Accord d'entreprise MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

UN AVENANT N° 4 A L'ACCORD DU 14/11/2008 AYANT INSTITUE LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE DES SALARIES NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

Le 20/12/2017


  • AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 14/11/2008

  • AYANT INSTITUE LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

  • DES SALARIES NON CADRES

ENTRE

La société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE dont le siège social est situé ZI de la Gare à SAINT LAURENT SUR SEVRE (85),

représentée par …, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentée par … agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

Le contrat frais de santé applicable actuellement des salariés non-cadres de l’entreprise répond au cahier des charges « contrats responsables ». Notamment, il ne doit ni couvrir la participation forfaitaire d’un euro, ni les franchises médicales, ni les pénalités financières prévues par l’Assurance Maladie en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés.

Par le décret n° 2014-1374 du 18/11/2014 et sa circulaire d’application du 30/01/2015, le cahier des charges des « contrats responsables » vient d’évoluer.

Nous avons donc dû revoir les garanties actuelles de notre contrat pour les mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information-consultation de la Délégation Unique du Personnel :

Article 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet de décrire les nouvelles caractéristiques du régime Frais de santé applicables aux salariés de l’entreprise, à effet du 01/01/2018.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif du 14/11/2008 et à ses avenants qu’il modifie. Les dispositions de l’accord et de ses avenants qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.


Article 2 - GARANTIES

Le descriptif de garanties Frais de Santé figurant en annexe de l’avenant n° 3 du 20/12/2013 à l’accord d’entreprise du 14/11/2008 est remplacé par celui ci-après annexé à titre purement informatif.
Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 3 – INFORMATION

Article 3.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 3.2 – Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, la Délégation Unique du Personnel sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties complémentaires de frais de santé.

Article 4 – PRISE D’EFFET

Les conditions du présent avenant modificatif prennent effet à compter du 01/01/2018 pour une durée indéterminée.


Article 5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent avenant est établi et signé en autant d’exemplaires que de parties signataires.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Saint Laurent Sur Sèvre, le 20 décembre 2017.

Pour la CFTC

Délégué Syndical

Pour la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

Président


ANNEXE : DESCRIPTIF DES GARANTIES







Verre type 1 : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00 dioptries
Verre type 2 : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 et +6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à 4,00 dioptries et verre multifocal ou progressif
Verre type 3 : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 dioptries






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