Accord d'entreprise MINITUBES

UN ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société MINITUBES

Le 10/10/2023


  • SET TYPEDOC "VA" ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MINITUBES, Société par actions Simplifiée inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 421 454 059, dont le siège social est situé sis ZAC Technisud BP 2529 21 rue Jean Vaujany 38000 GRENOBLE représentée par la Société Mitech, Présidente, elle-même représentée par XX,


D’une part,
ET : les organisations syndicales représentatives au sein de la Société MINITUBES SAS, à savoir :
Les organisations syndicales représentatives du personnel au sein de l’entreprise :
  • La CGT, représentée par XX, Délégué syndical ;
  • La CFDT, représentée par XX, Délégués syndicaux.
  • FO, représentée par Monsieur XX, Délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE
Les parties se sont rapprochées, à la demande de l’employeur afin d'initier la négociation d'un accord relatif au forfait en heures sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-63 et L3121-64 du Code du travail.
La conclusion de cet accord a pour objectif de permettre aux salariés disposant d’une autonomie d’organisation de leur emploi du temps, de répartir leur temps de travail sur l’année civile de manière plus flexible que dans le cadre strict de la semaine.
Cet accord répond également au besoin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise à travers l’organisation du temps de travail sur l’année, afin de pouvoir faire face, le cas échéant, à des périodes de forte activité et attribuer en compensation des temps non travaillés sur les périodes de plus faible activité sur une même année civile.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages contraires et incompatibles.
C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :
  • Objet et Champ d’application
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des conventions individuelles de forfaits en heures sur l’année pour les salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat à temps plein ou d’un contrat à temps partiel.
Conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail, les catégories de salariés susceptibles de relever de cette organisation du temps de travail sont les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Modalités de conclusions et caractéristiques des conventions individuelles
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fait l'objet de la conclusion d'une convention individuelle entre le salarié concerné et l'employeur, qui repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en heures.
Cette convention individuelle précisera :
  • l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • le nombre annuel d’heures de travail compris dans le forfait ;
  • la rémunération correspondant au forfait.
  • Période de référence du forfait
La période de référence pour le décompte du forfait annuel en heures s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année
  • Nombre d’heures comprises dans le forfait

Article 4.1. Le forfait annuel

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord, qu’il soit journalier, hebdomadaire ou mensuel, n’apparait pas adapté. En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre d’heures travaillées annuellement apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre d’heures effectives comprises dans le forfait est de 

1 903 heures pour un temps complet sur la base de 42 heures de travail en moyenne par semaine, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité ; soit 1910 heures par an.

Ce volume est proratisé pour les salariés à temps partiel. Exemple : un salarié à temps partiel à 0,8 ETP (équivalent temps plein) dispose d’un forfait heures annuel de 1528 heures.
Le nombre d’heures sera convenu avec chaque salarié par convention individuelle.

Article 4.2. Congés supplémentaires cadres et jours offerts par la Direction

Les parties conviennent de conserver, pour les Ingénieurs et Cadres travaillant au Forfait annuel en heures, le bénéfice de 5 jours de congés additionnels dénommés ‘’congés supplémentaires cadres’’ ainsi que les jours offerts de manière annuelle par la Direction. Ces jours viendront se déduire du forfait annuel.
Pour rappel, la période de référence pour l’acquisition et l’utilisation de ces jours de congés supplémentaires est basée sur la même période que les congés payés: du 1er juin au 31 mai.
Ce compteur permet d’acquérir 5 jours maximum par période de référence (du 1er juin au 31 mai) pour un (e) salarié (e) travaillant à temps plein.
Cette acquisition s’effectue au 1er juin de chaque année. Ainsi au 1er juin, chaque salarié présent depuis le 01 janvier de cette même année se voit créditer de 5 jours.
Pour un salarié occupé à temps partiel, l’acquisition sera proratisée à la réduction de temps de travail, en appliquant une règle d’arrondi au 0.5 inférieur. Ainsi pour un salarié travaillant à 80%, 4 jours sur l’exercice sont acquis.
Pour les départs en cours d’année, il n’y a pas de proratisation au temps de présence sur l’année, le solde du compteur non utilisé ne sera pas rémunéré.
Pour les salariés arrivant en cours d’année : le crédit de 5 jours (ne pouvant pas intervenir avant le 1er juin) sera calculé au prorata temporis de la date d’entrée de l’année civile en cours en appliquant une règle d’arrondi au 0.5 inférieur. Ainsi un salarié arrivant le 1er juillet, bénéficiera de 2,5 jours dès son entrée. Un salarié arrivant le 1er mars, bénéficiera de 4,5 jours au 1er juin.
En cas d’absence d’une durée de 182 jours quelle que soit la cause, l’acquisition sera bloquée sur la valeur au 1er juillet de l’année en cours.
En cas d’absence totale sur l’année quelle que soit la cause, l’acquisition sera bloquée sur la valeur correspondant au 1er jour de l’absence.

Article 4.3. Horaires de travail

Les horaires de travail peuvent être organisés de manière individuelle, en prenant en compte les temps de travail collectif (temps de réunion) et l’organisation de l’entreprise.
L'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Aussi, afin de permettre une vie d’équipe de qualité et le bon fonctionnement des services, tout salarié au forfait annuel en heures devrait dans la mesure du possible, être présent à son poste de travail, que ce soit dans les locaux ou à l’extérieur, sur les plages horaires suivantes :
Du lundi au jeudi :
- 2 plages horaires fixes :
  • Matin : 9h - 11h30
  • Après-midi : 13h30 – 16h
Le vendredi :
-1 plage horaire fixe :
  • Matin : 9h – 12h
  • Rémunération

Article 5.1. Rémunération correspondant au forfait

Le montant de la rémunération des salariés, qui tiendra compte des responsabilités et des sujétions qui leur sont imposées, sera fixé individuellement dans chaque convention individuelle instituant le forfait annuel en heures.
Cette rémunération ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de branche correspondant à 35 heures par semaine, majoré le cas échéant de la rémunération liée aux heures supplémentaires incluses dans le forfait convenu avec le salarié et dont le taux de majoration est rappelé à l’article suivant.
Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, et afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes (dans la limite de l’horaire maximal hebdomadaire) et basses d'activité (dans la limite de l’horaire minimal hebdomadaire), la rémunération annuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
Le cas échéant, à cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire d’origine conventionnelle, contractuelle, d’usage ou résultant d’une décision unilatérale de l’entreprise.


Article 5.2. Heures supplémentaires

Pour rappel, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif dépassant le forfait annuel convenu avec chaque salarié,

réalisées à la demande préalable et expresse de la hiérarchie.

De telles heures seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires au mois de janvier de l’année qui suit la période référence écoulée ou positionnées sur le CET.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pris en compte en fin d’année est égal au forfait individuel, augmenté le cas échéant du nombre de congés payés non pris et correspondant à la période travaillée.
En cas de période de référence incomplète, ce seuil sera réduit conformément aux dispositions visées à l’article suivant.
Ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent conformément à l’article D. 3121-14-1.

Article 5.3. Période de référence incomplète

  • Définition

Une année incomplète s’entend d’une année au cours de laquelle le salarié a travaillé de manière effective sur une partie seulement de l’année, que ce soit en raison d’une absence, d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise en cours de période de référence.
  • Revalorisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires

En cas d’année incomplète, le nombre d’heures du forfait annuel est réduit à due concurrence de la présence effective du salarié sur l’année.
Le calcul du prorata d’année est réalisé en prenant comme base les jours calendaires.
Le nombre d’heures ainsi obtenu est, par ailleurs, augmenté du nombre de congés payés non pris et correspondant à la période travaillée afin d’obtenir le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
  • Incidence sur la rémunération

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le maintien de salaire est effectué sur la base du salaire lissé. Sont notamment visés les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle ou les absences justifiées par l’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident donnant lieu à maintien de salaire par l’employeur.
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, il est procédé à une retenue sur salaire correspondant aux heures non effectuées.
La valeur d’une heure pour absence est obtenue en divisant la rémunération annuelle du salarié par le nombre d’heures auquel elle se rapporte, en tenant compte des congés et des jours fériés chômés et payés.

  • Répartition de la durée du travail
Le salarié en forfait heures sur l’année gère de manière autonome son emploi du temps en tenant compte des contraintes organisationnelles, de la réalisation de missions confiées, ainsi que des besoins des clients, et tout en respectant le nombre d’heures fixé par son forfait individuel.
Le décompte de la durée du travail pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures est effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.
Le salarié reste tenu de se conformer à toute instruction particulière de l’employeur quant aux horaires de travail qui seraient requis par des impératifs d’organisation de l’entreprise et notamment par la charge de travail.
Le salarié doit, dans le cadre de la répartition de son temps de travail, respecter :
  • l’interdiction de travailler plus de 6 jours d’affilée ;
  • la durée maximale de 10 heures de travail par jour portée à 12 heures en d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;
  • la durée maximale de 48 heures par semaine isolée, sans pouvoir dépasser la moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives ;
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, à savoir 24 heures de repos hebdomadaire accolées au repos quotidien de 11 heures, pris en principe le dimanche ;
  • la législation sur les jours fériés ;
  • la prise des 5 semaines de congés payés par an.
  • Droit à la déconnexion
Le présent accord rappelle l’importance d’un usage mesuré et raisonné des outils de l'informatique, d'Internet et des télécommunications à titre professionnel, afin de respecter les temps de repos, ainsi que la vie privée du salarié. Il accorde à ce titre un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de se déconnecter de ses outils professionnels d’information et de communication, tels que l’ordinateur, la tablette ou le téléphone pendant son temps repos.
Constituent notamment des temps de repos :
  • les coupures journalières de 11 heures consécutives, par exemple de 20 heures à 7 heures le matin suivant ;
  • les coupures en fin de semaine de 35 heures consécutive, par exemple du samedi à 20 heures au lundi matin à 7 heures ;
  • les jours de congés et les jours fériés.
L’ensemble des acteurs de l’entreprise doivent respecter ces temps.
Ainsi, en dehors de son temps de travail, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance de sa messagerie électronique professionnelle ou de répondre aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus. De même, les collègues de travail doivent s’abstenir de contacter les salariés de l’entreprise durant les temps de repos.
L’usage des outils professionnels d’information et de communication pendant les temps de repos doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Si un usage excessif de ces outils par le salarié est constaté, ce dernier sera reçu par son employeur pour le sensibiliser à un usage raisonné. L’employeur envisagera toute action permettant un exercice mesuré et raisonné de ces outils et ce afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
  • Evaluation et suivi de la charge de travail
La charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures devra être fixée par l’entreprise en considération du nombre d’heures prévu par la convention individuelle.
Comme vu précédemment, le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses heures de travail dans le logiciel de gestion des temps prévu à cet effet.
Le suivi du forfait sera réalisé par la hiérarchie tout au long de la période de référence.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien physique ou téléphonique sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé ou d’autoriser le dépassement du forfait.
  • Communication périodique
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • de la charge de travail du salarié et de son adaptation au forfait heures ;
  • de l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • de l’état des jours de congés pris et non pris à la date des entretiens ;
  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • de la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié sera invité à faire part de toute difficulté rencontrée au cours de l’année sur ces différents points.
  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2023.
  • Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de cet ou de ces articles.
Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
  • Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
  • Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux destinés à ses signataires et aux dépôts qui seront effectués par la Direction de la société dans les quinze jours de sa conclusion.
A cet égard, il est rappelé que le présent accord :
  • sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords », en application des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail ;
  • sera remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble ;
  • sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait en 6 exemplaires originaux,
A Grenoble, le 09 octobre 2023

SAS Mitech Présidente, représentée par XX :






XX, Délégué Syndical CFDT :



XX, Délégué Syndical CFDT :


XX, Délégué Syndical FO :

Mise à jour : 2023-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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