Accord d'entreprise MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SAS

AVENANT ACCORD PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SAS

Le 21/11/2022


Avenant n°2 à accord collectif d’entrepriserelatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES


La société MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SAS, dont le siège social est situé LAMANON(13113), immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 303 375 406 code NAF 2651B, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de DRH Groupe France dûment habilité, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX;
  • le syndicat FO représenté par Monsieur XXX;
  • le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXX;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les partenaires sociaux avaient, en date du 08 décembre 2008, signé un accord instituant une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé, puis en date du 20 décembre 2013 ont signé un avenant au dit accord.
Une nouvelle Convention Collective de la Métallurgie a été signée le 7 février 2022. Celle-ci prévoit, entre autres, des nouvelles dispositions en matière de couverture Prévoyance pour l’ensemble des salariés. Les entreprises concernées doivent donc adapter leur contrat d’assurance collectif afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles prévues au niveau national.

Dans cette optique, les Organisations Syndicales représentatives de la société et la direction se sont réunies pour mettre en conformité le régime de prévoyance tout en assurant sa pérennité.

Constatant que le régime de prévoyance mis en place requérait quelques adaptations, les parties se sont principalement intéressées aux garanties versées en cas de décès qui nécessitaient de tenir compte, entre autres, de la généralisation de la « rente éducation » prévue par la Convention Collective de la Métallurgie.
A cette occasion, la Direction a réaffirmé sa volonté de garantir une couverture optimale et la plus large possible aux salariés.

En parallèle, différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues.

D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.

D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.


Après information et consultation du comité social et économique il a été décidé ce qui suit :


  • Article 1 - MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du mois de décembre 2008 et son avenant du mois de décembre 2013. Les autres articles de ces textes restent inchangés.

Article 1.1. salaries bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SAS, sous CDD, CDI ou autres contrats salariés (apprentissage, contrat de professionnalisation …) à l’exclusion des non-salariés tels que notamment les intérimaires et sous-traitants éventuels.

Pour des raisons de garanties différentes, les personnels concernés sont séparés en deux groupes :
  • l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
  • l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Article 1.2. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, mais qui ne bénéficient pas pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers) ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société :
  • continuent de bénéficier du régime pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Pendant cette période :
  • le taux de cotisations est identique à celui prévu pour les salariés en activité.
  • La répartition de cotisation est entre l’employeur et le salarié est identique à celle prévue pour les salariés en activité.
  • l’assiette de la cotisation est identique à celle prévue pour les salariés en activité.
  • ont la faculté, à l’issue de la durée d’un mois susmentionnée, de solliciter le bénéfice du régime au titre de la seule garantie décès, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à ce maintien, à savoir la part patronale et la part salariale de ladite cotisation.


Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La base des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur pour la part qui lui incombe.

  • Article 1.3. prestations

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  • Article 1.4 cotisations
  • Les cotisations servant au financement du risque décès, incapacité et invalidité sont fixées dans les conditions suivantes :

Pour l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 :

Les taux de cotisation sont fixés contractuellement à 1,69 % Tranche A et 2,52 % Tranches B et C. Grâce aux bons résultats constatés depuis plusieurs années au titre du contrat, les taux ci-dessus sont appelés sur la base de taux minorés soit : 0,68 % Tranche A et 1,93 % Tranches B et C

Pour l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 :

Les taux de cotisation sont fixés contractuellement à 0,89 % Tranche A et 1,72 % Tranche B.

Grâce aux bons résultats constatés depuis plusieurs années au titre du contrat, les taux ci-dessus sont appelés sur la base de taux minorés soit : 0,68 % Tranche A et 1,32 % Tranches B

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond sécurité sociale
  • Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds sécurité sociale
  • Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2022, à 3428 €.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » restent réparties comme suit :
  • part patronale : 70 %,
  • part salariale : 30 %.

  • Article 2 - DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant constitue un avenant de révision de l’accord du 08 décembre 2008 et à son avenant de 2013 et il prendra effet le 1er janvier 2023.

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord, dans les meilleurs délais.

Un exemplaire du présent accord sera déposé
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Le présent accord est fait à Lamanon, le 21 novembre 2022
En cinq exemplaires, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la Direction
XXX
Pour la CFDT
XXX
Pour la CFTC
XXX
Pour FO
XXX




Annexes : tableaux des garanties


Tableau des garanties
pour l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017













Tableau des garanties
pour l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

Mise à jour : 2022-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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