La société Mirion Technologies (Canberra) SAS, dont le siège social est situé 6 avenue du Vieil Etang, à Montigny-le-Bretonneux (78180), immatriculée au RCS de Versailles sous le n° SIRET 384 449 773, représentée par ……, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société », D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par ………
D’autre part.
PREAMBULE
Au niveau national, il est constaté une dérive structurelle des dépenses de frais de santé due notamment à l’inflation des prix et aux nouvelles conventions médicales qui se répercutent sur les tarifs des professionnels de santé.
De par l’évolution de la consommation médicale constatée, une révision des taux de cotisation doit s’opérer au 1er janvier 2025.
Les Organisations Syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont donc réunies pour s’intéresser à l’évolution des taux de cotisation.
A cette occasion, la Direction a réaffirmé sa volonté de garantir une couverture optimale la plus large possible aux salariés. Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 - MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 15 décembre 2016. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
Article 1.2 cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées, en pourcentage du salaire, dans les conditions suivantes :
Régime Général : les taux de cotisation sont fixés à 3,46 % des Tranches A, B et C.
Régime local (alsace-moselle) : les taux de cotisation sont fixés à 2,25 % des Tranches A, B et C.
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond de la Sécurité Sociale ;
Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds de la Sécurité Sociale ;
Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds de la Sécurité Sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2025, à 3925 €.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont réparties comme suit :
Part patronale : 70 %,
Part salariale : 30 %.
Article 2 - DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord du 15 décembre 2016 et prendra effet le 1er janvier 2025.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord, dans les meilleurs délais.
Un exemplaire du présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ou par tous moyens disponibles. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Le présent accord est fait à Montigny, le 25 novembre 2024
En quatre exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt.