Accord d'entreprise MILLET PORTES ET FENETRES

Avenant à l'accord collectif relatif à un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé"

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MILLET PORTES ET FENETRES

Le 15/04/2025


Avenant à l’accord collectif relatif à un régime complémentaire

de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La S.A.S MILLET PORTES ET FENETRES, société anonyme au capital de 1 082 079€, dont le siège social est à LA FAYE (BRETIGNOLLES - 79), immatriculée au R.C.S de Niort sous le numéro 313 382 418, représentée par X, en sa qualité de Président,
D'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative de salariés :
−le syndicat CFDT représenté par X et X en leur qualité de délégués syndicaux,

D'autre part.

PREAMBULE

Par accord collectif du 19/11/2019, la Société a mis en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé au bénéfice de tous les collaborateurs.

Vu l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;


Les organisations syndicales représentatives de la Société et la Direction se sont réunies afin de procéder, dès à présent, à la mise en conformité des clauses relatives au maintien de l’adhésion des salariés en cas de suspension du contrat de travail, au caractère obligatoire de l’adhésion et aux cotisations.

Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :

  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés, et le cas échéant des ayants-droits est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’effectuer un virement bancaire mensuel dans le mois suivant la suspension de son contrat à l’employeur.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires et leurs ayants droits mentionnés à l’article 2 de l’accord du 19/11/2019. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée du/des justificatif(s),
A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, seront automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :


Cotisation globale

Part patronale 

Part salariale

Isolé

50,60 €
60 %
40 %

Duo

117,30 €


Famille

135,70 €


Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Isolé : le salarié (salarié célibataire, divorcé, veuf, sans enfant à charge)
Duo : deux bénéficiaires (salarié célibataire, divorcé, veuf avec un enfant à charge ou salarié marié, pacsé, ou en concubinage sans enfant à charge)
Famille : Plus de deux bénéficiaires (salarié marié, pacsé, ou en concubinage avec enfant à charge, salarié célibataire avec enfants à charge)
Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayants droit.
En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

  • Article 8

Durée – Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant prend effet à compter du 01/01/25 pour une durée indéterminée.
Les autres dispositions de l’accord collectif du 19/11/2019 demeurent inchangées.



Pour Millet Portes et FenêtresPour la CFDT, Les Délégués Syndicaux
XX



X

Mise à jour : 2025-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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