L’Association Mission Locale Portes de Provence, dont le siège est situé, 1 avenue St Martin – Maison des Services Publics – 26200 Montélimar, représentée par X en sa qualité de Présidente.
D’une part,
Et
Les délégués titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 27 novembre 2023.
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction de la Mission Locale Portes de Provence et le CSE ont convenu de négocier un nouvel accord collectif d’entreprise, prenant en compte l’organisation actuelle.
Le présent accord répond aux besoins d’adaptation de la Mission Locale Portes de Provence et à ses nécessités de fonctionnement.
Le présent accord a vocation à faire évoluer l’aménagement du temps de travail permettant une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le présent accord se substitue, à partir de son entrée en vigueur, aux engagements unilatéraux, accords collectifs ou usages antérieurs, en particulier à l’accord collectif du 5 avril 2002 qui cessera à cette date de s’appliquer.
Les dispositions prévues par le présent accord, qui s’inscrivent dans le champ de la négociation collective, s’appliquent au lieu et place de celles portant sur le même objet de la Convention Collective Nationale des Missions Locales.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Mission Locale Portes de Provence en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel.
TITRE II – DUREE DU TRAVAIL, DUREES MAXIMALES, REPOS HEBDOMADAIRE, PAUSE
1. Durée conventionnelle de travail
La durée conventionnelle de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
2. Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
3. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs. En cas de travail le samedi, le fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire est exceptionnellement admis, le salarié pouvant prendre son deuxième jour de repos un autre jour de la semaine (au lieu du lundi suivant le samedi travaillé), à condition de respecter une durée minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 35 heures (24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien entre deux journées de travail).
4. Pause
La pause méridienne (temps de repas) est d’une durée minimale de 30 minutes et d’une durée maximale de 1 heures et 30 minutes. Elle n’est pas comptabilisée dans le temps de travail effectif.
TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
1. Aménagement du temps de travail sur une période annuelle
La durée du travail est répartie dans le cadre d’une période de référence annuelle, conformément à l’article L.3121-44 du code du travail.
La durée conventionnelle de travail est fixée par le présent accord à 35 heures en moyenne sur l’année civile (prenant en compte les droits complets en matière de congés payés, conformément à la convention collective nationale, de 30 jours ouvrés).
2. Période annuelle de référence
La période de référence retenue est l’année civile.
3. Salariés à temps complet
La durée conventionnelle de travail est de 35 heures en moyenne sur l’année, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre.
4. Salariés à temps partiel
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans l’aménagement annuel du temps de travail prévu par le présent accord.
Les salariés choisissent cette possibilité en accord avec la direction, dans la mesure où ce choix est compatible avec l’organisation du travail.
En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant en fait mention et définit la durée de travail et sa répartition.
5. Planification des jours d’aménagement du temps de travail
Les jours d’aménagement du temps de travail font l’objet d’une planification annuelle.
Le changement de planification annuelle fait l’objet d’une information préalable du CSE.
6. Horaires de travail - modification de l’horaire
Les horaires de travail font l’objet d’un affichage.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, d’absence imprévisible.
Il est tenu compte de la situation particulière éventuelle d’employeurs multiples.
7. Lissage de la rémunération – absences – arrivées et départs en cours de période de référence
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle est lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel dans le mois et du nombre de jours d’aménagement du temps de travail dans le mois.
Pour les salariés à temps partiel intégrés dans l’aménagement annuel du temps de travail prévu par le présent accord, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle contractuelle de travail, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel et du nombre jours d’aménagement du temps de travail dans le mois.
Les absences de toute nature sont rémunérées ou indemnisées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées ou non indemnisées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
Toute absence non rémunérée donne lieu à une retenue de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence effective constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son arrivée ou départ en cours de période de référence (embauche, rupture ou échéance du contrat de travail), n'a pas travaillé toute la période annuelle de référence, une régularisation de sa rémunération est opérée en fin de période ou à la date de la rupture ou échéance du contrat de travail en fonction des heures qu’il aurait dû effectuer sur la période annuelle. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
8. Suivi des horaires et temps de travail
La Mission Locale Portes de Provence utilise un outil logiciel qui comptabilise les horaires et les temps de travail enregistrés par chaque salarié.
TITRE IV – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées pour un salarié à temps plein au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année civile, à la demande ou avec l’accord préalable de la Direction.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail, et toute majoration qui en découle, donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. Il est pris, par journée entière ou par demi-journée, à la demande du salarié et en fonction des besoins du service, dans un délai maximum de 3 mois à une date fixée en accord avec la direction. A défaut d’accord, le repos compensateur est fixé par la direction, en respectant un délai minimum de prévenance d’un mois.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
A la demande de la direction, il peut être substitué, au repos compensateur de remplacement, une rémunération des heures supplémentaires et de leurs majorations par accord individuel avant la fin de la période de référence.
Le taux de majoration des heures supplémentaires dans le contingent est fixé, par le présent accord, à 25 %.
Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, la contrepartie obligatoire en repos est fixée par la Loi à 100%.
TITRE V – HEURES COMPLEMENTAIRES
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail (calculée sur la période de référence pour le salarié à temps partiel intégré dans l’aménagement annuel du temps de travail).
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail définie pour un salarié travaillant à temps plein.
TITRE VI – TEMPS DE TRAJET – TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Le temps de trajet partant du domicile pour se rendre sur le lieu habituel de travail n'est pas un temps de travail effectif. Le lieu habituel de travail s’entend du lieu d’affectation du salarié.
Le temps de déplacement professionnel est celui effectué pour une formation, une réunion extérieure (entreprise, partenaires, etc…) pendant le temps de travail ou pour toute mission professionnelle.
Les temps de déplacement professionnel sont déterminés en référence aux données fournies par les horaires SNCF pour la durée des trajets en train, par une application numérique d’aide à la mobilité pour la durée des trajets en voiture via un comparateur d’itinéraire, par les horaires aériens du vol pour la durée des trajets en avion.
Si le temps de de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.
Lorsque le temps de déplacement professionnel (aller ou retour) génère un dépassement inférieur ou égal à 3 heures, il donne lieu à une contrepartie en repos équivalente au temps de dépassement par rapport au temps normal de trajet domicile/lieu d’affectation du salarié. Lorsque le temps de déplacement professionnel coïncide avec l’horaire habituel de travail donnant lieu à salaire, aucune contrepartie n’est due.
TITRE VII – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES
1. Cadres dirigeants
Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres de direction auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
Au jour du présent accord, les cadres de direction sont rattachés aux emplois suivants : Directeur/Directrice, Responsable de secteur, Responsable administratif.ve et financière, Responsable des ressources humaines.
L’intégration de nouvelle catégorie d’emploi fait l’objet d’une information préalable du CSE.
Les cadres de direction ne sont pas soumis à un horaire préalablement établi.
2. Cadres administratifs et cadres techniques
Les cadres administratifs et les cadres techniques sont soumis à un horaire collectif préalablement établi comme les personnels non-cadres.
TITRE VIII – CONGES ANNUELS
Le droit complet à congé annuel est fixé comme suit : 30 jours ouvrés de congés annuels En cas de demande d’une partie des congés en dehors de la période normale du 1er mai au 31 octobre, dans le respect du minimum légal, le salarié doit assortir sa demande de congés d’une renonciation aux jours de congés supplémentaires dans le formulaire dédié.
TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES
1. Durée - date d’effet Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024, dans un cadre expérimental d’une durée d’une année. L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les trois mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les parties signataires se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
2. Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel dans le cadre des réunions obligatoires prévues par la réglementation (CSE, négociation annuelle obligatoire).
3. Communication et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir :
Dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Dépôt pour publication sur la base de données nationale en ligne visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent avenant à la commission paritaire permanente de branche et en informera les autres parties signataires.