Accord d'entreprise MILLET PORTES ET FENETRES

Accord collectif portant sur le partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MILLET PORTES ET FENETRES

Le 15/10/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR

EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL


Entre

  • La S.A.S Millet Portes et Fenêtres, dont le Siège Social est situé à La Faye, 79 140 - BRÉTIGNOLLES, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de BRESSUIRE sous le numéro 313 382 418, représentée par X, en sa qualité de Président de la société Groupe Millet Industrie (G.M.I), elle-même Présidente de la société Millet Portes et Fenêtres (M.P.F),

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par X, Déléguée Syndicale,

D’autre part.


Préambule :

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du partage de la valeur en date du 10 février 2023, transposé par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, impose désormais l’obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés, pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation, de négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les conséquences en découlant pour les salariés au regard du partage de la valeur.
En raison de l’absence de clause spécifique relative aux résultats exceptionnels dans son accord d’intéressement en date du 23 mai 2023, l’Entreprise Millet Portes et Fenêtres est soumise à négocier sur les bénéfices exceptionnels.
Le présent accord a pour objet de définir la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (bénéfice exceptionnel) de l’Entreprise Millet Portes et Fenêtres et de déterminer les modalités de constitution et de versement de la réserve à distribuer aux salariés de l’Entreprise compte tenu de ce résultat exceptionnel.
Il est à noter que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice est liée aux résultats de l’Entreprise. Ainsi, ces derniers étant aléatoires, ils ne pourront faire l’objet d’un élément de salaire et ne seront pas considérés comme un avantage acquis.
Cet accord vient conclure une négociation au cours de laquelle les modalités pratiques de mise en place du dispositif sont définies.
Le calendrier de négociation a été le suivant :
  • Le mardi 25 juin 2024 à 16 heures,
  • Le mardi 16 juillet 2024 à 11 heures.
  • Le mardi 15 octobre 2024 à 14 heures.






Il a été conclu ce qui suit :

Article 1 : Définition de la notion de « bénéfice exceptionnel »

Le Code du travail prévoit, en son article L3346-1, les critères retenus afin de déterminer la notion de bénéfice exceptionnel à savoir : « 

la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice. »

Compte-tenu des éléments énoncés précédemment, la Société Millet Portes et Fenêtres a retenu le critère suivant afin de définir la notion de bénéfice exceptionnel :
  • Evolution du bénéfice net fiscal avant impôts supérieur ou égal à 5% du Chiffre d’Affaires.
Dès lors que le bénéfice net fiscal avant impôt sera supérieur ou égal à 5% du Chiffre d’Affaires, le présent accord sera appliqué et une prime exceptionnelle du partage de la valeur (prime de partage de la valeur, supplément d’intéressement, supplément de participation, …) sera attribuée.

Article 2 : Modalités de partage du bénéfice exceptionnel

Le partage du bénéfice exceptionnel sera mis en œuvre par la mise en place d’une prime de partage de la valeur, d’un supplément d’intéressement ou d’un supplément de participation dont le montant sera déterminé ultérieurement dans le cadre d’une négociation avec le/la délégué(e) syndical(e).
L’Entreprise Millet Portes et Fenêtres s’engage à convoquer dans un délai de 2 mois après avoir pris connaissance des résultats, la Déléguée syndicale de l’Entreprise, afin de mettre en application le partage du bénéfice exceptionnel (sous réserve que le bénéfice net fiscal avant impôt soit d’au minimum de 5% du Chiffre d’Affaires).

Article 3 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires de ce dispositif seront définis ultérieurement, lors d’une négociation avec le/la délégué(e) syndicale(e).

Article 4 : Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 octobre 2024. Il est conclu pour l’exercice 2024.

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil des prud’hommes compétent. En parallèle, la société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Fait à Brétignolles, le 15 octobre 2024

Pour Millet Portes et Fenêtres

Pour la CFDT

X
X
Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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