Accord d'entreprise MILLIPORE

Accord de méthode sur l'évaluation et l'analyse des Risques Psycho-sociaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société MILLIPORE

Le 15/10/2019


Accord de méthode sur l’évaluation et l’analyse des

Risques Psycho-Sociaux

Référence 2019 – 06


Conclu entre :


MILLIPORE S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 14.168.650 Euros, dont le siège social est à Molsheim (CS 49222, 67129 MOLSHEIM Cedex), 39 route industrielle de la Hardt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n°434691192, représentée par :

Monsieur ___ en sa qualité de Président de Millipore SAS


Et les organisations syndicales suivantes :

La CFTC, représentée par ses délégués syndicaux ___, tous trois dument habilités aux présentes ;

La CFDT, représentée par ses délégués syndicaux ___, tous trois dument habilités aux présentes ;


Préambule

La société Millipore SAS estime que la prévention des risques psycho-sociaux liés au travail, à la préservation de la santé physique et mentale des collaborateurs et la lutte contre toute forme de violence au travail restent être une de ses priorités.
Notre action s’inscrit notamment dans le cadre de l’Accord National Interprofessionnel du 02 juillet 2008 sur le stress au travail et de l’Accord National Interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail.
Millipore SAS a déjà mis en place des actions concernant la sécurité, la santé, l’amélioration des conditions de travail et l’ergonomie. Ainsi, par exemple, de précédents accords concernant les risques psycho-sociaux ont été signés en 2013 et 2016 et ont permis la continuité des travaux de l’Observatoire dédié à cette problématique et créé en 2009. Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 5 et 25 septembre 2019 afin d’établir un bilan de l’accord précédent et envisager son renouvellement.
Si cet accord est relatif à un risque collectif, la Direction souhaite rappeler que toute situation individuelle de stress ou de mal-être au travail doit faire l’objet d’une consultation auprès de la médecine du travail.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les établissements de Millipore SAS. L’ensemble de ses dispositions s’applique à tous les salariés de Millipore SAS.

Article 2 – Définition des RPS


Les risques psychosociaux (RPS) regroupent différents risques professionnels qui ont pour dénominateur commun l’altération de la santé physique et mentale des salariés.
Les familles de RPS identifiées sont :
  • le stress
L’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 définit le stress de la manière suivante :
« un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression à court terme, mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses.
En outre, différents individus peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations similaires. Le stress n’est pas une maladie mais une exposition prolongée au stress peut réduire l’efficacité au travail et peut causer des problèmes de santé.
Le stress d’origine extérieure au milieu de travail peut entraîner des changements de comportement et une réduction de l’efficacité au travail. Toute manifestation de stress au travail ne doit donc pas être considérée comme stress lié au travail. Le stress lié au travail peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu et l’organisation du travail, l’environnement de travail, une mauvaise communication, etc. »

  • le harcèlement moral et la violence au travail
L’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 précise que :
« Le harcèlement et la violence au travail s’expriment par des comportements inacceptables d’un ou plusieurs individus ; ils peuvent prendre des formes différentes (physiques, psychologiques, sexuelles). (…)
Le harcèlement survient lorsqu’un ou plusieurs salariés font l’objet d’abus, de menaces et/ou d’humiliations répétés et délibérés dans des circonstances liées au travail, soit sur les lieux de travail, soit dans des situations liées au travail.
La violence au travail se produit lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l’incivilité à l’agression physique. La violence au travail peut prendre la forme d’agression verbale, d’agression comportementale, notamment sexiste, d’agression physique,…
Les incivilités contribuent à la dégradation des conditions de travail (…) et rendent difficiles la vie en commun. (…)
Le harcèlement et la violence au travail peuvent être exercés par des salariés ou par des tiers avec pour but ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’un salarié, affectant sa santé et sa sécurité et/ou créer un environnement de travail hostile ».

Article 3 – Fonctionnement et rôle de l’ORPS


Afin de permettre un travail de qualité sur les indicateurs relatifs aux RPS, les partenaires sociaux ont décidé de reconduire un Observatoire par établissement.
La composition de l’Observatoire du site de Molsheim est de:
  • 4 membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) – idéalement, un représentant de chaque bâtiment
  • le représentant Ressources Humaines en charge des relations sociales, accompagné le cas échant d’un autre représentant RH
  • 2 représentants du Comité Social et Economique (CSE)
  • 1 représentant EHS
  • le médecin du travail
La composition de l’Observatoire du site de Guyancourt sera la suivante :
  • 3 membres de la CSSCT
  • le représentant Ressources Humaines en charge des relations sociales, accompagné le cas échant d’un autre représentant RH
  • 1 membre du CSE
  • 1 représentant EHS
  • le médecin du travail
Chaque instance représentative du personnel a la charge de la désignation de ses représentants à l’ORPS ; cette désignation devant obligatoirement avoir lieu à chaque renouvellement des instances considérées.
Les travaux seront dirigés par le médecin du travail qui fixera les dates de réunion.
Les parties au présent accord conviennent que l’Observatoire se réunira au moins une fois par trimestre, quelques temps avant la tenue des réunions de la CSSCT.
Chaque réunion de l’ORPS fera l’objet d’un compte-rendu favorisant le respect de la dignité et l’anonymat des personnes. Ce compte-rendu sera transmis aux membres de la CSSCT dans un délai de 3 semaines maximum et en tout état de cause, avant la prochaine réunion de la CSSCT.

Article 4 – Mission de l’ORPS


L’Observatoire des risques psycho-sociaux, sur la base des indicateurs pertinents qu’il est libre de définir et compléter le cas échéant, aura pour mission de mener un travail préliminaire d’analyse et de formulation de recommandations ou d’observations permettant d’établir des plans d’actions, sous la direction du Médecin du travail.
Dans la mesure du possible, et dès lors qu’il constate ou a été informé d’une situation nécessitant une intervention, sans attendre la prochaine réunion de l’ORPS, le Médecin du travail se rapproche du Responsable RH et du Responsable hiérarchique concerné afin de définir des actions concrètes, qu’il présentera ensuite à l’ORPS.
Par ailleurs, les Représentants du Personnel ont la possibilité de faire état de toute situation génératrice de RPS. Ces remontées d’information devront faire l’objet d’un signalement formel par écrit (e-mail) auprès de l’employeur ou de son représentant, afin d’être étudiées plus avant et éventuellement transmises à l’ORPS, sauf volonté contraire du collaborateur concerné. Les Représentants du Personnel ayant fait état de cette situation particulière seront informés des suites réservées.
Ensuite, au cours et après la réunion de l’ORPS, la Direction, dans le cadre de son pouvoir d’organisation et de son obligation de santé et de sécurité, sur la base des observations présentées par l’ORPS, mettra en œuvre toute son autorité afin de déterminer et implémenter les solutions optimales, dans l’hypothèse où ces mesures n’auraient pas déjà été prises. La CSSCT apportera, dans ce cadre, sa contribution et toute son expertise au service de cet objectif.

Article 5 – Confidentialité des informations


Les parties au présent accord soulignent que les informations, discussions et données échangées lors des réunions de l’Observatoire et de la CSSCT sont strictement confidentielles et ne doivent, en aucun cas, être divulguées à des personnes tierces à ces dernières (CSSCT et ORPS) et / ou à l’entreprise, qu’elles soient ou non concernées. Il convient de préciser qu’aucune tolérance ne sera admise concernant une éventuelle divulgation de ces informations confidentielles, et que l’auteur de celle-ci pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
En tout état de cause, il conviendra d’agir avec la discrétion nécessaire pour protéger la dignité et la vie privée de chacun.

Article 6 – Méthode d’information


Les données de l’ORPS, annotés de remarques et de commentaires, seront transmises à la CSSCT par le médecin du travail, au moins une semaine avant la tenue de la réunion trimestrielle de la CSSCT.
Le point spécifique relatif aux RPS sera inscrit systématiquement à l’ordre du jour de chacune des réunions de la CSSCT, lors desquelles, le médecin du travail présentera les résultats de l’analyse de l’Observatoire.
Si la CSSCT confirme que la situation est préoccupante, une analyse approfondie intégrant les facteurs de risques sera réalisée par la Direction. Elle pourra présenter un plan d’action spécifique dans les meilleurs délais, ne dépassant pas deux mois sauf circonstances exceptionnelles ; l’Observatoire sera informé des actions entreprises.
En cas de récurrence de RPS au sein d’un département sans qu’une solution satisfaisante soit apportée, la Direction, saisie par écrit, devra apporter une réponse motivée et précise, au travers d’un plan d’action par exemple, sous deux mois à compter de la saisine, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 7 – Durée de l’accord


Le présent accord s’appliquera, à compter de sa signature, pour une durée déterminée de quatre années. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 – Suivi de l’accord et règlement des litiges


Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.

Article 9 – Dispositions finales


Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salarié représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt comprend une version de l’accord signé par les parties, ainsi qu’une version en format .docx dans laquelle les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques seront supprimées. Sauf éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ou accord d’occultation d’une partie de l’accord, cette dernière version sera publiée dans son entièreté.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne par l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.


A Molsheim, le 15 octobre 2019

_______

Président
Millipore SAS














Pour la CFTC

___





Pour la CFTC

___



Pour la CFTC

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Pour la CFDT

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Pour la CFDT

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Pour la CFDT

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