AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CONSEILLER.E.S DU RESEAU SALARIE (MMA CAP) de MMA VIE
Entre, d’une part, les Entités ci-après :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
MMA IARD (Société Anonyme),
MMA VIE (Société Anonyme),
COVEA PROTECTION JURIDIQUE (Société Anonyme),
FIDÉLIA Assistance (Société Anonyme),
FIDÉLIA Services (Société Anonyme),
Représentées par
XXX, agissant en qualité de Responsable du Pôle Affaires Sociales Etablissement Le Mans, dûment habilité par les Entités aux fins du présent avenant,
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives (« OSR ») au niveau de l’Etablissement Le Mans :
La CFDT, représentée par XXX
La CFE-CGC, représentée par XXX
La CGT, représentée par XXX
Les Entités et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble dénommées
« les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la négociation de l’Accord collectif relatif au temps de travail des conseiller.e.s du réseau salarié (MMA CAP) de MMA VIE du 11 octobre 2017, les objectifs étaient les suivants :
Satisfaire les client.e.s par une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité à leurs besoins de façon à préserver la compétitivité et le développement rentable des Entités et, in fine, l’emploi ;
Préserver la qualité de vie au travail, et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salarié.e.s.
Depuis cette négociation, le législateur a fait évoluer les règles relatives au droit à congés payés. En effet, la Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (dite loi « DDADUE ») permet d’acquérir des congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident dont l’origine est professionnelle ou non professionnelle. Cette loi a également encadré les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif d’acquisition.
Dès lors, les Parties se sont réunies afin d’analyser les impacts de cette nouvelle législation sur le dit accord, et de le réviser en conséquence en vue d’apporter toutes adaptations utiles et nécessaires relatives à l’objet de la Loi, à savoir l’acquisition de congés payés en cas d’accident et de maladie, exclusivement, en veillant, par les mesures du présent avenant détaillées ci-après, à son équilibre global.
Article 1 - Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions des articles suivants de l’Accord relatif au Temps de travail des conseiller.e.s du réseau salarié (MMA CAP) de MMA VIE en date du 11 octobre 2017 :
Article 2.2.4 intitulé « Incidence d’une absence »,
Article 3.1.1 intitulé « Droits à congés payés »,
Article 3.1.4 intitulé « Report de congés ».
Les autres dispositions de l’Accord relatif au Temps de travail des conseiller.e.s du réseau salarié (MMA CAP) de MMA VIE, non contredites par le présent avenant, demeurent pleinement applicables.
LES DISPOSITIONS MODIFIEES
Article 2 - Modification de l’article 2.2.4 « Incidence d’une absence »
Les dispositions de l’article 2.2.4 intitulé « Incidence d’une absence » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 2.2.4 - Incidence d’une absence :
En cas d’absence d’un.e salarié.e au forfait-jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (hors jours de repos et congés payés légaux et conventionnels), les jours d’absence pendant lesquels le.la salarié.e aurait dû exercer son activité professionnelle sont ôtés du nombre total de jours à travailler dans l’année.
En cas d’absence, non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, le nombre de jours de repos dont bénéficie le.la salarié.e au forfait jours sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.
Ainsi, par exemple, un.e salarié.e absent.e pour maladie du 15 janvier 2018 au 25 janvier 2018, soit 9 jours, verra le nombre de jours de repos dont il.elle bénéficie dans l’année, réduit de 0,5 jour* et, en conséquence, son nombre de jours à travailler effectivement dans l’année, diminué de 8,5 jours.
*20 jours de repos x 9 jours d’absence = 0,89 arrondi à 0,5 202 jours à travailler dans l’année pour un.e conseiller.e cadre On arrondit à la demi-journée inférieure. *17 jours de repos x 9 jours d’absence = 0,75 arrondi à 0,5 205 jours à travailler dans l’année pour un.e conseiller.e cadre Itinérant.e On arrondit à la demi-journée inférieure.
La retenue pour absence non rémunérée d’une journée correspond à :
Salaire annuel X 1 / Nombre de jours rémunérés dans une année complète (260 ou 261)
Pour une ½ journée, le chiffre 1 est remplacé dans la formule par 0,5.
Pour les absences qui se décomptent en heures (ex : grève), la retenue pour une heure sera calculée selon la méthode définie par la Cour de Cassation (Cass. Soc. du 13 novembre 2008 n° 06-44608) :
Salaire annuel (cadre) 202/218 x 151,67 x 12 Salaire annuel (non cadre) 205/218 x 151,67 x 12 »
Article 3 - Modification de l’article 3.1.1 « Droits à congés payés »
Les dispositions de l’article 3.1.1 intitulé « Droits à congés payés » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3.1.1 - Droits à congés payés :
Tout.e salarié.e a droit, chaque année, à des congés payés à la charge de l’employeur.
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés, sous réserve de ne pas être moins favorable que le décompte en jours ouvrables.
Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un.e salarié.e est fixé à 31 jours. Ces jours s’acquièrent à raison de 2,58 jours par mois de travail effectif.
Ce nombre annuel comprend les jours conventionnels supplémentaires accordés, le cas échéant, aux cadres par la Convention collective applicable.
Les 90 premiers jours calendaires d’absence maladie ou pour accident d’origine non professionnelle, au cours d’une même année civile, sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés à raison de 2,58 jours par mois (soit au-delà du droit légal correspondant à 1,66 jours par mois).
Lorsque les absences pour maladie ou pour accident d’origine non professionnelle excèdent 90 jours calendaires sur l’année civile, les Parties conviennent que les congés supra-légaux acquis au titre du précédent alinéa (soit 2,58 jours – 1,66 jours = 0,92 jour par mois) constituent une avance sur les droits à congés attribués au titre de l’article L 3141-5-1 du Code du travail au-delà des 90 premiers jours d’absence.
Autrement dit, s’agissant du droit à congés payés acquis au titre de(s) période(s) d’absence(s) pour maladie ou accident d’origine non professionnelle :
Les droits conventionnels acquis au titre des 90 premiers jours d’absence (soit 2,58 jours par mois, incluant l’avance précitée) sont comparés avec les droits à congés payés légaux théoriques (soit 1,66 jours par mois, dans la limite de 20 jours par an),
Le calcul de droits le plus favorable est appliqué, sans cumul possible, au titre des absences pour maladie ou accident d’origine non professionnelle.
Exemple 1 (à titre indicatif) : En cas d’absence(s) pour maladie ou accident d’origine non professionnelle à hauteur de 4 mois sur une année civile, il sera uniquement fait application du calcul du droit le plus favorable, sans cumul possible, entre :
Le droit légal, correspondant à 1,66 jours * 4 mois, soit 7 jours ouvrés de congés en tenant compte de l’arrondi,
Le droit conventionnel (valant avance sur le système légal), correspondant à 2,58 jours * 3 mois, soit 8 jours ouvrés de congés en tenant compte de l’arrondi.
Dans cet exemple, il sera donc fait application du droit plus favorable, qui est le droit conventionnel de 8 jours.
Exemple 2 (à titre indicatif) : En cas d’absence(s) pour maladie ou accident d’origine non professionnelle à hauteur de 6 mois sur une année civile, il sera uniquement fait application du calcul du droit le plus favorable, sans cumul possible, entre :
Le droit légal, correspondant à 1,66 jours * 6 mois, soit 10 jours ouvrés de congés en tenant compte de l’arrondi,
Le droit conventionnel (valant avance sur le système légal), correspondant à 2,58 jours * 3 mois, soit 8 jours ouvrés de congés en tenant compte de l’arrondi.
Dans cet exemple, il sera donc fait application du droit le plus favorable, qui est le droit légal de 10 jours. »
Article 4 - Modification de l’article 3.1.4 « Report de congés »
Les dispositions de l’article 3.1.4 intitulé « Report de congés » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3.1.4 - Report de congés :
Dans le cadre d’un décompte à l’année de la durée du travail et indépendamment des possibilités d’apport de jours de congés payés à un dispositif d’épargne temps ou de report prévu par la législation, les jours de congés non pris au cours de l’année civile, alors que le.la salarié.e a été mis.e en capacité de les prendre, sont perdus et ne donnent lieu à aucune indemnisation sauf si la non prise de ces jours est due :
à une maladie ou à un accident ;
à un congé maternité ou d’adoption ;
à une demande exceptionnelle du.de la salarié.e (formulée à l’aide de l’outil de pose des congés), en accord avec l’employeur, de report des droits à congés se situant au-delà des 5 semaines légales et ce dans la limite de 5 jours.
Dans ce cas, le solde de congés non pris sera ajouté au quota de l’année civile N+1 et ces derniers devront être pris avant le 30 juin de ladite année. S’agissant de la maladie ou de l’accident, il sera fait application des dispositions spécifiques de report (au maximum dans la limite légale de 15 mois) prévues par l’article 37 de la loi « DDADUE » n°2024-364 du 22 avril 2024, étant rappelé que les quatre premières semaines de congés payés annuels ne peuvent pas être affectées sur un compte épargne temps (conformément aux dispositions de l’article L 3151-2 du code du travail).
Le principe étant que le.la salarié.e prenne tous ses congés au cours de l’année civile (l’intéressé.e et son.sa responsable devront conjointement y veiller, sous réserve du 3ème tiret ci-dessus), sauf placement sur un compte épargne, l’impossibilité de prise due à la maladie, à l’accident ou au congé de maternité ou d’adoption, devra être réelle.
Les modalités de rémunération des congés payés reportés seront celles fixées par l’accord relatif au système de rémunération des conseiller.e.s du réseau salarié en vigueur et relatives à la rémunération au titre des congés payés. A défaut, celles-ci seront celles fixées à l’article L 3141-22 du code du travail.
Par ailleurs, le report ne devra pas avoir pour effet de majorer les seuils fixés à l’article 2.2.2 du présent accord dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. »
LES DISPOSITIONS FINALES
Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt. Il prend effet rétroactivement au 24 avril 2024, date d’entrée en vigueur de la Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (dite loi « DDADUE »).
Par exception, pour l’année 2024, la période de 90 jours calendaires, telle que mentionnée à l’article 3 du présent avenant (article 3.1.1 modifié de l’accord relatif au Temps de travail), est calculée, pour l’année complète 2024, à compter du 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Notification
Le présent avenant sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Article 7 - Principe de non-cumul, substitution, adhésion, révision et dénonciation Le présent avenant s’inscrivant pleinement, à compter de sa date d’entrée en vigueur, dans l’Accord Travail de nuit : mesures d’accompagnement et organisation, les dispositions de cet accord concernant le principe de non-cumul, la substitution, l’adhésion, la révision et la dénonciation s’appliquent aux dispositions du présent avenant.
Article 8 - Publicité
Le présent avenant sera déposé par le représentant légal des Entités signataires sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les Organisations Syndicales Représentatives sont informées de ce dépôt.
Par ailleurs, le personnel sera informé du présent avenant par une communication sur l’intranet.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024 en 6 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.
Pour les Entités,
XXX
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent avenant,