Accord d'entreprise MINAKEM BEUVRY PRODUCTION

Egalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

13 accords de la société MINAKEM BEUVRY PRODUCTION

Le 08/11/2024


accord relatif à l’égalité professionnelle

Entre les soussignés :

La société Minakem Beuvry Production S.A.S., dont le siège social est 145, chemin des Lilas, 59310 BEUVRY-LA-FORET, représentée par XX, agissant en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par XX, agissant en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par XX, agissant en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Préambule

L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l’employeur :
  • Interdiction des discriminations en matière d’embauche,
  • Absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière,
  • Obligations vis-à-vis des représentants du personnel (élaboration d’un bilan et négociation),
  • Information des salariés et candidats à l’embauche et mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise.

L’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d’action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés :
  • Embauche,
  • Formation,
  • Promotion professionnelle,
  • Qualification,
  • Classification,
  • Conditions de travail,
  • Sécurité et santé au travail,
  • Rémunération effective,
  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionné ci-dessus. Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés de suivi.
Les parties signataires se sont réunies les 17 octobre 2024 et 08 novembre 2024. Ces réunions de concertation et de négociation ont permis d’aboutir à un projet d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les parties sont conscientes que la mise en œuvre de mesures favorisant l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes constitue un facteur primordial de développement pour Minakem Beuvry Production SAS.
Le présent accord illustre l’attachement des parties au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, plus largement, l’attachement des parties au principe de la non-discrimination.

Article 1.Objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :
  • de l’article L. 2242-1 du Code du Travail, relatif à la négociation obligatoire dans l’entreprise, notamment, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
  • de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;
  • de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • et des dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions légales précitées.

Article 2.Domaines d’action retenus

Dans le cadre des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus :
-la rémunération effective ;
- l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ;
-la promotion.

Article 3.Objectifs de progression, actions permettant d’atteindre les objectifs et indicateurs chiffrés

Article 3.1.Concernant la rémunération effective

Article 3.1.1.Objectif de progression

L’étude des moyennes et médianes des rémunérations mensuelles brutes de base des hommes et des femmes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023, ne nous ont pas permis de constater d’écarts qui ne seraient justifiés par les différences d’expérience professionnelle, de nombre d’années d’expérience professionnelle, entre les rémunérations des hommes et des femmes.

La direction s’engage, en cas d’écart constaté de plus de 5 % entre la rémunération brute mensuelle de base des hommes et des femmes, à niveau de qualification, d’expérience et de poste équivalent à rattraper cet écart qui ne serait pas dûment justifié par :
  • L’ancienneté ;
  • L’expérience dans le poste ;
  • Le nombre d’année d’expérience professionnelle ;
  • La filière métier ;

Le rattrapage de cet écart non justifié par les éléments factuels et vérifiables ci-dessus sera étudié annuellement dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) et revalorisé sur la durée d’application du présent accord.

La direction s’assurera qu’en cas d’embauche et conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à travail égal, expérience égale et en fonction du niveau de responsabilités attendu sur le poste, le niveau de rémunération soit égal entre les hommes et les femmes.

Article 3.1.2.Actions permettant d’atteindre l’objectif

Chaque année :
-l’objectif de progression fixé sera rappelé, par écrit, aux managers ;
-une enveloppe financière spécifique sera affectée à la réalisation de l’objectif défini.

Article 3.1.3.Indicateur chiffré de suivi

Le suivi du respect de l’objectif sera assuré au moyen de l’indicateur « Moyenne mensuelle des salaires bruts de base par sexe et par coefficient », communiqué chaque année aux organisations syndicales, au titre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 3.2.Concernant l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Article 3.2.1.Objectif de progression

L’entreprise a mis en place une charte télétravail pour participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail et favoriser un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Cette possibilité permet une plus grande souplesse dans l’organisation du travail des salariés et limite les temps de trajet et de fait les contraintes en découlant.
Sous réserve de l’éligibilité du poste de travail au télétravail et du respect des dispositions de la charte télétravail en vigueur, la direction s’engage à faciliter l’accès à cette organisation du travail.

Article 3.2.2Actions permettant d’atteindre l’objectif 

Afin d’atteindre cet objectif qui vise à articuler les temps de vie professionnelle et personnelle, la direction sensibilisera les managers de l’entreprise et des services concernés plus particulièrement. Une campagne de sensibilisation aura lieu chaque année au mois de septembre afin d’identifier ou de réactualiser les besoins de recours à cette forme d’organisation du travail.

Article 3.2.3.Indicateur chiffré de suivi

Les indicateurs permettant de suivre l’engagement de l’entreprise seront de communiquer chaque année dans le rapport unique :
  • Le nombre de salariés par sexe et par catégorie socio-professionnelle dans l’année
  • Le nombre de jours télétravaillés dans l’année par sexe et par catégorie socio-professionnelle
  • Le nombre de jours télétravaillés par nature de télétravail (récurrent/ponctuel) par sexe et catégorie socio professionnelle dans l’année

Article 3.3.Concernant la promotion

Article 3.3.1.Objectif de progression

L’égal accès à la promotion entre homme et femme, proportionnellement à la représentation des sexes au sein de la société.

En 2021, 6 promotions ont été accordées :
  • Les femmes représentaient 33 % des promotions au 31/12/2021
  • Les hommes représentaient 67 % des promotions
  • 5,26 % des femmes ont eu une promotion
  • 4,04 % des hommes ont eu une promotion

En 2022, 5 promotions ont été accordées :
  • Les femmes représentaient 20 % des promotions au 31/12/2022
  • Les hommes représentaient 80 % des promotions
  • 2.77 % des femmes ont eu une promotion
  • 4,12 % des hommes ont eu une promotion

En 2023, 14 promotions ont été accordées :
  • Les femmes représentaient 36 % des promotions au 31/12/2023
  • Les hommes représentaient 64 % des promotions
  • 14,28 % des femmes ont eu une promotion
  • 8,57 % des hommes ont eu une promotion
La direction s’engage à s’assurer qu’en cas de promotion, celle-ci bénéficie autant aux femmes qu’aux hommes de l’entreprise, proportionnellement à leur représentation au sein de Minakem Beuvry Production SAS.

Article 3.3.2.Actions permettant d’atteindre l’objectif

Communication du présent accord à tous les managers et responsables de service.
Information des collaborateurs sur toutes les opportunités et ouvertures de poste au sein de Minakem Beuvry Production.
Sensibilisation du service des ressources humaines et de la direction d’établissement sur l’objectif fixé, afin qu’il en soit tenu compte de manière systématique dans le cadre de l’attribution de promotion ou d’évolution professionnelle.

Article 3.3.3.Indicateur chiffré de suivi

Le suivi du respect de l’objectif sera assuré au moyen des indicateurs suivant sur la durée totale d’application de cet accord :

  • Nombre de femme promues/nombre total de femme dans la société
  • Nombre d’hommes promus/nombre total d’homme dans la société

Article 4.Rapport annuel unique

Chaque année, le rapport sur la situation économique de l’entreprise évoque l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 5.Document de synthèse

Sera par ailleurs établi un document de synthèse comprenant :
-les objectifs de progression, les actions permettant de les atteindre et les indicateurs chiffrés retenus par le présent accord ;
-des indicateurs portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport au salaire médian ou au salaire moyen, à l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles.
Ce document de synthèse sera :
-porté à la connaissance du CSE annuellement au travers de la BDES ;
-tenu à la disposition de toute personne qui demanderait à en prendre connaissance.


Article 6.Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il cessera de plein droit de produire effet le 31 décembre 2029, la présente clause constituant la stipulation contraire exigée par l’article L. 2222-4 du Code du Travail. A son terme, le présent accord ne continuera donc pas à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.

Article 7.Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du Travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle donnera lieu à la conclusion d’un avenant.

Article 8.Publicité

Le présent procès-verbal fera l’objet d’une publicité à la diligence de l’entreprise.
Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque signataire.
Conformément à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, à l’article D.2231-4 du code du travail et aux articles R.2231-1 et s. du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue de sa transmission à la DREETS et un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Douai.



Fait à Beuvry-la-Forêt, le 08 novembre 2024.

Pour les organisations syndicales :Pour l’entreprise :

La CFDT,Le Directeur d’Etablissement,
Représentée par XXXX





La CGT,
Représenté par XX




Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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