Dont le siège social se situe 53 route de Lapoutroie – 68240 KAYSERSBERG Immatriculé sous le N° SIRET : 812 273 555 00019 Dont le code APE est le 5610A Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes. Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET
Les salariés de ladite société,
Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail
D’autre part,
Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TABLE DES MATIERES
Préambule
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Le forfait annuel en jours
Article 3 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4 – La durée maximale quotidienne de travail
Article 5 – Les congés payés
Article 6 - Stipulations finales
PREAMBULE
Conformément à l’article L 2232-11 du Code du travail, les termes “ convention d'entreprise ” désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissement.
A titre purement informatif, il est rappelé que la société applique la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants ce tant que celle-ci aura vocation à s’appliquer à elle et ceci dans ses stipulations impératives uniquement.
La Société et le personnel ont conjointement souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant à la société de mettre en place, par la voie de la convention d’entreprise, un statut collectif adapté à l’activité de l’entreprise et aux conditions de travail des salariés.
En particulier, la présente convention a notamment pour objet :
de compléter l’accord de branche des hôtels – cafés – restaurants en matière de forfait annuel en jours ;
d’adapter les règles de la durée du travail à l’activité de l’entreprise en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires, de durée maximale quotidienne de travail, et de congés payés
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la société a décidé, conformément à l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet de conventions d’entreprise portant sur les matières susvisées.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 09.05.2024. Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée 28.05.2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 1
CHAMP D’APPLICATION
La présente convention d’entreprise traitant de différentes matières, le champ d’application de chaque stipulation sera précisé à l’intérieur de chacune de ces dernières.
ARTICLE 2
LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent article fait suite aux réserves émises suite à l'arrêté du 9 mars 2018 portant extension de l'avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes de la branche des Hôtels Cafés Restaurants (HCR) selon lesquelles, à l'article 2.2 relatif « au nombre de jours dans l’année et modalités de décompte », il devait être précisé par la conclusion d'un accord d'entreprise les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail ainsi que des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion en application du 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail. Les présentes stipulations viennent ainsi compléter les dispositions de l'avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes quant à la rémunération des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Le présent article permet ainsi de préciser un aménagement du temps de travail spécifique pour ces salariés dont le temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif, appelé « Forfait Jours sur l'année». Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la société ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours conformément aux articles L 3121-58 et suivants du code du travail et à l’Avenant n° 22 bis du 7-10-2016 étendu par arrêté du 9-3-2018, JO 15-3-2018, applicable à compter du 1-4-2018 qui instaure ledit dispositif. La période de référence, à titre indicatif, sera l’année civile.
ARTICLE 2.1
PRISE EN COMPTE DES ENTREES EN COURS D’ANNEE
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré
.
La rémunération du premier mois de travail sera calculée au prorata temporis, selon la date d’entrée, sur le mois considéré.
ARTICLE 2.2
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Pour la valorisation d’une journée d’absence, il s’agira de procéder au calcul suivant : salaire brut mensuel de base / 22 Pour la valorisation d’une demi-journée d’absence, il s’agira de procéder au calcul suivant : salaire brut mensuel de base / 44
ARTICLE 2.3
PRISE EN COMPTE DES SORTIES EN COURS D’ANNEE
Une régularisation pourra être effectuée. Dans ce cas, il sera procédé à une comparaison entre la rémunération totale perçue par le salarié sur la période considérée compte tenu de la mensualisation lissée et la rémunération qu’il aurait perçue pour le nombre de jours réellement travaillés sur la période de référence. Cette régularisation de la rémunération pourra donc être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).
ARTICLE 2.4
LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 3
LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, la présente convention d’entreprise définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 580 heures par salarié et se calcule par année civile. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi. Conformément à l’article L 3121-30 alinéa 3 du Code du travail, les heures supplémentaires rémunérées et prises sous la forme d’un repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel employé à temps plein par la société.
ARTICLE 4
LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Les stipulations du présent article s’appliqueront sans préjudice du respect des dispositions légales régissant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, les durées conventionnelles de travail fixées par l’avenant n° 2 du 5-2-2007 étendu par arrêté du 26-3-2007, JO 29-3-2007, applicable à compter du 1-4-2007 de la convention collective des Hôtels – Cafés – Restaurants applicable à la société, pourront être portées à 12h par la société, notamment, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société.
Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra en aucun cas être dépassée.
Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.
ARTICLE 5
LES CONGES PAYES
ARTICLE 5.1
PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Actuellement, la société respecte la période légale d’acquisition des congés payés :
Période d’acquisition : du 1er Juin de l’année précédente N-1 au 31 Mai de l’année en cours N
Période de prise des congés payés acquis en N-1 : du 1er Juin de l’année en cours N au 31 Mai de l’année suivante N+1
Les parties ont décidé de modifier la période de référence vers une période basée sur l’année civile. Il est précisé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 et L 3131-15 du Code du Travail, il est expressément prévu que :
La période d’acquisition est fixée du 1er janvier de l’année N-1 au 31 Décembre de l’année N-1
La
Période de prise des congés payés acquis en N-1 est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 5.2
PERIODE TRANSITOIRE DU 1er JUIN 2023 AU 31 DECEMBRE 2024
Une période transitoire est définie afin de permettre cette évolution et d’aboutir à la situation cible au 1er Janvier 2025. Cette période transitoire de 19 mois, à savoir du 1er Juin 2023 au 31 Décembre 2024 constituera :
Une période d’acquisition de jours de congés payés conformément aux dispositions légales
Une période de prise de congés payés anticipée conformément à l’article L 3141-12 du code du travail et ceci dans la limite des jours acquis au 31 mai 2024.
A compter du 1er Janvier 2025, les congés payés devront ainsi être pris entre le 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année. Exemple:
Un salarié qui avait acquis 30 jours de congés sur la période du 1er Juin 2023 au 31 Mai 2024 et qui aura consommé 20 jours entre le 1er Juin 2024 et le 31 Décembre 2024 aura donc un solde CP au 31 Décembre 2024 de 10 jours.
A ces 10 jours viendront s’ajouter les CP acquis du 1er Juin 2024 au 31 Décembre 2024 soit 18 jours.
Ainsi au 1er Janvier 2025, ce salarié disposera de 28 jours à prendre entre le 1er Janvier 2025 et le 31 Décembre 2025.
ARTICLE 5.3
FERMETURES ANNUELLES DE LA SOCIETE
Lors des périodes de fermeture annuelle de la société, les salariés bénéficiant d’un solde de congés payés N-1 suffisant, devront poser leurs jours de congés payés sur cette période. Les salariés ne disposant pas d’un solde de congé N-1 suffisant pour couvrir ces périodes de fermetures en tout ou partie :
Devront en priorité, mobiliser pour la partie restante à couvrir, leur compteur d’heures de repos compensateur de remplacement (ou équivalent), RCR ou RCE, pour les salariés à temps plein.
A défaut de disposer d’un solde de RCR ou RCE suffisant, pourront demander au titre de la partie restante à couvrir et sur accord de la société, de prendre en anticipé les congés acquis en N conformément à l’article L 3141-12 du code du travail.
A défaut, seront placés en congé sans solde durant lesdites périodes.
Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.
ARTICLE 6
STIPULATIONS FINALES
DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle s’appliquera à partir du 01.06.2024.
PORTEE DE LA CONVENTION
Hormis pour les articles 2 et 4 de la présente convention d’entreprise qui viennent compléter la convention collective des HCR actuellement applicable à la société, ladite convention d’entreprise, pour ses autres stipulations, prime sur les stipulations de la convention collective applicable à la société ou de tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, ayant le même objet auxquelles elle se substitue conformément à l’article L 2253-3 du code du travail.
Conformément à l’article L 2254-1 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
La présente convention se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur dans la société relatifs aux matières contenues dans la présente convention étant en sus rappelé qu’il ne peut y avoir de cumuls des avantages prévus par un usage, un engagement unilatéral ou un accord atypique et un accord collectif ayant le même objet.
REVISION LA CONVENTION
Pendant sa durée d’application, la présente convention peut être révisée dans les conditions légales en vigueur. Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
RATIFICATION LA CONVENTION
La présente convention s’applique sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Un vote de ratification de la convention d’entreprise est organisé le 28.05.2024 au siège social de la société en application des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 du code du travail, à bulletin secret et en l’absence de l’employeur. Il s’agit d’un vote à bulletin secret pour lequel les salariés dispose deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », ainsi que des bulletins blancs, afin de répondre à la question : « Approuvez-vous le projet de convention d’entreprise du 09.05.2024 relatif à la durée du travail aux repos et aux conges payes? »
DENONCIATION PARTIELLE OU TOTALE DE LA CONVENTION
La présente convention peut être dénoncée à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation partielle dans les mêmes conditions de demande ci-dessus mais sous réserve que l’ensemble des parties signataires à l’accord, encore présents dans les effectifs de la société à la date de ladite dénonciation partielle, y consentent.
SUIVI LA CONVENTION
La Direction et l’ensemble de l’effectif (ou le CSE si la société devait un jour atteindre les seuils d’effectifs imposant la mise en place d’une telle institution représentative) conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses stipulations. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
DEPOT, PUBLICITE ET CONSULTATION LA CONVENTION
Le texte de la présente convention est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail :
Un exemplaire sur support électronique déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la DREETS. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur la base de données Légifrance prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire original signé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar à l’adresse suivante : 3, rue des Prêtres – CS 90532, 68021 COLMAR CEDEX.
Les parties précisent qu’à la date de signature des présentes, aucune commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche correspondant à la convention appliquée par la société n’est recensée sur la liste officielle publiée sur https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/transmission-a-la-dgt-de-l-adresse-de-la-commission-permanente-paritaire-de Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel en précisant, les modalités de sa consultation.
Fait à KAYSERSBERG, le 09.05.2024
Les salariés (PV de la consultation du 28.05.2024 Pour la société* ayant approuvé à la majorité des 2/3 Monsieur XXX
le projet soumis par la société) Président
* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».