Accord d'entreprise MLP

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 04/10/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société MLP

Le 19/09/2024


MLP SAS

Accord sur le travail le dimanche et les jours fériés

ENTRE :

MLP SAS, dont le siège social est situé 55 boulevard de la Noirée, ZA de Chesnes à Saint-Quentin-Fallavier (38070), immatriculée au RCS de Vienne, sous le numéro 790 117 816, représentée par …, Directrice des Ressources Humaines, chargée de conduire les négociations, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat FO, représenté par …, Délégué Syndical Central,

Le syndicat CFDT, représenté par …, Délégué Syndical Central,

Le syndicat S.N.E.L.D CFE-CGC, représenté par …, Délégué Syndical Central,


D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE


Il est reconnu et acquis pour les parties que le repos dominical a une valeur sociale et familiale importante.
Toutefois, compte tenu des nécessités de fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des dispositions légales, il peut être demandé à certains collaborateurs(trices) de travailler le dimanche de manière régulière pour gérer les quotidiens (en raison de la livraison pour mise en vente des quotidiens le dimanche) mais également de manière exceptionnelle afin de répondre aux contraintes liées à l’activité de la société et de ne pas atteindre au fonctionnement normal de son activité.

Dans ce cadre, il est convenu avec les parties que le travail du dimanche est organisé de manière équitable et respectueuse des droits des salariés, tout en répondant aux obligations de l’entreprise vis à vis du cahier de charges qui est imposé par décret pour son agrément et l’ensemble des engagements contractuels pris par l’entreprise.
Il est prévu des mesures compensatoires pour les collaborateurs(trices) concerné(e)s et définit des modalités de leur mise en œuvre.
Ce sujet a été abordé au cours des réunions de négociations relatives aux NAO 2024 puis plus précisément les 18 et 26 juin, les 08 et 11 juillet, les 22 et 29 Aout et les 11, 13 et 19 septembre 2024.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Article : Cadre légal PAGEREF _Toc177120395 \h 3
2.Article : Le travail régulier le dimanche PAGEREF _Toc177120396 \h 3
2.1.Mise en œuvre du travail régulier le dimanche et compensations PAGEREF _Toc177120397 \h 3
2.1.1.Travail sur la base du volontariat PAGEREF _Toc177120398 \h 4
2.1.2.Maintien de la rémunération et compensation en temps PAGEREF _Toc177120399 \h 4
2.1.3.Compensation financière des heures régulièrement travaillées le dimanche PAGEREF _Toc177120400 \h 5
2.2.Suivi individuel particulier visant à préserver la qualité de vie au travail du (de la) collaborateur(trice) PAGEREF _Toc177120401 \h 5
2.3.Fin du travail le dimanche PAGEREF _Toc177120402 \h 6
3.Article : Travail exceptionnel le dimanche et/ou jour férié PAGEREF _Toc177120403 \h 6
4.Article : Durée de l’accord et modalités de révision PAGEREF _Toc177120404 \h 7
5.Article : Publicité PAGEREF _Toc177120405 \h 7
6.Article : Suivi de l’accord - Litiges PAGEREF _Toc177120406 \h 8



  • Article : Cadre légal

Pour rappel, en application des dispositions légales, il est interdit de faire travailler un même collaborateur(trice) plus de six (6) jours par semaine et le collaborateur(trice) doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze (11) heures consécutives de repos quotidien.

Toutefois, l’entreprise MLP S.A.S en sa qualité de messagerie se doit d’assurer la continuité de la distribution de la presse, la présence de collaborateurs est donc rendue nécessaire sur certains sites afin d’assurer le bon déroulement de la préparation en vue de la livraison et la mise en vente des quotidiens le dimanche sur les points de vente afin d’éviter toute atteinte au fonctionnement normale de l’activité.

Par ailleurs, l’activité nécessite également le travail occasionnel du dimanche afin de répondre aux contraintes de notre secteur d’activité et notamment de permettre une réactivité de la distribution de la presse en conformité avec les contraintes des éditeurs, notamment en cas d’actualité urgente nécessitant une parution réactive d’informations.

Certains collaborateurs(trices) de services spécifiques, notamment informatique sont également susceptibles d’être sollicités pour des interventions urgentes notamment le dimanche.

Aussi, par le présent accord, les parties signataires souhaitent apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales pour les collaborateurs(trices) amené(e)s à travailler le dimanche, et ce afin de contribuer au maximum à réduire la pénibilité d’une telle organisation.

Ces contreparties sont prévues en temps et en rémunération.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses pour les collaborateurs(trices), elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent accord. Dans le cas où ces dispositions seraient moins avantageuses pour le collaborateur(trice), les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.






  • Article : Le travail régulier le dimanche


  • Mise en œuvre du travail régulier le dimanche et compensations

Les parties rappellent et conviennent que le travail régulier le dimanche est lié à la distribution des quotidiens, en vue de leur livraison le dimanche, et concerne la Direction des opérations logistiques.

Ces mesures visent à encourager et à valoriser les collaborateurs(trices) travaillant dans des conditions particulières, tout en garantissant une rémunération équitable et adaptée aux spécificités de leur travail.


  • Travail sur la base du volontariat


Conformément aux règles légales en vigueur, le travail régulier du dimanche, dans le cadre de cet accord, est réalisé sur la base du volontariat.

Par conséquent lors de la mise en place d’un roulement spécifique lié au travail régulier le dimanche, et à chaque renouvellement de poste ou création de poste concernés par le travail du dimanche, il sera fait appel aux volontaires auprès de toutes les équipes de l’atelier concerné.

Ainsi l'accord du (de la) collaborateur(trice) pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un avenant à son contrat de travail.

  • Maintien de la rémunération et compensation en temps

Afin de limiter au maximum les contraintes liées au travail du dimanche, et permettre une flexibilité favorable à l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, l’organisation du travail mise en place devra limiter le nombre d’heures de travail effectué le dimanche au strict minimum nécessaire.

Cela signifie que par exception, les horaires de travail des nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi, pourront être inférieurs au minimum journalier conventionnel.

Cela signifie également que le temps de travail effectif hebdomadaire, et/ou annuel, réellement réalisé par les collaborateurs(trices) pourra être inférieur au temps de travail conventionnel.

Dans ce cadre, il est convenu que les collaborateurs(trices) concernés(es) ne pourront travailler plus de 90 % (soit 31,5 heures par semaine en moyenne) ni moins de 70 % (soit 24,5 heures par semaine en moyenne) de la durée conventionnelle moyenne du travail, sauf en cas d’un pic de charge exceptionnel lié à un aléa.

Par aléa, il est entendu un évènement soudain et imprévisible susceptible de perturber le déroulement normal des activités. Un aléa fait référence à une situation inattendue ou exceptionnelle, qui pourrait entraîner une augmentation temporaire de la charge de travail des collaborateurs, justifiant ainsi un dépassement des limites horaires fixées ci-dessus.

Conformément à l’accord d’entreprise sur le temps de travail, le suivi des heures est réalisé en fin d’année. En cas de dépassement de plus de 82% du temps de travail annuel réglementaire (équivalent temps plein), les heures réalisées au-delà seront payées en heure supplémentaire.

Cette organisation du travail ayant pour conséquence d’abaisser le temps de travail effectif hebdomadaire effectué et afin de ne pas pénaliser les collaborateurs(trices), il est convenu que la diminution des horaires effectivement réalisés, liée à ce nouveau roulement, sera sans impact sur le nombre et le décompte des congés payés annuels, ni sur le décompte des RTT.

Il est convenu que cette organisation et ses effets, en termes de nombre d’heures de travail effectif, réalisé par les collaborateurs(trices) seront sans incidence sur la rémunération globale du collaborateur(trice).

Ainsi, si compte tenu de cette organisation, le/la collaborateur(trice) devait réaliser un nombre d’heures de travail effectif inferieur à la durée du travail prévue à son contrat de travail, le maintien de la rémunération perçue par le/la collaborateur(trice) avant son changement de roulement sera assuré par le versement d’une indemnité différentielle. Cette indemnité sera versée sous forme d’une prime aussi longtemps que ces contraintes persisteront, et cela n’aura donc aucune incidence sur sa rémunération globale, basée sur un temps plein.
En conséquence, si le (la) collaborateur (trice) venait à reprendre un roulement portant les horaires de travail effectif réalisés à l’équivalent de la durée du travail prévue à son contrat de travail la prime différentielle serait diminuée d’autant, voire annulée.

Cette modalité d’organisation du travail, ne donne pas droit pour les collaborateurs(trices) concernés, à un passage à temps partiel, mais à un aménagement du nombre d’heures de travail effectif réalisé en fonction du planning organisationnel et de l’impact du travail du dimanche. Ce mécanisme est mis en place uniquement pour préserver les règles applicables en matière de travail du dimanche et du maintien de la rémunération des collaborateurs(trices).

Enfin, aucune demande de travail à temps partiel ne pourra être accordée au (à la) collaborateur (trice) qui travaillera régulièrement le dimanche, en dérogation au code du travail et aux accords d’entreprises et avenants, relatifs au temps de travail.

  • Compensation financière des heures régulièrement travaillées le dimanche

Dans le cadre du présent accord, il est stipulé que le taux horaire des heures de travail effectuées le dimanche seront majorées.
Cette majoration s'applique afin de reconnaître l'engagement des collaborateurs(trices) travaillant durant ces horaires spécifiques, et de compenser les contraintes particulières liées à ce type de travail.

Base de calcul : Le taux horaire des heures réalisées régulièrement le dimanche sera majoré de 120%. Ce taux est calculé sur le taux horaire brut de base du collaborateur(trice) concerné.
Ce taux viendra en sus de la majoration d’heure de nuit, le cas échéant.

Mode d’application : La majoration s'applique aux heures travaillées le dimanche, de 0h00 à 24h00, qu'elles soient effectuées de manière continue ou fractionnée, et indépendamment du type de contrat de travail du collaborateur(trice).

Plage horaires**
Taux de majoration horaire
de minuit à 6h00
120% + 28%
de 6hoo à 21h
120%
de 21h à 24h00
120% + 28%
** actuellement les heures de nuit conventionnelles sont de 21h à 6h


  • Suivi individuel particulier visant à préserver la qualité de vie au travail du (de la) collaborateur(trice)

A l’occasion de l’entretien annuel obligatoire, le manager et son (sa) collaborateur(trice) aborderont la charge de travail et l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle.

De plus, le collaborateur(trice) pourra à tout moment solliciter un entretien avec son manager pour discuter des difficultés qu’il (elle) pourrait rencontrer dans son organisation personnelle du fait de travailler le dimanche.

L’entreprise mettra alors tout en œuvre pour trouver des solutions adaptées.

A défaut, le (la) collaboratrice pourra demander à réintégrer son ancien roulement ou l’équivalent à l’issue d’un préavis de 1 mois minimum. La demande devra être faite par écrit et remise en main propre au responsable de site contre récépissé, ou envoyé en RAR au pôle RH.

Un retour écrit sera fait au (à la) collaborateur(trice) dans un délai maximum d’un mois.

Pour des raisons d’organisation, le retour sur un roulement hors travail régulier le dimanche sera mis en place dans un délai maximum de 3 mois, l’entreprise mettre tout en œuvre pour raccourcir ce délai.


  • Fin du travail le dimanche

Si la prestation relative à la gestion des quotidiens venait à cesser, le/la collaborateur(ice) reviendrait à une organisation du travail pouvant s’organiser du lundi au samedi selon les accords en vigueurs.
Ainsi le(la) collaborateur(trice) reprendrait l’organisation de son temps de travail hors dimanche. Dans ce cas, le versement de l’indemnité différentielle cessera.
Un délai de préavis de 3 mois sera, dans la mesure du possible respecté. A défaut une compensation financière sera versée, équivalente à ce que le(la) collaborateur(trice) aurait perçu en plus de sa rémunération de base à temps plein sur la période de préavis non réalisée.





  • Article : Travail exceptionnel le dimanche et/ou jour férié


En raison des aléas liés aux parutions et activité de la presse ou interventions urgentes, sur la base du volontariat (ou sortie d’astreinte), certains collaborateurs(trices) peuvent être appelés à travailler exceptionnellement le dimanche et/ou un jour férié.

A titre d’information, cette disposition concerne à ce jour :
  • La Direction commerciale,
  • La Direction supply chain
  • La Direction systèmes d’information,
  • Les commerciaux terrains et le service d’assistance client
  • Les collaborateurs travaillant sur les plateformes logistiques

Pour toute intervention survenant le dimanche et/ou un jour férié, les heures de travail effectifs réalisées sont payées au taux normal, majorées le cas échéant du taux d’heure de nuit.

De plus, une prime est versée selon la modalité suivante : 23 euros Brut par heure travaillée. Par exception, le temps travaillé sur la période sera arrondi à l’heure supérieure.

Il est précisé que si le férié tombe un dimanche, la prime est versée une seule fois.

Enfin, un temps de repos compensateur est accordé au plus proche de l’évènement selon les modalités ci-dessous :
  • une demi-journée si moins de 4h00 travaillées,
  • une journée entière si plus de 4h00 travaillées.

Il est rappelé que, pour les collaborateurs(trices) qui sont amenés à intervenir dans le cadre de leur astreinte, les règles de repos qui s’appliquent sont celles prévues par le code du travail.





  • Article : Durée de l’accord et modalités de révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le premier jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et se substituera à tout autres usages existants ou dispositions conventionnelles et contractuelles antérieures.

Les parties signataires conviennent que le présent accord portera avenant à l’ensemble des accords collectifs antérieurs ayant le même objet et se substituera de plein droit dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de même nature.

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés soit par la direction des MLP soit par l’ensemble des organisation syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord conformément aux dispositions des articles L 2261-9 du Code du Travail.

Par ailleurs, l’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivant du Code du travail et en cas de modification d’organisation de la filière ayant un impact direct sur les modalités d’application du présent accord.





  • Article : Publicité
Le présent accord sera :
  • Affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu'aux Délégués syndicaux.
Le présent accord sera déposé auprès de :
  • l’Unité Territoriale de la DREETS de l’Isère via la plateforme en ligne Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# ;
  • au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).



  • Article : Suivi de l’accord - Litiges

L’accord sera suivi dans le cadre des réunions de CSE-C.

En cas de litige pouvant intervenir à l’occasion de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à d’abord recourir à la procédure de conciliation suivante.

Le litige sera étudié avec les représentants signataires de l’accord qui ont participé à cette négociation et la difficulté rencontrée sera examinée en vue de trouver une solution dans l’esprit et l’intention des parties à cet accord.


Fait à Saint-Quentin-Fallavier,
Le 19 septembre 2024,
En six exemplaires.
La Directrice des Ressources Humaines de MLP SAS



Les Délégués Syndicaux Centraux de MLP SAS,

C.F.D.T.F.O.








S.N.E.L.D CFE – CGC




Mise à jour : 2024-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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