Dont le siège social est situé à la « Maison de l’Emploi et de l’Orientation », 1 Place de l’Europe à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200). Représentée par son Président,
D’une part,
et
Le syndicat CGT
Représenté par la déléguée syndicale,D’autre part,
PRÉAMBULE
Un accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, aux congés et repos a été conclu au sein de la Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre le 4 janvier 2023.
Après plusieurs mois d’application, les parties sont convenues d’adapter la rédaction de l’article 19 de cet accord relatif aux jours de repos trimestriels pour favoriser l’équité au sein de l’Association.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : RÉVISION DE L’ARTICLE 19 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGÉS ET REPOS
D’un commun accord, l’Employeur et l’Organisation syndicale représentative au sein de l’Association ont décidé de réviser l’article 19 dudit Accord, comme suit :
Les jours supplémentaires de repos trimestriels deviennent des jours supplémentaires de congés trimestriels.
Il est expressément convenu que le régime des congés trimestriels est dérogatoire à celui des congés payés légaux et qu’il est exclusivement régi par le présent article en ce qui concerne la pose des congés trimestriels (article 19.2).
« Chapitre 5 : JOURS SUPPLEMENTAIRES DE CONGÉS
Article 19 – CONGÉS TRIMESTRIELS (CT)
Article 19.1 – Décompte du nombre de jours de congés trimestriels (CT) Il est accordé aux salariés cadres ou non cadres, à temps complet ou à temps partiel, 3 jours ouvrés supplémentaires de congé par trimestre de travail effectif, à l’exception du 3ème trimestre civil.
Les 9 jours ouvrés supplémentaires de congé sont répartis comme suit :
3 jours ouvrés pour le 1er trimestre de travail effectif.
3 jours ouvrés pour le 2ème trimestre de travail effectif.
3 jours ouvrés pour le 4ème trimestre de travail effectif.
Ces jours sont indemnisés sur la base du maintien de salaire.
En cas de trimestre incomplet, soit par entrée et/ou départ au cours du trimestre, il sera fait application de la règle du prorata temporis arrondi au demi supérieur.
Les périodes d’arrêt de travail maladie et d’arrêt de travail accident de travail sont assimilées à du temps de travail effectif.
Article 19.2 – Prise des congés trimestriels (CT) A chaque trimestre concerné, les jours ouvrés supplémentaires de congé seront pris à l’initiative du salarié, de manière consécutive et non fractionnable.
Ils peuvent être accolés aux congés payés légaux ou conventionnels.
Pour ne pas gêner le bon fonctionnement de l’association, le salarié respectera un délai de prévenance d’un mois.
Si, pour des raisons liées à la nécessité de service, les dates initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires sera respecté. De nouvelles dates seront planifiées en accord avec le salarié.
Les congés prévus au présent chapitre non pris au dernier jour du trimestre considéré pourront alimenter au plus tard le 31 décembre de chaque année un compte épargne temps dans le respect des dispositions réglementaires et de l’accord d’entreprise relatif à ce dispositif en vigueur au sein de l’association.
Les congés non pris au cours de la période de référence ni placés sur un compte épargne temps ne pourront être reportés au-delà du 31 décembre ou faire l'objet d’une indemnité compensatrice ».
ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent avenant se substituent à l’article 19 de l’accord d’entreprise signé le 04 janvier 2023 relatif à la durée, à l’aménagement du temps de travail, aux congés et repos ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Elles sont conclues pour la même durée que cet accord.
Les autres dispositions de cet accord sont inchangées.
Le présent avenant a donné lieu à un avis du C.S.E. le 16/11/2023 et entrera en vigueur le 02 janvier 2024.
ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’application du présent avenant sera réalisé une fois par an, en même temps que celui réalisé pour l’accord qu’il modifie, au cours d’une réunion du Comité Social et Économique. Un bilan sera établi à cette occasion.
ARTICLE 4 : RÉVISION, DÉNONCIATION ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉ
Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision et la dénonciation de l’accord.
La direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Il sera également remis en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.
Conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Une copie de l’accord sera publiée sur l’intranet de l’association par la direction.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14 décembre 2023, en 4 exemplaires.
Pour la Mission Locale Caen La Mer Calvados CentrePour la C.G.T. Le PrésidentLa déléguée syndicale