Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » du 15 décembre 2016
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Entreprise MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA) SAS dont le siège social est à 6 avenue du Vieil Etang, 78180 Montigny Le Bretonneux, RCS de VERSAILLES, sous le numéro 384 449 773 représentée par en sa qualité de Responsable RH, dénommée ci-après « la société », D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative de salariés UNSA-SPAEN représentée par D’autre part.
PREAMBULE
Une nouvelle Convention Collective de la Métallurgie a été signée le 7 février 2022. L’avenant du 1er juillet 2022 prévoit de nouvelles dispositions en matière de protection sociale pour l’ensemble des salariés.
Les entreprises concernées doivent donc adapter leur contrat d’assurance collectif afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles prévues au niveau national.
Dans cette optique, les Organisations Syndicales représentatives de la société et la Direction se sont réunies pour mettre en conformité le régime de prévoyance tout en assurant sa pérennité.
Constatant que le régime de prévoyance mis en place requérait quelques adaptations, les parties se sont principalement intéressées aux garanties versées en cas de décès qui nécessitaient de tenir compte, entre autres, de la généralisation de la « rente éducation » prévue par la Convention Collective de la Métallurgie.
A cette occasion, la Direction a réaffirmé sa volonté de garantir une couverture optimale et la plus large possible aux salariés.
En parallèle, des évolutions réglementaires sont récemment intervenues et notamment des précisions apportées par la Direction de la Sécurité Sociale* concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur
Après information du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 15 décembre 2016. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
Article 1.1. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
* Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale du 13 juillet 2022, opposable depuis le 1er septembre 22
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
L’assiette des cotisations pour les garanties incapacité, invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…) est la
rémunération antérieure (salaire des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, mais qui ne bénéficient pas pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers) ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société :
continuent de bénéficier du régime pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.
De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Pendant cette période :
le taux de cotisations est identique à celui prévu pour les salariés en activité.
La répartition de cotisation entre l’employeur et le salarié est identique à celle prévue pour les salariés en activité.
l’assiette de la cotisation est la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze mois précédant la période de suspension du contrat de travail. Dans la mesure où le bénéficiaire n’aurait pas travaillé sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération brute est reconstituée sur douze mois. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance est calculée conformément à l’article 1.3 du présent avenant.
ont la faculté, à l’issue de la durée d’un mois susmentionnée, de solliciter le bénéfice du régime au titre de la seule garantie décès, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à ce maintien ; la base de la cotisation est égale à la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le premier jour de la période de suspension du contrat de travail.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La base des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur pour la part qui lui incombe.
Article 1.2. prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 1.3 cotisations
Les cotisations servant au financement du risque décès, incapacité et invalidité sont fixées, en pourcentage du salaire, dans les conditions suivantes :
Les taux de cotisation sont fixés contractuellement à 2,24 % des Tranche A, B et C.
Grâce aux bons résultats constatés depuis plusieurs années au titre du contrat, les taux ci-dessus sont appelés sur la base de taux minorés soit : 1,50 % Tranche A et 0,60 % des Tranches B et C
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond sécurité sociale
Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds sécurité sociale
Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2022, à 3428 €.
Les cotisations servant au financement des risques décès, incapacité, invalidité sont réparties comme suit :
part patronale : 70 %,
part salariale : 30 %.
Article 2 – DISPOSITIONS DIVERSES
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord du 15 décembre 2016 et prendra effet le 1er janvier 2023. Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord, dans les meilleurs délais.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Conformément à l’article L.912.3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Ces engagements seront couverts par l’ancien et le nouvel organisme assureur
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel [le cas échéant : ainsi que sur intranet]. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Le présent accord est fait à
Montigny-le-Bretonneux, le 16 décembre 2022
En 4 exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt.