Accord d'entreprise MISSION LOCALE DES JEUNES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Accord de substitution de Mission Locale des Jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole relatif au régime du congé maladie droit commun et autres congés
Application de l'accord Début : 08/05/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION DE LA MISSION LOCALE DES JEUNES DE MONTPELLIER MEDITERRANEE
relatif au regime du conge maladie de droit commun et autres conges
ENTRE :
La Mission Locale des Jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole (MLJ3M) dont le siège social est situé 355 rue Vendémiaire – 34 000 MONTPELLIER, représentée par Monsieur, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en sa qualité de Directeur général en exercice,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale, négociatrice et signataire ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical, négociateur et non signataire ;
D’autre Part,
PREAMBULE :
La Mission Locale a souhaité mener une réflexion sur les règles applicables et appliquées au titre du maintien de salaire en période de maladie, au sein de la structure.
En effet, la Mission Locale a fait le constat que l’accord d’entreprise, les usages et les différentes dispositions conventionnelles rendaient le régime de maintien de salaire appliqué au sein de la Mission Locale particulièrement complexe. Le caractère lisible et intelligible des règles applicables s’en trouvait donc remis en cause compte tenu des difficultés d’articulations, de lecture et de compréhension de ces règles.
Dans ce cadre, la Mission Locale a dénoncé l’accord collectif d’entreprise du 21 janvier 2008 et ses avenants n°1 et n°2 qui créent un régime spécifique en matière de maintien de salaire en période de maladie.
De même, la Mission Locale a également dénoncé l’ensemble des usages existants au sein de la structure, concernant le maintien de salaire maladie.
Conformément aux dispositions légales applicables, la Mission Locale a ainsi engagé des négociations avec les partenaires sociaux afin de conclure un accord de substitution.
En effet, à l’issue des négociations et afin de répondre à l’objectif
, de lisibilité et de simplification, il a été décidé d’appliquer strictement les dispositions légales en vigueur et les dispositions conventionnelles de branche en vigueur et étendues s’agissant du régime de maintien de salaire en période de maladie.
Les parties ont également décidé de prévoir, pour la première période d’indemnisation, des dispositions plus favorables.
Concernant les congés payés, les parties ont convenu des dispositions spécifiques pour certains congés.
C’est dans ce contexte que la Mission Locale et les partenaires sociaux se sont retrouvés afin de conclure le présent accord de substitution.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble de l’Association et donc à l’ensemble des sites de la Mission Locale des Jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole (MLJ3M).
Article 2 : Objet
L’accord d’entreprise du 21 janvier 2008 et ses avenants n°1 et n°2, tous ensemble dénoncés, traitent des thématiques suivantes :
-REPRESENTATION DU PERSONNEL ET SYNDICALE : délégation unique du personnel, exercice du droit syndical
-EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : durée et organisation du travail, régime des congés, rémunération, modification du contrat de travail, exécution du service – obligations professionnelles.
Le présent accord a pour objet de remplacer en partie l'accord dénoncé ainsi que ses avenants concernant les thématiques suivantes relevant de l’exécution du contrat de travail :
-Régime du congé maladie de droit commun ; -Régime des autres congés.
L’ensemble des avantages résultant de l’accord d’entreprise du 21 janvier 2008 et ses avenants n°1 et n°2 dénoncés cessent de produire effet à compter du présent accord de substitution.
Ainsi, pour les thématiques non évoquées dans le présent accord de substitution, il est renvoyé aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
PARTIE 1 : REGIME DU CONGE MALADIE DE DROIT COMMUN - INDEMNISATION
Il est précisé que les dispositions du présent accord ne concernent que le régime du maintien de salaire de la maladie de droit commun et qu’elles ne visent donc pas le régime du maintien de salaire prévu en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont les conditions sont prévues par les dispositions de la Convention Collective de branche (Missions locales et PAIO) actuellement applicable.
Article 3 : Conditions pour bénéficier du maintien de salaire maladie
Les obligations légales prévoient une obligation de maintien de salaire par l’employeur en cas d’absence pour maladie ou d’accident de droit commun du salarié, sous certaines conditions. Il est convenu que le maintien de salaire maladie de droit commun bénéficiera à tout salarié de la MLJ3M qui remplira les conditions prévues par les dispositions conventionnelles de la branche (Missions locales et PAIO) applicables.
Il est rappelé qu’à la date de la signature de l’accord, les dispositions conventionnelles de la branche prévoient que, pour bénéficier du maintien de salaire maladie, le salarié doit remplir les trois conditions cumulatives suivantes :
Avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de son incapacité par l'envoi d'un arrêt de travail ;
Être pris en charge par la Sécurité Sociale au titre des prestations en espèces ;
Avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans la branche à la date du premier jour de l’absence.
Article 4 : Durée et taux d’indemnisation
Les salariés remplissant les conditions prévues à l’article 3 bénéficieront d’un maintien de salaire dont le montant est prévu par les dispositions conventionnelles de branche applicables, à l’exception de la première période d’indemnisation, plus favorable que celles prévue par la branche. Les modalités sont les suivantes :
Les salariés bénéficieront d’un maintien de salaire en cas de maladie ou d’accident de droit commun, à partir du quatrième (4ème) jour d’arrêt de travail, d’un montant égal à :
Première période d’indemnisation : maintien de 100 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler pendant les 30 premiers jours sans toutefois dépasser le montant net de la rémunération qu’ils auraient perçue ;
Deuxième période d’indemnisation : applications des dispositions conventionnelles en vigueur.
Au-delà de cette deuxième période, il est fait application des dispositions conventionnelles en vigueur.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au (1er) jour de l'absence.
Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la Sécurité Sociale.
Ces prestations sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.
Article 5 : Carence
La MLJ3M appliquera strictement les dispositions conventionnelles applicables concernant la carence. Il est précisé, à titre d’information, qu’à la date de signature du présent accord, les dispositions conventionnelles de branche prévoient qu’en cas d’arrêt maladie de droit commun, l’employeur doit procéder au maintien de salaire, pour les 3 jours de carence non couverts par la Sécurité Sociale, dans la limite de deux arrêts maladie de droit commun maximum pour une période de 12 mois glissants de date à date.
PARTIE 2 : REGIME DES AUTRES CONGES
Article 6 : Congés payés annuels
Acquisition des congés payés annuels :
La période de référence pour le calcul des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
Les salariés bénéficient d’un droit annuel à congés payés de 35 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de service sur la période de référence.
Pour les salariés n’ayant pas une année complète de service, le calcul du droit annuel à congés payés est réalisé au prorata du temps de présence sur la période de référence.
Autrement dit, le salarié présent sur l’ensemble de la période de référence et ayant accompli une année de travail effectif, incluant éventuellement les périodes de suspension du contrat de travail assimilées pour le calcul des droits à congé à du travail effectif, acquiert un droit à congés payés complet.
En revanche, en cas d’année incomplète, le droit aux congés payés est fixé au prorata temporis du temps de travail du salarié sur la période de référence en cours.
En outre, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le calcul des congés payés est le même pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.
Périodes de travail effectif :
Les périodes qui sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du congés payés annuel sont celles qui sont prévues par les dispositions conventionnelles applicables.
Il est rappelé qu’à la date de la signature de l’accord, les dispositions conventionnelles de la branche prévoient que sont assimilés à des périodes de « travail effectif » pour la détermination du congé payé annuel :
les périodes de congé annuel ;
les repos compensateurs ;
les périodes d'absence pour congés de maternité, de paternité, et d'adoption ;
les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ;
les périodes d'instruction militaire ;
les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois, donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la Convention Collective de branche ;
les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
le temps pour formation professionnelle ;
les jours fériés ;
les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CSE).
En cas d’absences pour maladie non professionnelle, les droits à congés payés sont déterminés selon la règle en vigueur la plus favorable au salarié, qu’elle résulte des dispositions légales, conventionnelles ou des dispositions spécifiques applicables au sein de la Mission Locale.
Par dérogation au principe ci-dessus, lorsque l’absence pour maladie non professionnelle couvre l’intégralité de la période de référence, les droits à congés payés sont acquis dans la limite de vingtquatre jours ouvrables, soit vingt jours ouvrés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Prise des congés payés et report d’une partie des congés payés annuels :
Il est expressément convenu que les salariés devront solder l’intégralité de leur congés payés avant le 31 décembre de l’année en cours N.
Il est toutefois accepté que le salarié puisse reporter au maximum 9 jours ouvrés de congés payés sur l’année suivante N+1, à condition toutefois de les prendre avant le 30 avril de l’année N+1.
A défaut l’ensemble des congés payés non pris seront perdus, à l’exception des cas prévus par les dispositions légales (notamment en cas de congé maternité, maladie…).
Règles de fractionnement du congé annuel :
Pour une année complète de service, le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires (« jours de fractionnement ») s’il prend une partie de ses congés en dehors de la période habituelle, selon les conditions suivantes :
1 jour ouvré supplémentaire : Si le salarié prend entre 5 et 7 jours ouvrés de congés payés répartis sur deux périodes, à savoir :
une partie de ces congés prise entre le 1er janvier et le 30 avril,
et une autre partie entre le 1er novembre et le 31 décembre.
2 jours ouvrés supplémentaires : Si le salarié prend au moins 8 jours ouvrés de congés payés répartis sur ces mêmes périodes à savoir :
une partie de ces congés prise entre le 1er janvier et le 30 avril,
et une autre partie entre le 1er novembre et le 31 décembre.
Conformément à l’article L314123 du Code du travail, les règles définies cidessus remplacent les dispositions légales et conventionnelles relatives au fractionnement.En d’autres termes, ce sont les règles prévues par le présent accord qui s’appliquent pour l’attribution des jours de fractionnement. Règles relatives à la pose des congés payés annuels :
Les absences liées aux congés annuels doivent faire l’objet d’une demande écrite et d’une validation par le responsable hiérarchique, conformément à la procédure en vigueur au sein de la structure.
Les salariés sont tenus de respecter les dates limites de dépôts suivants :
les congés pris sur les périodes de vacances scolaires devront être posés 1 mois et demi avant la date demandée. Les dates seront fixées chaque année suivant le calendrier des vacances scolaires.
La réponse à la demande de congés devra être faite par le responsable hiérarchique dans les 10 jours qui suivent la date limite de dépôt.
les congés pris en dehors des vacances scolaires devront être posés :
1 mois avant la date demandée si supérieur à 10 jours ;
15 jours avant la date demandée si inférieur à 10 jours ;
au plus tard 1 jour avant s’il s’agit d’une demande d’1/2 journée à 1 journée. Celle-ci sera accordée dans la limite des nécessités du service.
Après acceptation du congé, les changements dûment justifiés de dernière minute seront examinés par le responsable hiérarchique en tenant compte de l’organisation du service et du planning des départs en congés des autres collègues.
Les prises de congés devront s’effectuer par roulement entre les personnels afin de maintenir une qualité de service public.
Il est rappelé que si la pause des congés payés peut, sous réserve de l’accord exprès du responsable hiérarchique, être accolée à d’autres périodes de repos (RTT, repos compensateur …), la durée totale cumulée de l’absence ne pourra toutefois excéder 31 jours calendaires.
Article 7 : Congés exceptionnels pour évènement familial
Il est convenu que tout salarié, a droit aux congés suivants pour événement familial, sous réserve de pouvoir en justifier :
8 jours ouvrés pour le mariage du salarié ou contrat PACS. Une attestation de publication des bans ou un document officiel attestant du mariage/ PACS doit être produit.
2 jours ouvrés pour le mariage d’un enfant. Une attestation de publication des bans ou un document officiel attestant du mariage doit être produit.
1 jour ouvré pour le mariage d’un frère, d’une sœur, du père ou de la mère. Une attestation de publication des bans ou un document officiel attestant du mariage doit être produit.
3 jours ouvrés pour le père lors de la naissance de son enfant, à prendre selon les dispositions légales en vigueur. Un extrait de naissance doit être produit.
3 jours ouvrés pour le père ou la mère lors de l’adoption d’un enfant. Un justificatif d’adoption doit être produit.
5 jours ouvrés pour le décès du conjoint, concubin, partenaire de PACS, père, mère. Un bulletin de décès doit être produit.
12 jours ouvrables, soit 10 jours ouvrés, pour le décès d’un enfant ou 14 jours ouvrables, soit 12 jours ouvrés, pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Un bulletin de décès doit être produit.
3 jours ouvrés pour le décès du frère, de la sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants. Un bulletin de décès doit être fourni, ainsi qu’une attestation sur l’honneur précisant le lien de parenté avec la personne décédée, lorsque celui-ci n’apparait pas de manière évidente ou directe sur le document produit.
12 jours ouvrés maximum par année civile en cas d’enfant malade de moins de 16 ans. Un certificat médical justifiant de la présence du père ou de la mère auprès de l’enfant doit être produit.
15 jours ouvrés maximum par année civile, en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge. Un certificat d’hospitalisation justifiant la présence du père ou de la mère auprès de l’enfant doit être produit.
5 jours ouvrés maximum par année civile, pour le conjoint, père, mère, d’un enfant de 16 ans et plus gravement malade à la condition qu’un certificat médical justifiant de la présence du salarié soit produit.
5 jours ouvrables, soit 4 jours ouvrés, en cas d’annonce d’un handicap ou d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant, à la condition de joindre un certificat médical.
1 jour ouvré pour déménagement. Un justificatif du nouveau domicile doit être produit.
2h00 pour le père ou la mère afin d’assurer la rentrée scolaire de leur enfant jusqu’à 11 ans inclus.
1 jour ouvré pour démarche d’inscription en CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Un justificatif doit être produit.
Ces congés rémunérés ne viennent pas en déduction des congés annuels mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement.
Article 8 : Autorisations d’absence liées à la grossesse
Pour toutes les autorisations d’absence liées à la grossesse, seules les dispositions légales et conventionnelles en vigueur seront applicables.
Article 9 : Congé de maternité - de paternité – d’adoption - congé parental
Tous ces congés sont régis par les dispositions légales en vigueur.
Article 10 : Congés spéciaux
Congés de formation économique, sociale et syndicale : Tout salarié peut bénéficier d’un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, sous réserve de remplir les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables (Missions locales et PAIO).
Information syndicale :
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, chaque salarié pourra bénéficier d’une autorisation d’absence pour information syndicale, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles applicables (Missions locales et PAIO).
Congé pour passage d’un examen ou d’un concours :
Tout salarié pourra bénéficier d’un congé rémunéré pour la durée d’un examen ou d’un concours. La convocation devra être transmise pour en justifier.
Congé pour préparation d’un examen d’un salarié en alternance :
Tout salarié en alternance pourra bénéficier de 5 jours ouvrables dans le mois qui précède les épreuves de l’examen dans les conditions prévues par l’article L6222-35 du Code du Travail).
Article 10 : Congés exceptionnels non rémunérés
Tout salarié pourra bénéficier des congés exceptionnels non rémunérés, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables (Missions locales et PAIO).
PARTIE 3 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR – SUIVI - REVISION – DENONCIATION
Article 11 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 12 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 08 mai 2026.
Article 13 : Clause de rendez-vous et de suivi
Pour assurer l'effectivité du présent accord, les parties s'accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L'objectif de cette clause est d'assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’accord.
Chaque partie pourra ainsi prendre l'initiative d'inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu'une périodicité biennale (tous les deux ans) semble aujourd'hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l'invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Article 14 : Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
les parties ouvriront les négociations au plus tard dans le délai de trois mois suivant réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 15 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties contractantes dans les conditions prévues par les articles L 22226 et L 22619 et suivants du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. Elle prend effet à l’issue d’un délai de préavis de
trois mois à compter de cette notification.
Pendant le délai de préavis et, le cas échéant, pendant la période de survie légale, les dispositions du présent accord continuent de produire pleinement leurs effets. Une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution s’engage conformément aux dispositions légales en vigueur, à la demande de l’une des parties intéressées.
Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord fait l’objet :
d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords ;
d’un dépôt auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
d’une remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera adressé à l’initiative de la Direction à la commission paritaire en place au sein de la Convention Collective Nationale (CPNPNI) des Missions Locales à l’adresse mail suivante : accord-entrepriseML@unml.info
Le présent accord sera diffusé en interne à l’ensemble du personnel via l’Intranet.
Fait à Montpellier, le 29 avril 2026
Pour la Mission Locale Pour l’organisation syndicale UNSA