Accord d'entreprise MISSION LOCALE BRON DECINES MEYZIEU

ACCORD COLLECTIF NAO 2018-2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MISSION LOCALE BRON DECINES MEYZIEU

Le 20/12/2018


Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018/2019

Entre

La Mission Locale Bron Décines Meyzieu, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice.

d'une part

Et

les organisations syndicales représentatives suivantes :
- la CFTC, représentée par XXXXXXXXXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Mission Locale a mis en place la négociation obligatoire portant sur l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, l’égalité professionnelle, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la politique de rémunération.

Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire le 25 octobre dont l’objet était de déterminer :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction, et la CFTC se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues le 13 décembre, le 17 décembre et 20 décembre
Au terme de ces négociations, les parties, ont convenu des dispositions suivantes.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Mission Locale Bron Décines Meyzieu.
Lors de ces négociations, la direction de la Mission Locale a remis à la délégation syndicale l’ensemble des informations prévues à l’article L. 2242-2, 2 du Code du travail permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail.

De même, leur a été remis un rapport présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les obligations légales, conformément à l’article L. 2242-14 du Code du travail.




L’ensemble des points devant être mis à l’ordre du jour de la négociation annuelle obligatoire ont été évoqués et discutés.

Article 2 : Les points suivants n’ont pas fait l’objet d’un accord des parties :

Point 3 : ancienneté.
Au vu de l’accord d’entreprise, l’ancienneté est plafonnée à 20 ans. Aujourd’hui la majorité des salariés de BDM a atteint ou va atteindre ces 20 ans d’ancienneté. Nous avons 6 points par ans sur 20 ans soit 120 points, alors que dans la Convention collective il n’y a pas ce plafonnement. Nous souhaitons négocier 3 points par an, au – delà des 20 ans.
Etant donné qu’aucun salarié n’est aujourd’hui concerné à ce jour (17 ans d’ancienneté au plus), ce point de négociation est reporté à l’année prochaine. Nous nous référons aussi aux négociations pouvant avoir lieu au niveau national.
Pour rappel, l’ancienneté dans la structure se calcule à partir de la date de la mise en place de la convention collective.

Point 4 : Prime.
Au regard de l’activité de la mission locale qui relève d’un travail collectif des salariés, nous demandons une prime d’assiduité en plus de la prime de fin d’année.
Etant donné le montant de l’enveloppe disponible, seule une prime de fin d’année sera attribuée.

Article 3 : Les points où un accord des parties a été trouvé 

Point 1 : demande d’éclaircissement sur le calcul de la réduction du temps de travail (sur un trimestre nous avons 13 semaines pour 11 RTT à poser).

Le calcul des RTT est le suivant : l’accord collectif RTT de 1999 qui prévoit une réduction de la durée collective du travail à hauteur de 34 heures, avec maintien du salaire, lors du passage à 34 heures, sur la base de la durée antérieure de travail de 38 heures.
L’aménagement du temps de travail retenu par l’accord consiste en l’octroi de 22 jours RTT par an.
La durée hebdomadaire initiale de 38 heures a semble-t-il été celle qui a été prise en compte pour le calcul de 22 jours RTT.
En effet, si l’on retient le calcul suivant, selon les méthodes de calcul issues des circulaires prises en application des Lois Aubry lors du passage de la durée légale à 35 heures, la durée annuelle théorique se calcule comme suit :
-       Calcul sur la base d’un horaire hebdomadaire de 38 heures :
365 (jours/an) – 104 (repos hebdomadaires samedi/dimanche) – 30 (6 semaines de congés payés) – 11 (jours fériés tombant sur des jours travaillés, hors congés) = 220 jours, soit 1672 heures/an (220*7.6 heures journalières)
22 Jours de RTT = 167.2 heures
La durée annuelle travaillée est donc, après prise des 22 jours de RTT de 1505 heures (1672 heures – 167.2) ; ce qui correspond bien au passage d’une durée de travail de 38 heures à 34 heures par l’octroi de 22 JRTT.

Point 2 : Réévaluation des salaires
Avec l’augmentation de l’inflation, du prix des carburants, la stagnation du point, notre pouvoir d’achat est en baisse. Nous demandons une augmentation de 8 points d’indice pour chaque salarié.
Tous les salariés, présents au 1er janvier 2019, auront 8 points supplémentaires d’indice personnel.

Point 3 :
A partir du 1er janvier 2019, les salariés recrutés à temps partiel et salariés passant à temps partiel se verront appliquer les modalités prévues par l'accord RTT du 20 décembre 1999 (pas de JRTT). Le temps de travail contractuel sera l'horaire de travail hebdomadaire, à savoir 34h. 
Les salariés actuellement à temps partiel conserveront les modalités contractuelles définies dans leur contrat de travail. 
Une information est remise individuellement à l'ensemble des représentants du personnel, ainsi qu'à l'ensemble des salariés.

Point 4 : Maintien du taux de prise en charge de la mutuelle par l’employeur à 60%.

Article 4 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Mission Locale, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Mission Locale.

Article 10 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Nb. - Il convient aussi d’accompagner le dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).


Fait à Décines, le 20/12/2018
En 3 exemplaires originaux,

Pour la Mission Locale,Pour l’organisation syndicale CFTC,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




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