Accord d'entreprise MLPC INTERNATIONAL

Accord issu de la négociation collective annuelle pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

14 accords de la société MLPC INTERNATIONAL

Le 28/02/2019






ACCORD ISSU DE LA NEGOCATION

COLLECTIVE ANNUELLE POUR L’ANNEE 2019.






Entre :


La Société MLPC International, située au 209 avenue Charles Despiau, 40370 RION DES LANDES représentée par M, Directeur Général, désigné ci-après par « La Direction ».




&




La Confédération Générale du Travail,

La Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres, désignés ci-après par « les organisations syndicales ».



Préambule

Dans le cadre de la Négociation collective annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur les augmentations et mesures salariales détaillées ci-après, à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 08 février, 15 février et 27 février 2019. Les partenaires sociaux se sont entendus pour conclure par accords d’entreprises la totalité de la négociation salariale, soit les mesures du présent accord, ainsi que les mesures de l’accord sur la prime exceptionnelle, les deux accords étant liés.


Article 1 : Augmentation générale des rémunérations


Il est prévu pour l’année 2019 une augmentation générale de 1.5 % du salaire de base brut avec un talon de 38 euros bruts. Cette augmentation sera rétroactive au 1er janvier 2019.


Article 2 Augmentation individuelle


Une augmentation individuelle totale de 0.7 % sera appliquée. Cette augmentation est répartie de la façon suivante : 0.4% sur la GVT et 0.3% sur les augmentations individuelles.



Article 3 Prime de vacances


La prime de vacances est portée à 1.330 euros bruts, soit une augmentation de 30 euros bruts par salarié et par an. Cette augmentation sera appliquée à la prime de vacances versée fin juin 2019.

La période de calcul restant du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N pour un versement fin juin de l’année N.

Les autres dispositions relatives à la prime de vacances (modalités de calcul et proratisation) restent inchangées.

Article 4 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée expirant le 31 décembre 2019. Il ne pourra être considéré à son terme comme un accord à durée indéterminée.


Article 5  Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires, dont un pour chacune des 3 parties présentes à la négociation.

La Direction effectuera les dépôts suivants nécessaires et prévus par le code du travail.


Fait à Rion des Landes, le 28/02/2019.






Directeur General de MLPC InternationalDélégué Syndical CGT




Délégué Syndical CGT CentralDéléguée Syndical CFE-CGC











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