ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
ENTRE :
LA SOCIETE
dont le siège social est situé représentée par M.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, M.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Préambule :
Les périodes de fermeture pour congés sont définies chaque année par la direction qui en informe les représentants du personnel. A cet effet, il semble opportun de rappeler la définition :
de la période de référence : les droits à congés payés s’apprécient sur une période de référence comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours
du congé principal : ce congé d’une durée de 4 semaines (20 jours ouvrés), hors 5ème semaine, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société
ARTICLE 2 : PLANIFICATION DES CONGES 2019 – CONGES DE FRACTIONNEMENT
Pour l’année 2019, la période de fermeture pour congés d’été dite « congé principal » est la suivante :
Pour le site de : du 2 août au matin au 26 août inclus = 16 jours ouvrés
Pour les autres sites : du 5 août au matin au 27 août inclus = 16 jours ouvrés
La période de fermeture de fin d’année est quant à elle fixée du 23 décembre au matin au 3 janvier 2020 au soir, se décomposant ainsi :
7 jours de congés
1 jour de congé, un jour au titre de la modulation, ou congé d’ancienneté, ou récupération, ou RTT, ou congé sans solde
Au regard de cette configuration, un solde de 2 jours dits « flottants » reste à poser. Ainsi que l’ont proposé le délégué syndical CFDT et les membres du CSE, lors de la réunion mensuelle du 16 avril 2019, la prise de ces 2 jours « flottants », à l’initiative du salarié, s’effectuera entre le 1er juin 2019 et le 30 avril 2020. En contrepartie, il est convenu que le fractionnement du congé principal de 20 jours ouvrés n’entraînera pas l’attribution de congés supplémentaires liés à une prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Si l’un des 2 jours « flottants » n’est pas posé avant fin 2019, le 8ème jour de la période de fermeture de fin d’année (entre le 23/12/2019 et le 03/01/2020) sera pris au titre d’un jour « flottant ».
Article 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord qui entre en vigueur à compter de sa conclusion, s’applique seulement au titre du congé principal de 2019.
Article 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Cet accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Deux-Sèvres, et auprès du Conseil des Prud’hommes de Thouars.