AVENANT A L’ACCCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE M&L DISTRIBUTION FRANCE SARL
ENTRE
La société M&L DISTRIBUTION France SARL, dont le siège social est situé Zone Industrielle Saint Maurice - 04100 MANOSQUE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ci-après « la Société » ou « l’entreprise »
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par le délégué syndical, XXXXXXXXX
La Confédération Générale des Cadres et Agents de Maitrise (CFE-CGC) représentée par la déléguée syndicale, XXXXXXXXXXXXXXXXX
D’autre part.
Ci-après ensemble désignées « les Parties » ou « les partenaires sociaux »,
Préambule
Le présent avenant est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3123-1 à L.3123-32 du Code du travail, relatifs au temps partiel.
Les partenaires sociaux ont la volonté de privilégier l’embauche à temps complet au sein de l’entreprise mais se sont entendus sur la nécessité d’aménager les modalités du recours au temps partiel afin de mettre en place une organisation de travail correspondant aux différents modèles économiques présents au sein de la Société (petites boutiques de centre-ville avec souvent moins de 2 salariés équivalent temps plein, magasins de centres commerciaux avec de fortes amplitudes horaires, grands magasins).
En signant cet avenant, les partenaires sociaux se fixent donc les objectifs suivants :
favoriser l’embauche de salariés à temps complet ;
renforcer l’efficacité de l’entreprise notamment en améliorant la qualité de service ;
adapter l’organisation du travail afin de faire face aux différents pics d’activités (variations climatiques, épidémies, opérations commerciales, etc.) et aux absences imprévisibles ;
adapter l’organisation du travail à la vie quotidienne des différents établissements de la Société.
Soucieux de parvenir à un équilibre durable entre performance économique et dynamique sociale, les partenaires sociaux et la Direction ont conjointement souhaité par la voie du dialogue social, mettre en place un aménagement du temps partiel dans l’entreprise, convaincus qu’il est possible de mobiliser salariés et entreprise autour d’objectifs communs visant à réduire le recours au temps partiel en prenant en compte les spécificités de chaque établissement de la société, tout en respectant les choix de vie des collaborateurs.
Définition du travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. A la date de conclusion du présent avenant, et compte de tenu de la durée légale du travail actuellement applicable, est considéré comme salarié à temps partiel un salarié dont la durée du travail est organisée sur la semaine et qui est inférieure à 35 heures.
Durée du travail
La durée minimale du travail est conforme au cadre légal, soit 24 heures hebdomadaires. Néanmoins, une durée inférieure peut s’appliquer :
A la demande des salariés de moins de 26 ans qui poursuivent leurs études (une copie de l’attestation scolaire devra être délivrée par l’étudiant chaque année) ;
A la demande écrite et motivée d’un salarié souhaitant cumuler plusieurs emplois ou faire face à des contraintes personnelles ;
Aux contrats à durée déterminée d'une durée au plus égale à sept jours ;
Aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire de remplacement visés à l’article L.3123-7 du Code du travail.
En outre, dans la perspective de limiter le recours au temps partiel, la Direction entend plafonner les contrats de travail à temps partiel à 30 heures hebdomadaires afin de privilégier l’embauche de collaborateurs à temps complet, étant précisé que cette disposition s’appliquera pour les contrats de travail conclus à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.
Recours aux heures complémentaires
En fonction des besoins du service et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé aux salariés à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire contractuel. En cas de circonstances particulières de type arrêt maladie ou absence imprévue, ce délai peut être ramené à 3 jours conformément aux dispositions de l’article L.3123-10 du Code du travail. Il est précisé que les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec son accord.
Rémunération des heures complémentaires
Il est convenu que, pour l’appréciation des heures complémentaires, la semaine débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00. Les parties prenantes décident conjointement de se conformer au cadre légal, comme suit :
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de l’horaire hebdomadaire seront majorées de 10%.
Les heures complémentaires effectuées au-delà des 10% et dans la limite du tiers de l’horaire hebdomadaire seront majorées de 25%.
Répartition de la durée du travail
La durée minimum de la séquence de travail continue est fixée en principe à 3 heures, sauf accord exprès du salarié. Le travail ne pourra être interrompu plus d’une fois au cours de la même journée, sauf accord exprès du salarié. La durée de l’interruption entre les séquences de travail ne pourra être supérieure à 2 heures, sauf accord exprès du salarié.
Priorité d’emploi – passage à temps plein
La Direction s’engage à proposer en priorité aux collaborateurs à temps partiel les contrats de travail à temps complet qui se libéreraient au sein de leur catégorie professionnelle, ou toute opportunité d’augmentation de la durée contractuelle sur un même département. Il est à préciser que le choix du collaborateur d’accepter cette proposition ne pourra donner lieu à aucune prise en charge de frais liés aux déplacements.
Révision de la durée du travail
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Cas exceptionnel des remplacements longue durée
A titre exceptionnel et en cas d’absence de plus de 2 semaines, pouvant ainsi mettre en péril l’organisation et le bon fonctionnement de la boutique, la Direction se réserve la possibilité de proposer de porter la durée du travail au-delà du tiers de la durée du contrat, dans la limite de 34h30. En cas d’accord du collaborateur, un avenant au contrat de travail sera réalisé pour modifier temporairement la durée contractuelle, aucune majoration ne sera alors applicable dans ce cadre. Conformément aux dispositions légales, (L.3123-24 du code du travail) le refus de modification de ces horaires hebdomadaires ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet. La Société garantit aux salariés occupant un emploi à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Dispositions finales
Domaines non traités par l’avenant
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent avenant relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Durée de l’avenant
Le présent avenant est signé pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2021.
Communication
Afin de permettre à chaque salarié de disposer des informations relatives au présent avenant, la Direction s’engage à mettre en place un dispositif de communication adapté et accessible à chacun (affichage de l’avenant et publication sur l’intranet).
Révision et dénonciation de l’avenant
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Le présent avenant pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Formalités de dépôt et de publicité
Postérieurement à sa signature, le présent avenant, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Digne-les-Bains.
Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.