Accord d'entreprise M&M CONSEIL

Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 31 mars 2003

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société M&M CONSEIL

Le 04/11/2019


Procès verbal de la réunion du personnel de M&M Conseil, SAS

Du 04 novembre 2019



Présents :



BONA EKAMBI Corine
BOURY Paul
CHABAN-DELMAS Guillaume
CHAVELET Xavier
CHOUKROUN Tardy Quentin
DAVILA Valérie
De BRISOULT Philippe
DIENG Malick
LE GALL Nicolas
MEZARD Lydie
PATIN Samuel
RONSIN Hugo
SOUVANNACHAKHAM Jennifer


Le personnel de la société M&M Conseil SAS, réuni le 04 novembre 2019 a adopté, à l’unanimité des présents (représentant plus des deux tiers des salariés que compte l’entreprise), l’avenant pour la révision de l’accord d’entreprise signé le 31 mars 2003, relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail.



Signature précédée de la mention « lu et approuvé »



Employeur :
Le président Monsieur Paul BOURY


Délégué du Personnel
Monsieur Hugo Ronsin


















Salariés :


BONA EKAMBI Corine


_________________________________________________________________________________________


CHABAN-DELMAS Guillaume


_________________________________________________________________________________________


CHAVELET Xavier


_________________________________________________________________________________________


CHOUKROUN TARDY Quentin

_________________________________________________________________________________________


DAVILA Valérie

_________________________________________________________________________________________


De BRISOULT Philippe

_________________________________________________________________________________________


DIENG Malick

_________________________________________________________________________________________


LE GALL NICOLAS

_________________________________________________________________________________________


MEZARD Lydie

_________________________________________________________________________________________


PATIN Samuel

________________________________________________________________________________________


RONSIN Hugo

_________________________________________________________________________________________


SOUVANNACHAKHAM Jennifer

_________________________________________________________________________________________

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

SIGNE le 31 mars 2003


Conclu au siège de la société M&M Conseil

41-43 rue Saint Dominique – 75007 Paris

le lundi 04 novembre 2019




Entre d’une part la société M&M Conseil représentée par son Président Paul Boury, et d’autre part l’ensemble du personnel statuant à la majorité, il est conclu le présent avenant

Préambule :

La société M&M Conseil entend réviser certaines dispositions de l’accord d’entreprise signé le 31 mars 2003, relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail. La direction propose les dispositions suivantes : diminuer les RTT de 3 jours, ce qui les ramène à 7 jours au lieu de 10 jours comme actuellement, le forfait cadre porté à 218 jours au lieu de 217 jours, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires relevé à 1607 heures, prise en compte de la journée de solidarité et versement d’heures supplémentaires au-delà.

Cet avenant a pour objet la modification des articles 4.2, 4.3.1.1, 4.3.2, 4.4 relatifs à la durée du travail ne sont plus adaptées au contexte économique et social et à l’évolution de la législation : nous avons la nécessité de nous adapter à l’avenant du 1er avril 2014 de la convention collective IDCC 1486 du Syntec qui prévoit un forfait annuel de 218 jours. En outre il y a une recherche d’équité d’une part et d’autre part d’être plus compétitif dans le groupe Boury Tallon & Associés, société Mère. Leurs salariés bénéficient actuellement de 4 jours de repos



Les autres dispositions de l’accord de 2003 restent inchangées.




Art 4.2 – Durée du travail

T Durée journalière maximale


En application de I'article L. 212-1 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est de 10 heures.

Toutefois, les parties s'accordent pour que la durée maximale quotidienne de travail effectif puisse être portée à 12 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles.

T Durée du travail de référence


La durée du travail de référence est de :
218 jours par an pour les cadres ;
1607 heures par an soit 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle pour les non cadres dont le temps de travail est décompté en heures.

T Décompte de la durée annuelle du travail


La durée du travail de référence est décomptée de la façon suivante :
  • 104 jours de repos hebdomadaire ;
  • 25jours de congés payés légaux ;
  • 11 jôurs fériés en moyenne annuelle incluant le 1"' mai ;
  • 7 jours de réduction du temps de travail en moyenne annuelle.

Cette durée est réduite des jours de congés conventionnels acquis au titre de la convention collective.

Pour les salariés entrés en cours d'année, elle est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le décompte des jours de réduction du temps de travail est annuel et calculé sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Dans les situations d'absentéisme suivantes : entrée et sortie en cours d'année, absence maladie et maladie longue durée, congé de formation longue durée, congé sabbatique, congé sans solde, le nombre de jours de réduction du temps de travail est calculé prorata temporis du temps de travail selon les modalités suivantes :

  • Pour les cadres : 7 jours divisés par 218 et multipliés par le nombre de jours de travail
Réellement effectués sur la période de référence ;
  • Pour les non-cadres : 7 jours divisés par 1607 et multipliés par le nombre d'heures de travail réellement effectuées sur la période de référence.














Art 4.3 – Modalités de réduction du temps de travail


Art 4.3.1 Personnel cadre


L'activité de M&M CONSEIL est de fournir à ses clients des conseils et des prestations de service d'un très haut niveau de qualité. Cette qualité dépend de la capacité de l'ensemble des personnels cadres à s'adapter aux besoins des clients, ce qui suppose donc de leur accorder une grande autonomie dans I'exercice de leur mission. Cette autonomie est une condition de I'exécution de leur mission.

Art 4.3.1. – Les cadres


T Définition


Les parties confirment que, compte tenu de I'activité et de l'organisation de l'entreprise, les cadres ne sont soumis à aucun horaire prédéterminé et ne peuvent être soumis ni à un encadrement ni à un contrôle des horaires de travail qu'ils effectuent mais qu'ils doivent bénéficier d'une réduction du temps de travail.
Les cadres ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.212-1 et L.212-7
alinéa 2 du Code du travail.

Le temps de travail de ces salariés fera l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif, et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par I'attribution de jours de repos supplémentaires annuels.

La durée de travail de ces salariés ne sera pas soumise aux limites maximales légales et conventionnelles, journalières et hebdomadaires.
En revanche, les salariés concernés devront bénéficier des dispositions des articles L.220-1, L.221-2 et L.221-4 du Code du travail, relatifs aux repos journaliers et hebdomadaires.

T Modalité de décompte et de suivi du temps de travail des cadres

T Durée journalière maximale

Suivi de la charge de travail

Le personnel sera tenu informé périodiquement des conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation et la charge de travail des salariés concernés, l'amplitude des journées de travail, le respect des règles concernant le repos journalier et hebdomadaire.

Cette information spécifique du personnel sera organisée dans les deux premières années d’application de I'accord, dans le cadre d'une réunion organisée chaque fin de semestre d'application de I'accord.













T Nombre de jours de travail annuels

Le nombre de jours travaillés actuellement dans I'année chez M&M CONSEIL est de :


Nombre de jours dans I'année : 365 jours
-104 samedi/dimanche
- 25 congés payés en jours ouvrés
- 11 jours fériés chomés en moyenne
_____________________________________

= 225 jours travaillés

Compte tenu du nombre de jours travaillés actuellement dans I'année chez M&M CONSEIL. les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 218 par an pour chaque période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre suivant.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel. Dans ce cas le nombre de jours de dépassement devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos dans les trois premiers mois de I'année civile.
Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

T Traitement des absences


Chaque journée ou demi-journée d' absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans I'année.


T Dispositions applicables aux cadres à temps non complet

Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés de certains cadres pourra à leur demande, et sous réserve de I'accord de leur hiérarchie, être inférieur au plafond de 218 jours susvisé. Dans ces conditions, leur rémunération sera déterminée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés.


Art 4.3.2. – Personnel non-cadre

Dans le cadre d'une durée annuelle de travail de 1607 h, la réduction du temps de travail se concrétisera par l'attribution de 7 jours de repos correspondant à une durée hebdomadaire de temps de travail de référence de 36 h 45 mn.

L'octroi de 7 jours de repos est calculé comme suit :
  • Nombre de jours habituellement travaillés avant réduction du temps de travail = 365 jours
calendaires en moyenne - (104 jours de repos hebdomadaire + 25 jours de congés
payés légaux + 11 jours fériés en moyenne) = 225 Jours, soit 45 semaines
  • 45 semaines x 36,75 h = 1653.75 h
  • Nombre d'heures à récupérer = 1653.75 - 1607 = 46.75 h
  • 46,75 h+7,35 h (7,35 = 36,75 h +5 jours) = 6,36 jours
  • Soit 6,36 jours Portés à 7 jours.




Art 4.4 – Modalités de prise des jours de repos



Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail seront pris annuellement et répatis de la façon suivante :

  • 3.5 jours, pris sur l'initiative du salarié, qu'il devra prendre de façon isolée par rapport à ses conges payés légaux, en fonction de sa charge de travail et des contraintes d'activité ;
  • 3.5 jours, pris à l'initiative de l'employeur, incluant les jours usuels de ponts, avec néanmoins permanence en fonction des besoins de la Société. Ces jours seront notifiés à l’ensemble des salariés, par note de service au début de chaque nouvelle période de référence, au mois de janvier.

La prise effective du jour de repos liés à la réduction du temps de travail ne pourra pas avoir lieu si 25% des salariés de M&M CONSEIL sont absents (jours de repos RTT, congés payés, absence maladie, et toutes autres absences compris) ce même jour. En cas de non respect des conditions exposées, la prise du jour sera reportée à une date ultérieure où les conditions pourront être réunies.

Afin d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en ceuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la Direction.

Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de I'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les jours ou demi-journées de repos devront être pris dans le respect du bon fonctionnement du service et de préférence à raison d'un jour de repos par mois sur 10 mois durant la période de référence.

Art 10 – Mise en ouvre de l’accord


Pour être applicable, cet accord devra être signé, après consultation des salariés, par un ou des membres titulaire de la délégation du personnel et par un vote référendair 15 jours après la signature

ll entrera en application le 1"' janvier 2020.

ll est conclu pour une durée indéterminée.

T Dépôt de l’accord


Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent avenant s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail de de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme dédiée.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre I'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de I'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de I'accord qu'elles modifient et sont opposables à I'employeur et aux salariés liés par I'accord, soit à la date qui en aura était expressément convenue, à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

T Dénonciation


L'accord pourra être dénoncé en totalité, par I'une ou I'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

a) La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à
chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus
diligente auprès des services du Ministère du Travail et du secrétariat greffe des
Prud'hommes.

b) Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera
l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus
rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la
lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

c) Durant les négociations, I'accord restera applicable sans aucun changement.

d) A l'issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou nouvel accord constatant l'accord
intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront I'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).

e) Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de I'accord ' dénoncé, avec
pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue,
soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

f) En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé
restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à I'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.132-8 alinéa 1 du Code du Travail.





Fait à Paris en 3 (trois) exemplaires
Le 04 novembre 2019

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