Accord d'entreprise MINITUBES

UN ACCORD METTANT EN PLACE UN REGIME D'HORAIRE REDUIT EN FIN DE SEMAINE

Application de l'accord
Début : 18/10/2019
Fin : 19/10/2020

23 accords de la société MINITUBES

Le 17/10/2019


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME

D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE

AU SEIN DE LA SOCIETE MINITUBES



Entre :
La Société MINITUBES SAS . au capital de 1008000 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le N°421454059  dont le siège social est sis 21 rue Jean Vaujany BP 2529 38035 GRENOBLE Cedex 2, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mr ………….,

D' une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT représentée par :
Monsieur …………., Délégué syndical,
D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :


Article 1 – PREAMBULE et CONTEXTE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du code du Travail, de l’article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 sur la durée du travail et de l’accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit.

Cet accord vise à donner un cadre de référence pour les salariés pour la mise en place des équipes de suppléance, ou ‘’équipes Week-end’’.


Article 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le régime d’horaire réduit de fin de semaine est institué au sein de l’ensemble des services de production et de maintenance de la société MINITUBES
Ces équipes de suppléance seront mis en place soit avec des salariés volontaires de l’entreprise soit par l’embauche de salariés en CDD ou sous contrat d’intérim.
L’affectation des salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise à une équipe de suppléance sera faite suivant les données du présent accord, et donnera lieu à un avenant écrit à leur contrat de travail.



Article 3 – DECLENCHEMENT ET SUIVI DU REGIME D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE

La mise en œuvre du régime en horaire réduit de fin de semaine nécessite de respecter une procédure :
  • Etape d’information du CSE avec un délai de prévenance
  • Définition d’une durée prévisible du fonctionnement en Equipes de suppléance

Article 3-1 Information du CSE

L’information sur le lancement du régime en horaire réduit de fin de semaine doit être réalisée au plus tard 4 semaines avant le démarrage des équipes de suppléance et 8 semaines au plus tard avant le démarrage si la durée envisagée de déploiement des équipes de suppléance est supérieure à 6 mois.
Un délai de prévenance de 2 semaines doit également être respecté en cas de suspension ou d’arrêt des équipes de suppléance.
Au terme d’une première période de 8 mois de mise en œuvre sans interruption du régime d’horaires réduits, un bilan global sera effectué par la Direction et présenté aux représentants du personnel.


Article 3-2 Durée du fonctionnement des Equipes de suppléance

Avant toute communication aux équipes, la Direction doit communiquer la date de démarrage et la durée prévisible de mise en œuvre des équipes de suppléance. En fonction de la durée prévisible, la durée des avenants au contrat de travail pour les salariés volontaires à effectuer un régime d’horaire réduit de fin de semaine pourra être séquencée en durée courte ( 3 mois) ou plus longue.

Article 4 –HORAIRES DE TRAVAIL


Les horaires des salariés concernés par le présent accord s’effectueront principalement les samedis et dimanches, soit 2 jours ou 2 nuits par semaine, par alternance d’une semaine sur l’autre. Les horaires seront les suivants :

05h00 – 17h00 pour la journée

17h00 – 5h00 pour la nuit.

La durée maximale quotidienne du travail sera de 12 heures, en horaire de jour ou de nuit.

Il pourra être demandé aux salariés concernés d’effectuer des chevauchements de très courte durée en début ou fin de période de suppléance afin d’assurer la continuité du processus de production par la prise de consignes.






Les salariés effectuant des horaires réduits de fin de semaine bénéficieront par ailleurs des temps de pause rémunérée définis comme suit :


Equipes weekend

Début poste

Pause 15 mn

Pause Repas 30 mn

Pause 15 mn

Fin poste

EQUIPE WEEKEND JOUR

5h00
08h00-08h15
11h00-11h30
14h00-14h15

17h00

EQUIPE WEEKEND NUIT

17h00
20h00-20h15

23h00-23h30
02h00-02h15

05h00

PERSONNEL SUPPORT MAINTENANCE

La prise des pauses se fait en dehors des périodes d’intervention


Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas applicables aux équipes de weekend.









Article 5 –DUREE DU TRAVAIL

  • En cas de pluralité d’emplois :
Les salariés des équipes de suppléance ne peuvent en aucun cas cumuler un emploi à temps plein et un emploi à temps réduit de fin de semaine.
En cas de cumul d’employeurs, les salariés des équipes de suppléance doivent en informer la Direction des Ressource Humaines de MINITUBES de cette situation et s’engagent à respecter les durées maximales de travail, ainsi que les durées de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Pour les salariés travaillant uniquement pour l’entreprise :
Les salariés des équipes de suppléance ne peuvent être occupés de façon concomitante en semaine et en fin de semaine.
En application de ce principe, les semaines où les salariés basculent en équipe de suppléance, il est convenu qu’ils soient dispensés de travail les jours de la semaine du travail en Week-end.
Cette règle subit deux exceptions:
-Des chevauchements pour passage de consignes pourront être réalisés à la demande de la Direction sur le temps de la semaine.
-Les personnes exerçant des missions d’encadrement du personnel peuvent être amenées à travailler en semaine de façon concomitante au travail en Week-end dans la limite de 14h entre le lundi et le jeudi.
Dans les situations de chevauchements d’équipes ou de travail effectué de façon concomitante, les heures de travail effectif réalisées entre le lundi et le jeudi précédant un travail en week-end seront rémunérées avec les majorations liées aux heures supplémentaires (majoration de 25%).
Les semaines où les salariés sortent des équipes de suppléance et basculent en rythme 2x8 ou de nuit en semaine, les salariés bénéficient de 24h de repos minimum la semaine qui suit le dernier week-end en équipe de suppléance, et peuvent travailler que dans la limite de 30heures la semaine de bascule en rythme 2x8 ou en équipe de nuit.

Article 6 – REMUNERATION

Afin de prendre en compte, les contraintes particulières liées à ce régime d’horaire réduit de fin de semaine, et conformément à l’article L.3132-19 du Code du travail, les salariés bénéficient au minimum d’une majoration 50% de leur salaire de base.

La société MINITUBES a décidé d’attribuer aux salariés affectés en équipe de suppléance une majoration supérieure aux dispositions de l’article L 3132-19 du Code du travail traduite sous forme d’un complément de rémunération.

Ce complément de rémunération correspondant au différentiel de taux horaire entre un horaire de 38h et un horaire de 24h, soit un coefficient de 58.33 % du taux horaire.
Cette compensation apparait sur le bulletin de paye sous la mention ‘’Compensation Week-end’’.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en équipes de suppléance sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés.


De la même façon, si de manière ponctuelle un salarié volontaire d’équipe de semaine est amené à remplacer un salarié de l’équipe de suppléance, il percevra, pour cette période de remplacement, une rémunération brute calculée en application des dispositions liées à ce travail de fin de semaine.

A cette majoration, s’ajouteront les primes d’équipe jour, prime d’équipe nuit, prime panier jour, ou prime panier nuit en vigueur au sein de MINITUBES, au prorata des jours travaillés, et selon les horaires réalisés (jour ou nuit).

Article 7 – DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS

Les salariés

travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Dans ce sens, le personnel affecté à ces équipes bénéficiera des mêmes garanties d’emploi et aura un statut équivalent aux salariés travaillant à temps plein.

7-1. Congés payés


En ce qui concerne l’exercice du droit à congés payés des salariés concernés par le régime des équipes de suppléance, le décompte s’effectuera en jours ouvrés. Ainsi, 2 jours de congés pris le samedi et le dimanche équivaudront à 5 jours ouvrés. Le droit à congés sur la période de référence (1er Juin/31 Mai) sera égal à 10 jours ouvrés, soit l’équivalent de 25 jours ouvrés.

Les conditions de validation des demandes de congés pour les salariés en équipe Week-end sont soumis aux mêmes règles de service en termes d’effectif minimum.

7-2. Jours fériés


Les jours fériés tombant un week-end, à l’exception du 1er mai, seront habituellement travaillés par les équipes de suppléance, sauf décision contraire de la Direction.

Pour chaque jour férié travaillé, les salariés des équipes de suppléance bénéficieront alors d’une majoration de leur salaire de base de 100%. Cette majoration de 100% ne se cumulera pas avec la majoration de 58.33 % prévue à l’article 4 ci-dessus. 

7-3. Jours de congés annuels supplémentaires attribués par la Direction


Les jours de congés supplémentaires (en sus des congés payés) ‘’offerts’’ par la Direction de l’entreprise fin 2019 lors de la fixation des périodes de congés annuels et des périodes de fermeture, seront rémunérées sur la base du salaire mensuel brut de base hors majoration pour les salariés travaillant en horaires réduits de fin de semaine sur la période correspondant à ces journées.

Article 8 – FORMATION DES SALARIES


Conformément aux dispositions de l’article L 3132-17 du Code du Travail, les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Devant la nécessité de maintenir et/ou de développer les compétences des salariés affectés aux équipes de suppléance, les parties conviennent que les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine pourront suivre des formations organisées en dehors des jours habituellement travaillés.

Les heures de formation suivies par ces salariés en dehors des jours habituellement travaillés sont assimilées à du temps de travail effectif mais elles ne pourront donner lieu au versement des avantages liés aux horaires réduit de fin de semaine.
La majoration de 58.33 % prévue à l’article 3 ci-dessus ne s’appliquera donc pas pour ces heures de formation effectuées en semaine.
En revanche, une majoration de 25 % sera appliquée sur les heures de formation suivies en semaine.
Il sera appliqué un délai de prévenance d’1 semaine des salariés pour le déroulement des formations en semaine.

Une attention particulière sera portée au respect du repos quotidien (11h/jour) entre la période de formation et la prise de poste du salarié en équipe de suppléance.

En ce sens, des formations en milieu de semaine seront privilégiées, dans la mesure du possible, pour les salariés en équipe de suppléance.






Article 9 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à compter du 19 octobre 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’1 an, soit court jusqu’au 19 octobre 2020, et pourra être reconduit sur accord des parties signataires.

Article 10 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 11 – FORMALITES DE DEPOT


Le dépôt s’effectuera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente et se substitue à la transmission d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.


Fait en quatre exemplaires originaux,
A Grenoble, le 17 octobre 2019

Signatures :



  • Pour la Société MINITUBES :
Monsieur
Représentant la société , Présidente




  • Pour l’organisation syndicale CGT
Monsieur …………, Délégué Syndical ..
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