Accord d'entreprise MMP PREMIUM SAS

ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2028

3 accords de la société MMP PREMIUM SAS

Le 18/04/2023


ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE
OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2023
ENTRE
La Société MMP PREMIUM
Société par actions simplifiée au capital de 6 686 394 €,
Dont le siège est situé 800, rue du tertre 44 150 ANCENIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 403 221 930,
Représentée par Monsieur XX, Directeur Général dument habilité
D'UNE PART,
ET
Le Syndicat CGT représenté par Monsieur XX
Le syndicat UNSA représenté par Monsieur XX
Le syndicat Force Ouvrière (FO) représenté par Monsieur XX
D'AUTRE PART,
Préambule
La Direction de MMP PREMIUM représentée par Monsieur XX, Directeur Général, accompagné par Madame XX, Directrice des Ressources Humaines,
Ainsi que la Délégation Syndicale constituée de Monsieur XX, Délégué Syndical CGT basé à Ancenis, Monsieur XX, Délégué Syndical FO basé à Ancenis et Monsieur XX, Délégué
Syndical UNSA basé à Saint Hilaire du Harcouët, accompagnés respectivement de Messieurs XX, Ancenis, XX, Ancenis, et de Monsieur XX, Saint Hilaire du Harcouët,
se sont rencontrés lors de plusieurs réunions sur les mois de février, mars et avril 2023, et ont engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les thèmes suivants .
• La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
• L'égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les documents relatifs aux rémunérations 2022, à la situation de l'emploi et à la situation comparée de l'égalité entre les hommes et les femmes ont été remis à la Délégation Syndicale lors de la 1ère réunion du 28/02/2023.

En accord entre les parties, il a finalement été arrêté ce qui suit pour tous les salariés MMP PREMIUM présents au 31/12/2022:

Article 1 — En matière de salaires
Une Augmentation Générale de 3% des salaires * avec un montant forfaitaire minimal de 70 euros brut (équivalent temps plein) rétroactive au 1er janvier 2023.
- Une enveloppe de 0,5% des salaires* dédiée aux augmentations individuelles, à effet au 1er mai 2023
*référence base des salaires de janvier 2023 après augmentations intervenues ledit mois
Article 2 — Egalité Professionnelle
Le résultat global au titre des indicateurs de l'index égalité professionnelle femmes-Hommes étant établi au titre de l'année 2022 à 60/100, des objectifs de progression ont été définis ainsi que des mesures de correction découlant des premiers constats et visant à répondre aux objectifs fixés
Objectifs de progression
Index égalité professionnelle
entre les femmes et
Résultats Année
2022
les hommes
Objectifs de progression
Indicateur écart de Rémunérations
31/40
32/40
Indicateur écart de taux d'augmentation •
15/35
30/35
Indicateur retour de congés maternité :
NON APPLICABLE

Indicateur hautes rémunérations :
Note globale MMP PREMIUM :
5/10
10/10

60/100


Mesures de correction
- Ecart de rémunération (1): Analyse des fonctions occupées au regard des salaires F-H, en particulier pour la population « ouvriers de 50 ans et plus » où les rémunérations semblent plus différenciées.
- Ecart taux d'augmentation (2) : Suivi des augmentations individuelles et objectifs communiqués par secteur aux responsables afin d'arriver à une situation proportionnellement équilibrée.
Ecart Hautes rémunérations : Les mouvements de personnel entrées et sorties ont fait baisser l'indicateur en 2022. Les nouveaux mouvements de personnel devraient permettre une situation plus équilibrée
En complément; il est dédié une enveloppe de 0,2% des salaires* visant à favoriser une meilleure égalité professionnelle et ainsi réduire les écarts constatés.
Article 3 — Dispositions diverses
Il est convenu entre les parties de mettre en place un avenant à l'accord sur le temps de travail du 28 avril 2015 afin de faire évoluer le calcul du repos compensateur de nuit (passage à 1.5% dans la limite d'une journée par an au bénéfice des travailleurs de nuit).

De plus, les parties s'accordent que, dans le cadre des jours octroyés, selon les modalités en vigueur, pour des événements familiaux liés à un décès intervenant pendant les congés du Salarié, celui-ci gardera le bénéfice de ces jours (soit les jours pour événements familiaux remplaceront les jours de congés, soit ces jours seront reportés au terme de la période de congés, après validation du service Ressources Humaines).
Enfin, les parties prévoient, au cours du second semestre, en septembre ou octobre 2023, de se réunir afin d'envisager l'éventualité de la mise en place d'une Prime de Partage de la Valeur.
Article 4 — Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes. Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord.
Article 5 — Litiges
Les différents litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règleront si possible à l'amiable entre les parties, et à défaut, devant la juridiction compétente.
Fait à Ancenis, en 6 exemplaires, le 18 avril 2023

Pour le Syndicat CGTPour la Société MMP PREMIUM
Monsieur XXMonsieur XX



Pour le Syndicat FO
Monsieur XX



Pour le Syndicat UNSA
Monsieur XX

Mise à jour : 2023-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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