Accord d'entreprise MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI

ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/03/2019

13 accords de la société MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI

Le 06/02/2019



SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE
DE POUVOIR D’ACHAT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La

Mission Locale Pour l’Emploi (MLPE), Association de droit local dont le siège social est situé 13 rue Martin Bucer à Strasbourg (67000), Siret n° 343 065 249 000 17, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée et habilitée à cet effet par Monsieur , Président,


Ci-après également désignée « l’Association »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

C.F.D.T.Représentée par sa déléguée syndicale,



C.F.T.C. Représentée par sa déléguée syndicale,



De seconde part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le 10 décembre 2018, le Président de la République a annoncé une série de mesures pour répondre à l’urgence économique et sociale en France, au premier chef desquelles figure la possibilité offerte aux entreprises de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sans charges ni impôts.

Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, et à la suite des négociations annuelles de décembre 2018, la Direction de la Mission Locale Pour l’Emploi a réuni les organisations syndicales représentatives de manière à saisir la faculté offerte par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer les conditions et modalités effectives de versement de cette prime exceptionnelle.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Association présents au 31 décembre 2018, sous réserve des conditions prévues à l’article 3.

Article 2. Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substituera à aucune augmentation de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Association.

Elle ne se substituera pas non plus à un élément de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé par l’Association ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 3. Bénéficiaires de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiera à tous les salariés de l’Association, quels que soient leur statut, la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et l’aménagement de celle-ci, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
  • Avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53.944,80 €.

Il est précisé que l’Association n’employait aucun intérimaire au 31 décembre 2018.


Article 4.Montant de la prime

Le montant de la prime s’élève à 500 euros pour tout bénéficiaire défini à l’article 3, employé à temps complet et présent tout au long de l’année 2018.

Pour les bénéficiaires définis à l’article 3 qui n’ont pas été employés à temps complet tout au long de l’année 2018 et qui n’ont pas été présents tout au long de l’année 2018, le montant de la prime versée (500 €) est proratisé en fonction des critères légaux cumulatifs suivants :

  • La durée contractuelle de travail au cours de l’année 2018,
  • Le temps de présence effective pendant l’année 2018.

  • Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail

Pour les salariés qui n’ont pas été employés à temps complet sur tout ou partie de l’année 2018, le montant de la prime est proratisé en fonction de la (ou des) durée(s) de travail prévue(s) au contrat au titre de l’année 2018.

  • Modulation selon le temps de présence effectif en 2018

Le montant de la prime sera réduit prorata temporis pour les salariés ayant été embauchés au cours de l’année 2018.

Les autres absences de 2018, qu’elles soient ou non assimilées par la loi à du temps de travail effectif ne viendront pas réduire le temps de présence et donc le montant de la prime.


Article 5.Régime fiscal et social

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts et aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Elle est également exonérée d’impôt sur le revenu.


Article 6.Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera réalisé avec la paie du mois de février.

Lors de son versement, une note d’information individuelle comportant les modalités de calcul de la prime, son montant et la date de son versement sera adressée par mail à chaque salarié bénéficiaire.


Article 7. Information des représentants du personnel

Le présent accord a, préalablement à sa signature, fait l’objet d’une information du Comité Social et Economique lors de la réunion du 1er février 2019.


Article 8.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à compter du 1er février 2019, pour une durée déterminée de 2 mois.

Il sera de s’appliquer de plein droit le 31 mars 2019.




Article 9.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires de l’année 2019, prévues par les articles L. 2242-1 et suivants et L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’Association Mission Locale Pour l’Emploi.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

Article 10.Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 11.Révision - Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires. De même, sa révision ne pourra intervenir que par un avenant conclu dans les mêmes conditions que l’accord lui-même. La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la Direccte, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 12Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, la Directrice de l’Association Mission Locale Pour l’Emploi notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux organisations syndicales C.F.D.T et C.F.T.C.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de l’Association Mission Locale Pour l’Emploi, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.

Une copie du présent accord sera affichée sur les lieux de travail et envoyée par courriel à l’ensemble des salariés.

Enfin, il est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Strasbourg, le 06 février 2019

En quatre exemplaires originaux



La Directrice de la MLPELa déléguée C.F.D.T.

La déléguée syndicale C.F.T.C.

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