Accord d'entreprise MISSION LOCALE EMPLOI JEUNES DOUAISIS
FORFAIT JOUR POUR LES CADRES AUTONOMES
Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028
22 accords de la société MISSION LOCALE EMPLOI JEUNES DOUAISIS
Le 14/11/2024
ACCORD SUR LE FORFAIT JOUR POUR LES CADRES AUTOMOMES
Il est convenu, entre les soussignés :
L’association Mission Locale pour l’Emploi des Jeunes dans le Douaisis, dont le siège social est situé 222 place du Barlet à DOUAI (59500), représentée par son président, xxxx
d’une part
Les organisations syndicales présentes au sein de l’association :
- C.G.T représenté par xxxx, déléguée syndicale,
- Synami C.F.D.T représenté par xxxx, déléguée syndicale,
d’autre part.
PREAMBULE
La Mission Locale du Douaisis souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, -
-Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Les emplois repères suivants de la CCN sont concernés : directeur, responsable administratif et financier, responsable RH, responsable de secteur.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail
Les cadres autonomes ne sont pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, ni aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Ils peuvent cependant prétendre, conformément aux dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés au sein de l’association, et aux congés payés. Le repos quotidien et le repos hebdomadaire sont ainsi d’une durée respective minimale de 11 heures consécutives, et de 24 heures, soit au total un repos hebdomadaire qui ne peut pas être inférieur à 35 heures consécutives.
Les cadres automones bénéficient d’une organisation du temps de travail suivant un forfait jour annuel de 206 jours travaillés et ne bénéficient donc pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. Au-delà de ce forfait, le taux de majoration des jours travaillés sera de 10%.
La loi a instauré l’obligation pour l’employeur d’organiser chaque année un entretien individuel portant sur leur charge de travail, la conciliation entre vie professionnelle et familiale et sur leur rémunération.
Les jours de congés supplémentaires (exemple 1 jour supplémentaire par tranche de 10 ans d’ancienneté) viendront en déduction de ce forfait annuel.
La convention annuelle signée avec chacun des cadres autonomes concernés par l’accord collectif précise les modalités opérationnelles à savoir:
- Rémunération forfaitaire et temps de travail
En application du dispositif de forfait annuel en jours, la rémunération mensuelle brute du cadre autonome, en contrepartie de la mission qui lui est confiée, définie au contrat de travail et ses avenants signés est forfaitaire. La rémunération correspond à une durée annuelle de travail en jours, fixée par année civile, comme prévu par la convention individuelle. Cette durée de travail en jours, maximale annuelle de 206 jours travaillés, comprend un congé annuel complet de 34 jours ouvrés. La rémunération est indépendante du nombre d’heures et de jours travaillés durant la période mensuelle de paie considérée. Le nombre annuel de jours travaillés est établi déduction faite des congés légaux et conventionnels. Dans les conditions prévues, à la suite, par la convention individuelle, il peut être appliqué une majoration ou une diminution de la rémunération annuelle, en cas de constat du dépassement du nombre annuel de jours de travail prévu, ou de non atteinte du nombre annuel de jours de travail prévu. Le temps de travail ne peut cependant pas dépasser 218 jours par année civile pleine.
La répartition du temps de travail est laissée à la responsabilité du cadre autonome, dans le respect des nécessités et du bon fonctionnement du service, et sous réserve de l’information préalable faite à l’employeur, ou à son représentant, des absences par demi-journée ou journée habituellement travaillées. Les journées ou demi-journées de repos ne donnent lieu à aucune retenue de salaire. En tant que salarié au forfait annuel en jours, le cadre autonome n’est pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, ni aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Il peut par contre prétendre, conformément aux dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés au sein de l’association, et aux congés payés. Le repos quotidien et le repos hebdomadaire sont ainsi d’une durée respective minimale de 11 heures consécutives, et de 24 heures, soit au total un repos hebdomadaire qui ne peut pas être inférieur à 35 heures consécutives. Compte tenu de la liberté de son organisation, le cadre autonome s’engage sur l’honneur, par la signature de la convention individuelle, à respecter en toutes circonstances ces temps de repos minimaux obligatoires notamment par un usage limité, à leur initiative, des moyens de communication technologique. Le cadre autonome exercera ses fonctions du lundi au vendredi. Toutefois, il peut être amené en outre à travailler exceptionnellement le samedi. Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos suivent les mêmes procédures internes que celles appliquées pour les congés payés des salariés non-cadres.
- Détermination du forfait jours par année civile
Le nombre forfaitaire de jours travaillés est déterminé en appliquant la méthode de calcul suivante : Nombre de jours de l’année civile (variable) moins le nombre de samedi et dimanche de l’année civile (variable) moins le nombre de jours ouvrés de congés payés accordés aux salariés non cadres (fixe) moins le nombre de jours ouvrés de congés exceptionnels accordés aux salariés (variable) moins le nombre de jours fériés entre le lundi et le vendredi de l’année civile (variable) moins le nombre de jours de congés cadres ( variable)
A noter que ce nombre forfaitaire est communiqué par la direction générale, au début de contrat ou chaque début d’année notamment à l’occasion de la tenue de l’entretien annuel organisé dans le cadre de l’application de la convention individuelle de forfait annuel en jours. Dans l’hypothèse où des jours supplémentaires de congés exceptionnels étaient accordés par La Mission Locale du Douaisis, ceux-ci rentreraient dans le calcul du forfait annuel en jours.
- Incidence des absences sur le nombre de jours du forfait
En tant que cadre autonome de la Mission Locale du Douaisis soumis au forfait annuel en jours, il bénéficie en outre, en déduction du nombre de jours de travail à accomplir par année civile, des congés et absences autorisés légaux et/ou conventionnels, et justifiés, tels que par exemple les congés maternité, paternité, les arrêts maladies, ou encore les journées « enfant malade » prévues à la Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO. Aussi, toutes les absences indemnisées, les congés, et les absences autorisées d’origine conventionnelle, et les absences maladie non rémunérées, doivent être déduits du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait jours. Les conséquences de ces absences sont donc les suivantes :
- Le nombre de jours de repos n’est pas réduit ;
- Celles-ci seront indemnisées ou donneront lieu à une retenue sur salaire suivant leur nature ou origine.
- Décompte des journées de travail réalisées par année civile
Le décompte des journées de travail sur l’année se fait en jours ou en demi-journées travaillés. Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos suivent les mêmes procédures internes que celles appliquées pour les congés payés des salariés non-cadre. Un décompte précis des journées ou demi-journées travaillées ainsi que des jours de repos (congés payés, congés exceptionnels, etc.) est établi par la responsable administrative et financière sur la base des plannings d’activité. Les plannings réalisés mensuellement sont signés pour validation par le cadre autonome concerné et par la direction générale. Ces plannings sont notamment utiles pour la validation des journées d’activité comme journées travaillées à raison d’un minimum journalier d’activité à justifier par le cadre autonome. Un décompte récapitulatif annuel sera opéré en début d’année suivante par la responsable administrative et financière et deux exemplaires seront adressés pour signature, un exemplaire revenant à chacune des parties signataires.
- Cas de dépassement du nombre annuel de jours de travail prévu
Le cadre autonome est tenu de travailler le nombre de jours calculé chaque début d’année civile, et dont les modalités de calcul sont définies précédemment. La Direction générale ne peut, sans l’accord du salarié imposer de travailler au-delà de ce plafond. Aucune sanction ne peut donc être prise en cas de refus suite à une demande de la direction générale allant dans ce sens. En cas de dépassement prévu du nombre de jours négocié en début d’année, le cadre autonome doit solliciter au préalable l’accord de la direction générale. En cas de dépassement constaté du nombre de jours de travail prévu, le cadre autonome a la possibilité de récupérer sous forme de repos, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, les jours travaillés en plus, dont le nombre correspond au dépassement du plafond annuel fixé pour l’année concernée. Conformément aux conditions fixées par l’accord d’entreprise de signé le 10 décembre 2024 spécifique à la mise en place d’un Compte Epargne Temps au profit des salariés de l’association ayant une année d’ancienneté, en vigueur au jour de la signature de la convention individuelle, le cadre autonome a également la possibilité de stocker dans son Compte Epargne Temps une partie des jours de repos qui seraient accordés dans le cadre de l’application du forfait jours. Avec l'accord de la direction générale, le cadre autonome peut renoncer à une partie de ses jours de repos et travailler des jours supplémentaires dans la limite de 5 jours sur l'année en contrepartie d'une majoration de son salaire. Une majoration de 10% est appliquée à cette rémunération complémentaire (article L.3121-45 al.3 du Code du travail). L’accord entre le cadre autonome et la direction générale est établi par écrit (article L.3121-45 al.1 du Code du travail). La rémunération complémentaire, avant application de la majoration qui ne peut pas être inférieure à 10%, serait déterminée après calcul d’un salaire journalier selon la même méthode que celle détaillée à la suite pour le cas de non atteinte du nombre annuel de jours de travail prévu. Cette rémunération complémentaire serait ensuite multipliée par un nombre de journée ou demi-journée à payer. Pour rappel, le temps de travail ne peut cependant pas dépasser 218 jours par année civile pleine.
- Cas de non atteinte du nombre annuel de jours de travail prévu
La rémunération forfaitaire qui est versée mensuellement, compte tenu du poste occupé, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie mensuelle. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à demi-journée n’est possible. En cas de non atteinte du nombre annuel de jours de travail prévu, la détermination de celui-ci étant faite en application des dispositions prévues par la convention individuelle, le nombre de jours correspondant à la différence entre le forfait jours et le nombre constaté, validé, de jours travaillés, est considéré comme un nombre de journées d’absence non rémunérées. La méthode de calcul appliquée, de la retenue de salaire pour absence d'un ou plusieurs jours, repose sur le principe selon lequel la rémunération annuelle comprend des jours travaillés et non travaillés ; il est donc pris comme éléments de calcul à la retenue : le salaire forfaitaire annuel brut, hors primes d’ancienneté, primes exceptionnelles, et/ou avantages en nature, moins le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait jours de l’année concernée, moins le nombre de jours de congés exceptionnels chômés, moins le nombre de jours de congés payés et de jours fériés chômés.
- Entretien annuel pour les salariés au forfait jours
L’article L.3121-46 du Code du Travail prévoit qu’un entretien annuel individuel est organisé par la direction générale avec chaque cadre autonome ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte sur :
- la charge de travail,
- l’organisation du travail dans l’entreprise,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- la rémunération du cadre autonome.
Cet entretien annuel doit porter sur des points précis (exemple : organisation, charge de travail et amplitude des journées d’activité) et, si nécessaire, donner lieu à des décisions si un dysfonctionnement est constaté. A cette occasion, le nombre de jours forfaitisé à travailler pour l’année civile à venir est rappelé.
- Application de la convention individuelle de forfait annuel en jours
Un accord spécifique, relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps, pour le cadre autonome ayant un an d’ancienneté, complète les dispositions relatives au « forfait annuel en jours » ou « forfait jours cadres » conformément aux conditions fixées par l’accord d’entreprise de signé le 10 décembre 2024 et la convention individuelle.
ARTICLE 3 : Avenant
Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties par voie d’avenants.
ARTICLE 4 : Date d'application et durée de l’accord
Cet accord prendra effet à la date du 01/01/2026
Cet accord est établi pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 5 : Information du personnel et dépôt légal
Le présent accord est porté à la connaissance du personnel, par transmission par voie électronique, à chacun des salariés, au plus tard le mois suivant sa mise en application, et disponible dans le système informatique en vigueur au sein de la Mission Locale du Douaisis.
Le dépôt de l’accord se fait en ligne sur www.telaccord.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt des accords est obligatoire, il ne peut se faire qu’après avoir respecté le délai d’opposition de 8 jours suite à la signature de l’accord.
Fait à Douai, le 14/11/ 2025
En 3 exemplaires originaux
Mission Locale du Douaisis CGT Synami CFDT