Accord d'entreprise MIMBUS

Accord d'entreprise du 21/05/2019 relatif à l'organisation de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société MIMBUS

Le 21/05/2019


ACCORD D'ENTREPRISE DU 21/05/2019
RELATIF
A L'ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Entre
La Société MIMBUS
SAS dont le siège social est situé Bat. III, 1 rond-point de Flotis — 31240 SAINT-JEAN, Dont le numéro SIRET est le 531 522 225 00022
Représentée par XXX, agissant en qualité de Président,
D'une part,
Le membre titulaire du Comité Social et Économique de la société, non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail
D'autre part,
Il est rappelé et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
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Le présent accord résulte de la volonté des parties d'organiser au mieux les principes et modalités de durée et d'aménagement du temps de travail au sein de la société MIMBUS.
La société a pour particularité d'employer une grande majorité de cadres, c'est-à-dire environ 80 % de son effectif total.
Ces salariés ont des métiers dans lesquels ils disposent d'une certaine autonomie dans la gestion de leur durée du travail. Certains d'entre eux sont en situation de télétravail.
Cela implique que, selon les projets sur lesquels ils travaillent, ils peuvent être amenés à réaliser plus de 35 heures par semaine. Inversement, ils expriment le souhait de disposer, en compensation de ces heures, de journées de repos.
Les quelques ETAM sont également des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail. Il leur est également possible de faire varier leur durée du travail en fonction de la charge de travail. Il y a lieu de traiter ces dépassements pour eux également.
Il convient donc de mettre en place un système qui permette à la fois à la société de répondre au mieux à la charge de travail qui s'impose à elle et aux salariés de bénéficier d'une organisation permettant de répondre au mieux à leurs attentes en matière d'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.
C'est l'objet du présent accord.
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Article 1.1 — Cadre juridique de conclusion de l'accord
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Le présent dispositif est mis en place conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.
Il est conclu avec le membre titulaire du Comité Social et Économique, élu le 23 avril 2019 et représentant la majorité des suffrages exprimés lors de cette élection.
Il répond à des besoins de l'entreprise qui souhaite laisser à ses salariés une autonomie dans la gestion de leur temps de travail, afin de répondre à la charge de travail, tout en allouant des jours de repos aux salariés.
Au cours de la négociation, les parties se sont attachées à préserver les équilibres fondamentaux de la société MIMBUS de façon à ne pas mettre en jeu la pérennité de l'entreprise.
Cet accord d'entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur, prime sur tout autre accord de branche applicable dans l'entreprise. Il s'impose à tous les salariés à temps complet, indépendamment de leur contrat de travail. Il s'applique également aux salariés en télétravail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, il est possible, dans les entreprises comptant entre 11 et 49 salariés, ne disposant pas de représentants syndicaux, de négocier directement avec des salariés mandatés ou avec les membres titulaires du CSE.
Ces options sont au choix de l'employeur. En l'espèce, le choix s'est porté sur les membres du CSE, nouvellement élus et emportant donc l'approbation et la confiance des salariés.
Pour entrer en vigueur, l'accord doit être signé par le membre titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
C'est dans ces conditions qu'il a été décidé de négocier sur la question de l'organisation de la durée du travail.
D'autre part, il est rappelé que les dispositions sur l'organisation de la durée du travail telles que prévues dans les contrats de travail sont modifiées par le présent accord dont l'application est directe conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du Code du Travail. L'aménagement de la durée du travail sur l'année prévue par accord collectif s'impose donc à tous les salariés à temps complet dont ceux en situation de télétravail.
Article 1.2 — Champ d'application de l'accord
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Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés à temps complet de la société MIMBUS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exclusion :
Des cadres dirigeantsl
Des stagiaires ;
Des contrats de travail dont la durée est inférieure à 12 mois (contrat à durée déterminée au sens de l'article L.1242-12 du code du travail, contrat de travail temporaire du personnel mis à disposition par une entreprise de travail temporaire)
1 Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres désignés comme tels par tout document contractuel, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui participent à des décisions engageant la responsabilité de l'entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Les salariés dont le contrat de travail ne couvre pas totalement l'année civile verront leurs heures de travail déterminées conformément au présent accord.
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Article 2.1 — Durée du travail dans l'entreprise
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Il est tout d'abord rappelé que la durée du travail applicable dans l'entreprise est la durée légale du travail, à savoir, au jour du présent accord, 35 heures par semaine.
Toutefois, pour bénéficier des jours de repos objets du présent accord, les salariés travailleront 37 heures 30 minutes, sans que ces heures ne constituent des heures supplémentaires.
La prise des jours de repos ramènera, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, la moyenne des heures de travail à 35 heures.
Pour information, cette période sera calée sur celle des congés payés, à savoir du 1 er juin d'une année N au 31 mai d'une année N+l.
Article 2.2 — Travail effectif
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Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont exclus du temps de travail effectif et n'ont pas à être comptabilisés en tant que tel.
N'est pas considéré comme travail effectif le temps passé à des activités personnelles réalisées sur le lieu de travail.
Les temps nécessaires à la restauration et les temps consacrés aux pauses seront comptabilisés comme temps de travail effectif si et seulement si le salarié est resté à disposition réelle de l'employeur.
Par principe, pendant ces temps, le salarié vaque à ses occupations personnelles.

Article 2.3 — Durées maximales du travail
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L'ensemble du personnel doit respecter les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail.
Ainsi, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif, aucune semaine ne peut excéder un maximum de 48 heures de travail effectif et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.
L'ensemble des salariés bénéficie de 11 heures de repos consécutives hebdomadaires et de 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos minimum hebdomadaire.
Toutefois et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du Code du travail, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, les parties autorisent un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, la journée de travail effectif pourra donc compter au maximum douze heures.
Dans ce cas précis et au regard de l'autonomie des salariés, cette décision pourra être prise par l'une ou l'autre des parties, étant précisé, qu'en cas de demande de la part du salarié, elle devra être portée à la connaissance de l'employeur et validée par ce dernier.
Les demandes de dépassement de cette durée maximale quotidienne de travail de la part de l'employeur, dès lors qu'elles sont justifiées, ne pourront être refusées par les salariés.

Article 3.1 — Règles générales d'organisation de la durée du travail
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Article 3.1.1 — Enregistrement du temps de travail
L'enregistrement des temps de travail repose sur la responsabilité individuelle.
La société MIMBUS met à la disposition des salariés un logiciel de gestion des temps et des projets avec un accès personnalisé.
Il est impératif que chaque salarié tienne un décompte de sa durée du travail sur ce logiciel en le renseignant aux échéances demandées. Chaque salarié est donc tenu d'indiquer son temps de travail effectif quotidien, pauses déduites.
Ce décompte devra être communiqué aux dates fixées par l'entreprise.
Cet outil répond aux obligations faites à l'employeur de tenir le décompte de la durée du travail de ses salariés, par un système d'enregistrement automatique conforme aux dispositions légales.
Les salariés seront informés individuellement et mensuellement des décomptes des temps de travail effectivement réalisés et des jours de repos et de congés payés acquis et consommés.
Le fait de ne pas renseigner volontairement sa durée du travail à l'employeur et ceci de manière répétée, exposerait le salarié à des sanctions disciplinaires.
Article 3.1.2 — Semaine de travail
L'organisation de la durée du travail pourra se faire sur tous les jours ouvrés, du lundi au vendredi, dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail et des temps de repos obligatoires.
Les jours fériés seront traités conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est toutefois précisé que certains commerciaux seront amenés à travailler de manière exceptionnelle les dimanches et les jours fériés en se rendant sur des salons. Dans ce cas, les heures réalisées sur ces jours seront intégralement compensées par l'attribution de temps de repos. Les heures effectivement travaillées intégreront donc le compteur de repos compensateurs.
Aucune rémunération complémentaire ne sera allouée.
Article 3.1.3 — Lissage de la rémunération
Les rémunérations de tous les salariés à temps complet (et donc travaillant sur une base de 35 heures par semaine en moyenne sur la période de référence) seront lissées indépendamment de la durée du travail réellement effectuée au cours d'un mois donné, en fonction de la durée contractuelle convenue, en l'espèce 151,67 heures par mois.
Article 3.2 — Organisation de la durée du travail sur l'année et acquisition des jours de repos
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Article 3.2.1 — Modalité d'acquisition des jours de repos
La société MIMBUS met en place par cet accord d'entreprise, un décompte du temps de travail sur l'année, la période de référence fixée étant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l.
Ainsi, les salariés devront accomplir, pour une année complète de travail, 1 607 heures de travail effectif, correspondant à une durée du travail de 35 heures par semaine en moyenne.
Pour parvenir à cette durée annuelle, les salariés travailleront 37 heures et 30 minutes par semaine, sans que ces heures ne constituent des heures supplémentaires.
En contrepartie, elles donneront lieu à l'attribution forfaitaire de 12 jours de repos.
Cela signifie qu'en cas d'absences au cours de l'année, conduisant les salariés à travailler 35 heures et moins, il conviendra de calculer le nombre de jours acquis au prorata du temps de présence et de travail effectif.
Exemple :
Un salarié entre dans l'entreprise le 1er janvier 2020. Il est en arrêt de travail pendant 1 mois au mois de septembre. Il est présent sur le reste de la période de référence.
Cela signifie que sur l'année N (qui va pour lui du 1er janvier au 31 mai 2020), il aura acquis 5 jours de repos (5 mois de travail x 12 jours de repos / 12 mois de travail = 5 jours de repos)
Et sur l'année N+l (qui ira du 1er juin 2020 au 31 mai 2021), il aura acquis 11 jours de repos (11 mois de travail x 12 jours de repos / 12 mois de travail = 12 jours de repos)

Article 3.2.2 — Modalité de prise des jours de repos
Les jours de repos seront pris à l'initiative du salarié et seulement s'ils sont effectivement acquis.
Les salariés devront présenter leur demande de prise de repos à la Direction dans un délai de prévenance de 7 jours afin d'éviter la désorganisation du service.
Ce délai pourra ne pas s'appliquer en cas de circonstance exceptionnelle justifiée par le salarié.
Les demandes de prise de jours de repos devront passer par le logiciel de gestion des temps et des projets.
En cas de demande formulée exceptionnelle, il conviendra de la formuler par écrit.
Article 3.3 — Gestion des absences, arrivées et départs en cours d'année
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En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Par ailleurs, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération et/ou ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures 30 minutes.

Article 4.1 — Application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant les formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 — Dénonciation — Révision

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.
Toute disposition du présent accord pourra être modifiée, après négociation entre les parties, par un avenant conclu dans les mêmes conditions.
Article 4.3 — Suivi de l'accord et publicité

Les représentants du personnel seront informés chaque année sur le suivi de l'application du présent accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la société MIMBUS, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente (DIRECCTE Occitanie — Unité départementale de la Haute-Garonne) et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Fait à Saint-Jean , le 21/05/2019
En 4 exemplaires originaux.

Président




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