ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ASSIDUITE AU SEIN DE LA SOCIETE MINITUBES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société MINITUBES, Société par actions Simplifiée inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 421 454 059, dont le siège social est situé sis ZAC Technisud BP 2529 21 rue Jean Vaujany 38000 GRENOBLE représentée par la Société Mitech, Présidente, elle-même représentée par XX,
D’une part, ET : les organisations syndicales représentatives au sein de la Société MINITUBES SAS, à savoir :
Les organisations syndicales représentatives du personnel au sein de l’entreprise :
La CGT, représentée par XX, Délégué syndical ; La CFDT, représentée par XX et XX, Délégués syndicaux. FO, représentée par XX, Délégué syndical
D’autre part.
Préambule :
Les parties conviennent de redéfinir par accord les conditions d’attribution de la prime d’assiduité déployée en 2015. Cela fait suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective de la métallurgie et en conséquence, de la disparition de la catégorie socio-professionnelle Ouvrier, critère d’attribution de cette prime. Cet accord se substitue de plein droit à tout usage ou accord traitant de ce même sujet.
Article 1. Principe
Une prime d’assiduité a été instaurée afin de valoriser le présentéisme notamment des équipes de production. Elle est versée au salarié à chaque trimestre échu à hauteur de 100€ brut par trimestre pour les personnes n’ayant aucune absence sur le trimestre et moins de 8h de retard cumulé sur ce même trimestre.
Article 2. Bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés à temps partiel, répondant aux 2 critères suivants : - l’emploi de la personne est classé dans les 2 familles professionnelles générique industrie et Supply Chain - Seuls les emplois de ces familles professionnelles classés jusqu’à la classe d’emploi D7 inclus sont concernés Les parties s’accordent donc pour considérer qu’il n’y a pas de distinction entre une personne à temps partiel et une personne à temps plein. C’est en ce sens que la prime est fixée forfaitairement, indépendamment du salaire de référence du salarié. De même, le montant de la prime ne pourra pas être majoré pour les personnes effectuant des heures supplémentaires.
Article 3. Montant de la prime
La prime d’assiduité est de 100€ par trimestre. Elle est calculée par trimestre échu et versée sur la paie du mois suivant. La prime n’est pas versée aux salariés entrés au cours du trimestre sauf s’ils sont rentrés le 1er jour ouvré du premier mois du trimestre.
Il en est de même concernant un salarié quittant les effectifs de la société en cours de trimestre. Une seule absence sur le trimestre ainsi que l’équivalent de 8 heures de retard cumulé sur le trimestre entraine la perte de la prime sauf :
Les congés payés, les congés d’ancienneté, les congés au titre du CET ou récupération de repos compensateur (RCR)
Les absences pour évènements familiaux
Les congés sans solde pris pendant la fermeture d’entreprise pour les salariés n’ayant pas acquis un solde de congés suffisant
Les retards justifiés
Cette liste est limitative.
Article 4. Durée de l’accord
Ce présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée limitée de 18 mois, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2025.
Article 5. Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de cet ou de ces articles. Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 6. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 7. Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux destinés à ses signataires et aux dépôts qui seront effectués par la Direction de la société dans les quinze jours de sa conclusion. A cet égard, il est rappelé que le présent accord :
sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords », en application des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail ;
sera remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble ;
sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel ;
Fait en 6 exemplaires originaux, A Grenoble, le 1er décembre 2023