Accord d'entreprise MINERAL 152 ALIMENTS DU BETAIL

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MINERAL 152

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MINERAL 152 ALIMENTS DU BETAIL

Le 18/05/2026



ACCORD RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

ET À L'AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MINERAL 152




ENTRE LES SOUSSIGNÉES


La Direction de la SAS MINERAL 152, dont le siège social est situé ZONE INDUSTRIELLE, CHARPENAY - 69210 LENTILLY, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 963 500 715,
représentée par M. XXXXXX le Directeur général,

Ci-après dénommée « la société »,

d'une part,

ET


Les salariés de la société MINERAL 152,
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord (annexe 1),

d'autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

PREAMBULE4

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES - PRINCIPES GÉNÉRAUX 4

  • OBJET DE L’ACCORD4

  • PORTÉE 4

  • CHAMP D’APPLICATION5

  • DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

  • DÉFINITION DE LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL5

  • DURÉE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE6

  • REPOS QUOTIDIEN6

  • REPOS HEBDOMADAIRE 6

  • PAUSE 7

  • JOURNEE DE SOLIDARITE 7


TITRE II : MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL7

CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS

8SOUMIS À UN DISPOSITIF D’ANNUALISATION PLURI HEBDOMADAIRE

  • SALARIÉS CONCERNÉ

    8

  • DISPOSITIONS COMMUNES

    8

  • Période de référence 8
  • Limites hautes et limites basses 9
  • Programmation - horaires 9
  • Programmation indicative 9
  • Planning individuel 9
  • Décompte du temps de travail effectif 10
  • Lissage de la rémunération 10
  • Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période 10

  • DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET

    11

  • Durée annuelle de travail 11
  • Heures supplémentaires 11
  • Définition 11
  • Traitement des heures supplémentaires 12
  • Situation en fin de période 12
  • DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

    12

  • Principe 12
  • Heures complémentaires 13
  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel 13
  • Contrat de travail 14
  • Priorité de passage à temps complet 14


CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 15

  • CONTINGENT CONVENTIONNEL 15
  • HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU DELÀ DU CONTINGENT : 15 CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 16

  • DATE D’EFFET – DUREE 16
  • SUIVI - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 16
  • REVISION – DENONCIATION 16
  • Révision 16
  • Dénonciation 17
  • PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD

    17


Annexe 1 - Procès verbal de ratification de l’accord par référendum 19

PRÉAMBULE


La Société a souhaité engager des négociations dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins d’activité et permettant ainsi :
  • de mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
  • d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;
  • d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;
  • de concilier le souhait des salariés de bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de l’entreprise de la manière la moins rigide possible, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement de la Société et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail. Il a fait l’objet d’une consultation de l’ensemble des salariés de la société le 18 mai 2026 après présentation du projet en date du 27 avril 2026.

Dans ce cadre, après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des salariés inscrits (voir procès-verbal annexé au présent accord - annexe 1), il a été convenu ce qui suit :


TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - PRINCIPES GÉNÉRAUX


  • OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à préciser les modalités d'aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

Il s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires de travail sur l’année et de l’article L.3121-58. A ce titre, il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la saisonnalité de la production et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés.


  • PORTÉE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation.

Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire.

  • DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Constituent du temps de travail effectif, et, le cas échéant, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, ainsi que celles assimilées comme telles par le Code du travail (ex: visite médicale, temps de déplacement dans le cadre d’une astreinte), à l’exclusion de toutes autres.

Le temps de trajet pour se rendre du domicile à l’entreprise, ou au lieu habituel de travail, et en revenir n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Ne sont pas comprises dans le temps de travail effectif, la durée totale des coupures, pauses de toutes natures et du temps consacré aux repas, à la douche, à l'habillage/déshabillage temps pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, c’est-à-dire réalisé à sa demande, tout dépassement des horaires de travail programmé non commandé ou validé par l’employeur ne saurait générer du temps pris en compte au titre du temps de travail effectif.

Les heures effectuées dans le cadre d’une force majeure ou urgence liées à la sécurité des personnes et des biens seront dans tous les cas considérées comme du temps de travail effectif.


En cas de déclaration d’heures à posteriori, elles seront appréciées et soumises à validation du manager.

Le temps de travail effectif doit donc être distingué du temps de présence dans l’entreprise, lequel inclut des périodes qui, même si elles peuvent être rémunérées, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif (par exemple temps de pause ...).


  • DÉFINITION DE LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures par semaine civile.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • DURÉE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent que la durée quotidienne du travail effectif maximale est, par principe, de dix heures.
Il peut être dérogé à ce plafond dans les cas et conditions posées par les dispositions légales et conventionnelles de branche. Des accords spécifiques pourront également être conclus pour organiser les cas de dépassement de la durée maximale quotidienne du travail, ainsi par exemple dans les situations suivantes :
  • Activité accrue, et notamment :
  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
  • travaux saisonniers ;
  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
  • Motifs liés à l’organisation de l’entreprise, et notamment :
  • En cas d’absences non planifiées d’un ou plusieurs salariés (arrêt maladie, congés exceptionnels ...)
Cependant, ce dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures ne pourra et ne devra pas avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures de travail effectif.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines ne peut dépasser 44 heures.


  • REPOS QUOTIDIEN

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Les parties conviennent qu’il pourra être dérogé à la règle du repos quotidien de 11 heures par accord spécifique, notamment en cas de surcroît d’activité (par exemple en cas d’animation, d’inventaire, période de collecte, astreintes...) ou de nécessité d’assurer la continuité du service ou la sécurité des biens.
  • REPOS HEBDOMADAIRE


Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures, soit 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien.


  • PAUSE

Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles (pause cigarette, pause café, etc.).

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
L'employeur organise l'activité du travailleur, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

  • JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d'une contribution patronale assise sur les salaires.
Elle s’impose à tous les salariés.
Pour un salarié à temps complet, elle correspond à une durée de travail de 7 heures au plus. Pour un salarié à temps partiel, elle est fixée prorata temporis.
La journée de solidarité est déterminée par la société selon les modalités suivantes :
Pour les salariés à décompte horaire, la journée de solidarité sera réalisée par l’imputation directe sur le compteur individuel de chaque salarié : 7h sur le compteur d’annualisation.
Pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, la journée de solidarité sera réalisée par l’imputation d’un jour de repos dit JRTT.
Ce travail additionnel correspondant à la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération spécifique. Il ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires, et ne donne pas lieu à récupération.
Les parties conviennent que les modalités retenues pour la détermination de la journée de solidarité peuvent être différentes suivant les services.

TITRE II : MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre définit les modalités de l'aménagement annuel du temps de travail au sein de l'entreprise.
L’organisation du travail est ainsi fondée sur un décompte annuel du temps de travail pour l'ensemble des services, à l'exception des collaborateurs soumis à une convention de forfait annuel en jours, régie par l'accord collectif prévu à cet effet.
La Direction détermine les modalités de mise en œuvre de cette annualisation dans chaque service, afin de répondre au mieux aux contraintes de fonctionnement et aux variations de l'activité.

CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS SOUMIS À UN DISPOSITIF D’ANNUALISATION PLURI HEBDOMADAIRE

  • SALARIÉS CONCERNÉS

Selon les services, une organisation du temps de travail sous forme d’annualisation pourra être mise en œuvre.

Dans le cadre de cette annualisation, le temps de travail de chaque semaine pourra être réparti de différentes manières avec ou non l’attribution d’heures ou de jours de récupération (appelés par commodités “JRTT”) compensant une organisation sur une base moyenne hebdomadaire supérieure à 35h.

Ces salariés de l’entreprise relèvent des dispositions de ce titre II et donc de cette première modalité d’aménagement annuel du temps de travail.

Ne sont pas concernés par une telle organisation les salariés soumis à une convention de forfait jours et les cadres dirigeants.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines.

Pourront notamment être soumis au dispositif d’annualisation les salariés des services ou activités suivantes :
  • Le personnel logistique (entrepôts, plateformes, préparation de commandes) ;
  • Le personnel lié au transport et à l'expédition ;

À la date de signature, l'entreprise ayant constaté l'absence de représentant du personnel par un procès-verbal de carence, les parties conviennent que la liste des services soumis à l'annualisation pourra être complétée par voie d'avenant au présent accord.


  • DISPOSITIONS COMMUNES

  • Période de référence


L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.


  • Limites hautes et limites basses


Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur l’année civile ou autre période, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

Au cours de cette même période la limite haute est fixée à 48 heures hebdomadaires de travail effectif.

  • Programmation - horaires

  • Programmation indicative

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage 4 semaines avant le début de la période de référence en cours.

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent durant les périodes de fortes activités.

En l’absence de comité social et économique, la programmation indicative est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication interne assurant une information effective, au plus tard quatre semaines avant le début de la période de référence de l’annualisation.

  • Planning individuel

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage en privilégiant une information individuelle des salariés, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires (sauf accord spécifique selon les activités), notamment dans les cas suivants :
  • remplacement d’un salarié absent de manière programmée (congés pour événements familiaux, prolongation d’arrêt de travail…) ;
  • surcroît ou baisse temporaire d’activité subit ;

La modification d’horaire pourra se faire moyennant le respect d’un délai raisonnable (pouvant être exprimé en heures) pour les salariés à temps complet, et dans un délai de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent sans que cette absence ait été prévue, ainsi qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

Il sera tenu compte autant que possible des contraintes personnelles du salarié concerné par la modification des horaires de travail.


  • Décompte du temps de travail effectif


Il est décompté sur la base du temps de travail effectif, tel que défini à l’article 4, réalisé au cours de la période annuelle.

Au terme de la période d’annualisation, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer. Un détail des heures sera remis au salarié en fin de période.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés ou disponibles sur les outils dédiés.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

La rémunération de ces salariés est lissée sur l'année, elle est indépendante de l'horaire réel et calculée dans les conditions prévues pour les salariés à temps plein.
  • Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période


En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année, ou en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré de 25 %.
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, une régularisation est faite au titre des heures réellement effectuées ; la régularisation est réalisée soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie suivant le terme de la période d’annualisation. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.


  • DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET

  • Durée annuelle de travail

Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur l’année sur la base de 1600 heures de travail effectif, journée de solidarité comprise (soit 1593 heures + 7 heures pour la journée de solidarité).

L’horaire annuel de référence de 1600 heures correspond à un nombre de jours de congés payés pris sur la période de référence égale à 25 jours. Pour les salariés n’ayant pas pris un congé annuel complet (notamment pour la première période annuelle d’embauche ou du fait de l’absence d’acquisition totale ou partielle du congé annuel pour quelque raison que ce soit) l’horaire annuel de référence sera calculé en conséquence. (Ex : Pour un salarié ayant pris 20 jours de congés payés sur la période de référence, l’horaire annuel de référence sera de 1635 heures)

  • Heures supplémentaires

  • Définition
Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de :
  • 48 heures au cours d’une semaine civile ;
  • 1600 heures annuelles, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 48 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires ne pourront être réalisées qu’à la demande expresse de la Direction.
A défaut et pour qu’elles soient prises en compte, elles devront être validées par le manager sur demande du salarié.


  • Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies en fin de période et les majorations de salaire y afférentes donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent qui sera utilisé par demi-journée ou journée entière.

Ces repos seront pris dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir à compter de la fin de la période de référence. A défaut, les heures supplémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois M+4 suivant la fin de la période de référence.

Les majorations de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine civile accomplie au-delà de la limite haute sont rémunérées sur le bulletin de salaire du mois considéré ou du mois suivant.

Ces heures seront majorées en fonction des dispositions légales ou conventionnelles alors en vigueur.

  • Situation en fin de période

Si la durée moyenne de travail sur l’année devait être inférieure à 35 heures, le crédit négatif en résultant est perdu pour l’entreprise, sans aucune incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés.



  • DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

  • Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, le dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année s'applique également aux salariés de la Société à temps partiel occupant un emploi directement ou non lié à l’activité.
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée de travail effective est inférieure à la durée du travail applicable au sein de la Société.
Selon l'emploi occupé au sein de la Société, est donc salarié à temps partiel tout salarié dont la durée de travail effectif est inférieure :
  • à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensualisées pour un emploi administratif, ou d'agent de maîtrise ou cadre (non soumis à une convention de forfait jour pour ces derniers) ;
  • à 1600 heures annuelles soumis au dispositif d'aménagement sur l'année.
Sauf en cas de demande expresse des intéressés, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel respectera les dispositions conventionnelles ou à défaut, légales.
  • Heures complémentaires

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont les suivantes :
La répartition des horaires de travail telle que fixée dans le programme indicatif prévu à l'article 12.3.2 s'applique aux salariés à temps partiel, qui devront en recevoir communication écrite individuelle au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la période.
La modification des horaires se fera par écrit individuel dans les conditions fixées audit article.

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures complémentaires et, de manière succincte, des circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.
Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1600 heures de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin suivant la fin de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence non planifié d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 7 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés, après la prise en compte des contraintes personnelles du salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, en tenant compte autant que possible des contraintes personnelles des salariés.

  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales / professionnelles des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Les horaires des salariés à temps partiel ne pourront pas contenir plus d’une interruption d’activité, laquelle ne pourra pas dépasser 2 heures sauf accord du salarié.

  • Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant ou un nouveau contrat de travail sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus. Le refus du salarié d’accepter cet aménagement du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail et du temps de pause conventionnel compris.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées. Il est possible pour les salariés cumulant plusieurs emplois salariés de refuser la modification de leur planning si elle est incompatible avec l’exercice d’une autre activité salariée préexistante et connue lors de son embauche.

  • Priorité de passage à temps complet


Conformément aux dispositions de l’article L3123-3, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale légale ou conventionnelle, ou un emploi à temps complet dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient de la même priorité.

Dans ces deux cas, à défaut d’emploi de même catégorie ou d’emploi équivalent, il pourra être proposé un emploi présentant des caractéristiques différentes.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants, par le biais du site RH interne. Un affichage pourra également être mis en place en complément, en fonction des besoins ou des situations particulières le cas échéant.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • CONTINGENT CONVENTIONNEL

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, et dans le cadre des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par an.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est applicable de plein droit à la période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail par annualisation, telle que définie par le présent accord et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L.3121-30 du Code du travail.
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent applicable, sur décision de l’employeur et après information préalable des salariés par tout moyen de communication interne (affichage, note interne ou tout autre moyen approprié).
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant les délais de prévenance prévus à l’article 12.3.2.

Il sera tenu compte autant que possible des contraintes personnelles du salarié concerné par la réalisation des heures supplémentaires.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.


  • HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU-DELÀ DU CONTINGENT : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent applicable sont décidées par l’employeur et portées à la connaissance des salariés par tout moyen de communication interne (affichage, note interne ou tout autre moyen approprié).
Il sera tenu compte autant que possible des contraintes personnelles du salarié concerné par la réalisation des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé à l’article 15 génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

La contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’une semaine, de préférence dans une période de faible activité.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci. Ce report sera expliqué par le manager au salarié concerné.

A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 1 an.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

  • DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2026.

  • SUIVI - INTERPRÉTATION

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent une fois par an afin de réaliser un bilan de la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail.
Ce bilan porte notamment sur l’organisation du temps de travail et le recours aux heures supplémentaires le cas échéant.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires puissent se rencontrer. La partie demandeuse d’une interprétation devra notifier par écrit une demande de réunion afin de statuer sur les modalités d’interprétation de la clause en cause.

  • REVISION – DENONCIATION

  • Révision

Il est expressément prévu que, dans l'hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait à modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions ou encore des thèmes d'un accord national interprofessionnel mieux disant, les parties se rencontreront. À cet effet, elles étudieront l'impact de ces dispositions, ainsi que les éventuelles modifications à apporter au présent accord.

Le présent accord peut être révisé à l’initiative de l’employeur ou des salariés de l’entreprise selon les modalités ayant présidé à sa conclusion, conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.


  • Dénonciation

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’employeur ou par la majorité des salariés selon les modalités ayant présidé à sa conclusion.
La dénonciation est notifiée par écrit aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
La dénonciation est assortie d’un préavis de trois mois.
Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.
Le présent accord continue de produire effet pendant une durée de douze mois à compter de l’expiration du préavis, sauf entrée en vigueur d’un nouvel accord le remplaçant avant ce terme.
  • PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de …
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé
dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des
signataires.

Enfin l’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Lentilly, le 18 mai 2026 en quatre (4) exemplaires originaux dont deux (2) pour les formalités de publicité. Le présent accord comporte dix huit (18) pages dont une (1) annexe.



Pour la société MINERAL 152

Le Directeur général



Annexe 1 - Procès verbal de ratification de l’accord par référendum

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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