Avenant n° 6 à l’accord d’entreprise du 30/01/2009 modifié par avenant n° 1 du 9 janvier 2012 et par avenant n°2 du 20 juin 2014 et par avenant n° 3 du 19 decembre 2014 et par avenant n°4 du 9 decembre 2015 et par avenant n°5 du 21 decembre 2016 et par avenant n°6 du 21 juin 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société MITUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS dont le siège social est situé ZI Front de Bandière – 01360 BALAN représenté par xxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général.
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société MITUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS
le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxx dûment mandaté à cet effet,
D'autre part
ARTICLE 1 - OBJET
MITUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS a mis en place par accord du 30 janvier 2009, un régime frais de santé complémentaire pour l’ensemble des salariés. Ce régime modifié en dernier lieu par un avenant du 22 juin 2022 pour définir une seule catégorie objective « Ensemble du personnel ».
Depuis un avenant n°4 du 09 décembre 2015, les cotisations au régime étaient prises en charge à raison de 50% par l’entreprise et 50% par les salariés.
A compter du 1er avril 2024, les cotisations au régime Frais de santé seront réparties dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60% ;
Part salariale : 40%.
A titre purement informatif, au 1er janvier 2024, le montant des cotisations pour l’ensemble du personnel (régime socle) s’élève à 5.01% du plafond de sécurité sociale pour l’ensemble du personnel, et seront donc réparties comme suit à compter du 1er avril 2024 :
Part patronale : 3.006 %
Part salariale : 2.004 %
Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée dans le cadre des présentes, sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant aux présentes.
Les salariés ont la possibilité d’opter pour des prestations améliorées (régime surcomplémentaire). Ils verseront, à ce titre, une cotisation optionnelle, (en sus de la cotisation de base) qui demeure à leur charge exclusive. Il est expressément prévu qu’aucune participation patronale n’intervient sur le financement des garanties optionnelles.
Les autres dispositions des avenants antérieurs, y compris sur les autres régimes de prévoyance ou retraite supplémentaire, restent inchangées.
ARTICLE 2 - DATE D’EFFET, DUREE ET REVISION
Le présent avenant
prend effet à compter du 1er avril 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée, tout comme l’accord collectif qu’il vient modifier et auquel il s’incorpore.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.
ARTICLE 3 - DEPOT & PUBLICITE En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société. La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.
ARTICLE 4 – INFORMATION COLLECTIVE
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord. Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du Travail, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties. Enfin, la Société informera les instances représentatives du personnel des augmentations de cotisations éventuellement notifiées par l’organisme assureur.
A Balan, le 27 février 2024
Fait en
trois exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la Société MITUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS
xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général