Accord d'entreprise MMS CONCIERGERIE

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société MMS CONCIERGERIE

Le 30/12/2024


ACCORD relatif a LA DUREE ET l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :

MMS CONCIERGERIE

10 RUE VOLTAIRE,
44000 NANTES
Immatriculée au RCS sous le n° siren : 904140464
Représentée par M. agissant en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET
  • Madame

Salarié mandaté par l’organisation syndicale Force Ouvrière, en conformité avec les dispositions prévues à l’article L.2232-26 du code du travail

D’autre part,


PRÉAMBULE :
  • Le présent accord a pour objet de doter MMS CONCIERGERIE d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
Afin de faire face à la saisonnalité très forte et très aléatoire dans le cœur d’activité de MMS CONCIERGERIE qui est la conciergerie locative, il a été décidé de mettre en place une annualisation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. L’annualisation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.
En effet, l’activité de conciergerie locative, est en plein développement sur le marché français. La clientèle de MMS CONCIERGERIE est constituée de propriétaires de biens immobiliers destinés à la location de courte durée. Les biens immobilités gérés par MMS CONCIERGERIE sont disponibles sur des plateformes locatives telles que Airbnb, Booking, Abritel, qui proposent ces biens à la location en week-end ou à la semaine.
La Société MMS CONCIERGERIE fait face à une modification des modes de vie collectifs et la location saisonnière, dans un contexte de croissance de la demande, nécessite une adaptation particulière. En effet, en fonction de certains évènements sportifs, culturels ou de la météo, la location des biens se fait de plus en plus souvent en dernière minute et conduisent notamment les entreprises de conciergerie à s’adapter pour traiter et suivre les arrivées et départs des locataires pour le compte des propriétaires. Aussi, le volume de location de biens peut varier considérablement de façon imprévisible notamment compte tenu des aléas météorologiques comme l’enneigement, l’ensoleillement ou la pluie, ce qui implique inévitablement une adaptation des prestations de conciergerie.
La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de MMS CONCIERGERIE et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.
Face à ces constats, un salarié mandaté par Force Ouvrière, a été invités, par courrier du à la négociation pour la signature d’un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
Par conséquent, les négociations se sont engagées entre la Direction de MMS CONCIERGERIE et le salarié mandaté par Force Ouvrière.
C’est dans ce contexte que la direction de MMS CONCIERGERIE et le salarié mandaté par Force Ouvrière se sont alors réunis à l’occasion de réunions de négociation qui ont lieu au mois de décembre 2024 visant à réfléchir au dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adéquat.
Après cette période de négociation et de réflexion, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :
  • Mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;

  • Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante ;

Le présent accord est ainsi soumis à la consultation des salariés et rentrera en vigueur sous réserve de son adoption par l’ensemble des salariés, à la majorité des 2/3.
Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par les dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet, et en particulier aux dispositions de la convention collective de la propreté (IDCC n° 3043) appliquée dans le l’entreprise.


SOMMAIRE :

TOC \o "1-5" \h \z \u 1.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc184391940 \h 6

1.1.CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc184391941 \h 6

1.2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc184391942 \h 6

2.DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc184391943 \h 7

2.1.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc184391944 \h 7

2.1.1.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc184391945 \h 7

2.1.2.TEMPS DE PAUSES PAGEREF _Toc184391946 \h 7

2.1.3.TEMPS DE REPAS PAGEREF _Toc184391947 \h 8

2.1.4.DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc184391948 \h 8

2.1.5.HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184391949 \h 9

2.1.5.1DEFINITION PAGEREF _Toc184391950 \h 9

2.1.5.2SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184391951 \h 10

2.1.5.3CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184391952 \h 11

2.1.6.TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc184391953 \h 11

2.1.6.1JUSTIFICATIF DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL PAGEREF _Toc184391954 \h 11

2.1.6.2DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT PAGEREF _Toc184391955 \h 11

2.1.6.3CONTREPARTIES TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc184391956 \h 11

2.1.7.TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc184391957 \h 12

2.1.8.CONGES PAYES ANNUEL PAGEREF _Toc184391958 \h 12

2.1.8.1DECOMPTE EN JOURS OUVRES PAGEREF _Toc184391959 \h 12

2.1.8.2PERIODE D’ACQUISITION PAGEREF _Toc184391960 \h 12

2.1.8.3PERIODE TRANSITOIRE PAGEREF _Toc184391961 \h 12

2.1.8.4MODALITE DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc184391962 \h 13

2.1.8.5INDEMNISATION EN PAIE PAGEREF _Toc184391963 \h 14

2.2.DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS, DES EMPLOYES, DES TECHNICIENS ET DES AGENTS DE MAITRISE PAGEREF _Toc184391964 \h 14

2.2.1.SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc184391965 \h 14

2.2.2.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc184391966 \h 14

2.2.2.1Champs d’application du système dit « annualisation » PAGEREF _Toc184391967 \h 15

2.2.2.2Durée du travail annuelle PAGEREF _Toc184391968 \h 15

2.2.2.3Répartition du temps de travail PAGEREF _Toc184391969 \h 15

2.2.2.4Heures supplémentaires PAGEREF _Toc184391970 \h 16

2.2.2.5Planification des horaires PAGEREF _Toc184391971 \h 16

2.2.2.6Heures excédentaires dans le cadre de l’annualisation PAGEREF _Toc184391972 \h 16

2.2.2.7Lissage de rémunération PAGEREF _Toc184391973 \h 17

2.2.2.8Année incomplète, suspension de contrat et indemnités PAGEREF _Toc184391974 \h 17

A.

ENTREE/DEPART EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc184391975 \h 17

B.

INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc184391976 \h 18

2.2.2.9DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184391977 \h 20

2.2.2.10JOUR FERIES PAGEREF _Toc184391978 \h 20

2.3.DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc184391979 \h 21

2.3.1.DEFINITION PAGEREF _Toc184391980 \h 21

2.3.1.1PERIODE DE REFERENCE ET VARIATION DE LA DUREE MOYENNE CONTRACTUELLE PAGEREF _Toc184391981 \h 22

2.3.1.2LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc184391982 \h 22

2.3.1.3HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184391983 \h 22

2.3.1.4SUIVI DE L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc184391984 \h 23

2.3.1.5ANNEE INCOMPLETE, SUSPENSIONS DE CONTRAT, INDEMNITES PAGEREF _Toc184391985 \h 23

A.

EN CAS D’ENTREE OU DE SORTIE EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc184391986 \h 23

B.

INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc184391987 \h 24

2.3.1.6HORAIRES DE TRAVAIL : COMMUNICATION ET CHANGEMENTS PAGEREF _Toc184391988 \h 25

3.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc184391989 \h 26

3.1.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184391990 \h 26

3.2.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184391991 \h 26

3.3.REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc184391992 \h 27

3.4.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc184391993 \h 27



DISPOSITIONS GENERALES
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.
Elles se substituent notamment, dans toutes leurs dispositions, à l’accord d’aménagement du temps de travail sur le semestre civil prévu à l’article 6.1.4 de la convention collective de la propreté appliquée dans l’entreprise.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de MMS CONCIERGERIE, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
-les mandataires sociaux ;
-les cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du Code du travail
DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
DISPOSITIONS COMMUNES
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés payés ;
Les jours de repos et les jours de congés conventionnels ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours chômés ;
Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
Le temps de déjeuner ;
Les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
TEMPS DE PAUSES
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Les salariés de MMS CONCIERGERIE bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales (article L 3121-16 du Code du Travail) en vigueur.
Les modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.
Dans tous les cas, tout temps de travail quotidien consécutif d’au moins 6 heures doit être coupé par une pause d’une durée de 20 minutes consécutives. Cette pause n’est pas comptée comme du temps de travail effectif.
Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles.
A ce titre, les pauses pourront être prises par les collaborateurs à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.
TEMPS DE REPAS
Il est rappelé que les temps de pause destinés à la restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif.
Tout salarié doit disposer entre deux périodes de travail, d'au moins 30 minutes de pause à l'heure du repas comprise :
  • entre 11 h 30 et 14 h 30 pour le déjeuner,
  • entre 18 h et 21 h pour le dîner,
Durant ces plages horaires, les salariés en situation de travail auprès des clients de la Société, bénéficient de la prise en charge suivante :
  • ils bénéficieront d’une prise en charge des petits déplacements, dans les conditions fixées par l’entreprise, lorsque le repas n’est pas pris au restaurant et lorsque le salarié est dans l’impossibilité de déjeuner à son domicile soit par des contraintes de temps (durée de la pause déjeuner) soit par des contraintes de distance (éloignement du domicile ou de l’établissement de rattachement par rapport au lieu de travail en déplacement).
La prime de panier (le cas échéant, le forfait de petit déplacement) ou le remboursement des frais sera versé selon la procédure et les modalités en vigueur au sein de la Société MMS CONCIERGERIE au moment de son versement.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
La durée maximale journalière du travail effectif est limitée à 12 heures sur la base de l’article L.3121-19 du Code du travail.
En l’état des dispositions légales et règlementaires, les autres durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes, en temps de travail effectif :
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En vertu de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, au regard de la spécificité des activités de conciergerie locative et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures, conformément aux dispositions de la convention collective de la propreté (article 6.4), dans les cas suivants :
  • Impératifs des besoins de l’entreprise en cas de pic d‘activité (forte hausse des locations saisonnières liées à la météo ou à un évènement)
Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit à 9 heures sur demande de l'employeur bénéficiera :
  • d'un repos compensateur égal à 4 % du nombre d'heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures par période de 24 heures ou 35 heures de repos consécutif par semaine, calculé chaque mois et, pour la seule contrepartie à la réduction du repos hebdomadaire, proratisé en cas de durée du travail inférieure à 151,67 h/mois.
Ce repos est à prendre par journée ou vacation entière (pouvant être accolés aux congés payés) ou remplacés par le versement d'une indemnité compensatrice s'ils n'ont pu être pris avant le 31 décembre des années paires, ou en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de transfert du salarié en application du dispositif conventionnel.
Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, pouvant être réduit à 32 heures dans le cas énuméré ci-avant.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
DEFINITION
La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord.
Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.
Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas :
-le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;

-la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.

La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Au regard des discussions entre les signataires de l’accord, les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires :
- les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles sur la période de référence pour les salariés dont la durée légale du travail est calculée dans un cadre annuel.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel donneront lieu :
  • Prioritairement, à un paiement avec majoration de 25% pour chacune des 364 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes.

Nota :

  • 364 heures = 8 H * 45,5 semaines
  • 45,5 semaines étant calculé en moyenne pour chaque année en tenant compte des congés payés et jours fériés tombant sur des jours travaillés :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine) – 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines) – 8 jours fériés en moyenne qui ne tombent pas un jour de repos hebdomadaire = 228 jours à travailler / 5 jours ouvrés = 45.6 semaines arrondi à 45.5


  • Avec l’accord de la Direction, à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail)

S’agissant du repos compensateur équivalent, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte de la majoration précitée de 25% ou le cas échéant de 50%.
Dès lors que le cumul d'heures du droit à repos compensateur atteint 7

heures, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée et doit être pris dans les 6 mois maximum suivants la fin de la période de référence.

Conformément à l’article 2.1.1 du présent accord, les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :
  • de rémunération ;
  • de droit à ancienneté ;
  • de droit à congés payés.
Les salariés pourront à tout moment prendre connaissance du nombre d’heure de repos porté à leur crédit en consultant l’outil numérique de gestion du temps.
Le salarié doit demander la prise du repos au moins 5 jours ouvrés avant la date souhaitée.
Cependant, pour des raisons impératives, tels que le nombre d'absences simultanées excessif ou surcroît de travail, la Direction pourra différer la prise du repos 72 heures avant la prise de repos en proposant une autre date à l’intérieur d’un délai de deux mois.
En cas de résiliation du contrat de travail avant la prise effective du repos, le salarié sera automatiquement rebasculé sur le dispositif de majoration.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, par référence aux dispositions prévues à l’article 4.7.2 de la convention collective de la propreté.
TRAVAIL DE NUIT
JUSTIFICATIF DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL
Certains salariés sont amenés à travailler de nuit, notamment pour les raisons suivantes :
  • Arrivée retardée de locataires liée à des contraintes exceptionnelles et non prévisibles
Le travail de nuit est principalement d’ordre exceptionnel et justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et commerciale de MMS CONCIERGERIE.
DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Tout salarié qui accomplit :
  • Selon son horaire habituel, au moins 3 h de son temps de travail quotidien entre 21 h et 6 h au minimum 2 fois par semaine ;
  • Ou 270 h de travail pendant la plage horaire de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
  • CONTREPARTIES TRAVAIL DE NUIT
Pour les seuls salariés ayant le statut de travailleur de nuit, un repos égal à 2 % du travail effectif accompli entre 21 h et 6 h dans le mois est attribué.

Pour les salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit : majoration des heures effectuées entre 21 h et 5 h au taux de 20 % pour les travaux réguliers et 100 % pour les travaux occasionnels.Pour les salariés ayant le statut de travailleur de nuit : majoration des heures effectuées entre 21 h et 6 h au taux de 20 % pour les travaux réguliers et de 100 % pour les travaux occasionnels.

TRAVAIL DU DIMANCHE
Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos dans la semaine. En raison de l'activité de MMS CONCIERGERIE en lien avec le tourisme, un salarié peut être amené à travailler le dimanche en conformité avec les dispositions des articles L3132-12 et R3132-5 du Code du travail et des dispositions prévues à l’article 4.7.4 de la convention collective de la propreté.
A savoir, les heures, de dimanche prévues au planning et/ou au contrat de travail sont majorées à hauteur de 20% du salaire horaire contractuel.
CONGES PAYES ANNUEL
DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Dans l'hypothèse où la période de congé comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré (lundi au vendredi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.
Pour tous les salariés, le décompte des jours de congés payés débute au 1er jour d’absence jusqu’à la veille du retour du salarié. Ainsi tous les jours ouvrés compris dans cette période sont décomptés, hormis les jours fériés, que le salarié soit embauché à temps complet ou à temps partiel.
PERIODE D’ACQUISITION
En application des dispositions de l'article L3141-11 du code du travail, les parties conviennent que la période d'acquisition des congés payés démarrera du 1er janvier au 31 décembre.
Les parties conviennent que la première période d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés démarrera le 1erjanvier 2025.
PERIODE TRANSITOIRE
Le changement de période d'acquisition des congés payés a pour conséquence pour la première période d'application de la nouvelle période d'acquisition des congés de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés les salariés ayant acquis :
-des jours de congés au titre de la période juin 2023-mai 2024 à prendre avant le 31 mai 2025 qui pourrait ne pas tous avoir été consommé avant le 31 décembre 2024 ;
-des droits au cours de la période juin/décembre 2024 qui aurait été à prendre entre juin 2025 et mai 2026.
Les parties conviennent que l'utilisation des congés payés acquis au titre de l'ancienne période de référence congés payés (CP « ancien », c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31 décembre 2024) sera géré sur une période de transition d’une année afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2026. Les congés payés anciens figureront dans un compteur spécifique N-1 sur le bulletin de paye des salariés concernés au 1er janvier 2025.
Chaque salarié pourra utiliser les congés payés anciens selon son propre rythme, y compris intégralement, dès 2025, sous la réserve ci-après.
En tout état de cause, le solde des congés payés « anciens » non pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :
- 10 jours ouvrés au 31/12/2025 (sous réserve des cas exceptionnels de report légaux notamment en cas d’arrêt de travail, ou de congé maternité) ;
- 5 jours ouvrés au 31/03/2026 (sous réserve des cas exceptionnels de report légaux notamment en cas d’arrêt de travail, ou de congé maternité);
Les congés payés acquis au titre de la période d'acquisition du 1er janvier au 31 décembre 2025 devront être pris selon les règles en vigueur dans l'accord.
Au-delà de la période de transition, aucun report de congé au-delà de l'année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante) n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d'un salarié ferait l'objet d'une décision conjointe du responsable hiérarchique et la direction générale.
MODALITE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise de congés s'étend sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante au cours de la période d'acquisition, de façon à permettre aux salariés de demander la pose de congés tout au long de l’année et par roulement avec ses collègues, hormis en cas de pic d’activité (événement, saison, météo).
Chaque salarié doit prendre à minima 10 jours ouvrés consécutifs (2 semaines de congés), le reste des congés pouvant être fractionné à la demande du salarié.
La Société MMS CONCIERGERIE fixe l’ordre des départs en congés par roulement, en tenant compte des demandes des salariés au moins un mois à l’avance. L’ordre des départs en congés tiendra compte :
  • La situation de famille du salarié, et notamment les possibilités de congé de son conjoint, ainsi que de l’existence ou non d’enfants scolarisés à charge ;
  • L’ancienneté ;
  • La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs.
Les dates ne peuvent plus être modifiées ni par l’employeur, ni par le salarié (sauf commun accord) à partir du mois qui précède la date prévue (si le départ est prévu le 1er octobre, les dates sont inchangeables à partir du 1er septembre), sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Constituent par exemple des circonstances exceptionnelles :
  • Le décès d’un salarié obligeant l’un de ses collègues à le remplacer à son poste ;
  • La réalisation de prestations exceptionnelles imprévues de nature à sauver l’entreprise et à sauver des emplois.
INDEMNISATION EN PAIE
La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l'indemnisation de l'absence congés payés sera donc opéré

au mois de décembre suivant la période d’acquisition de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS, DES EMPLOYES, DES TECHNICIENS ET DES AGENTS DE MAITRISE
SALARIES CONCERNES
Les salariés concernés par les dispositions de l’article 2.2 sont les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à temps plein qui relèvent des filières d’exploitation et administrative de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Compte tenu de son activité en lien avec le tourisme et donc liée aux conditions météorologiques, MMS CONCIERGERIE est soumis, sur l’année, à des variations d’activités particulièrement importantes et parfois imprévisibles (avec notamment une forte hausse d’activité prévisible en période estivale de juillet à août).
Le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année permet donc à MMS CONCIERGERIE d’adapter le nombre d’heures travaillées chaque semaine par le personnel, au volume d’activité de son établissement et aux attentes de la clientèle.
Cet aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel sera dénommé ci-après « ANNUALISATION ».
Champs d’application du système dit « annualisation »
L’organisation du temps de travail sur une base annuelle dit « Annualisation » concerne l’ensemble des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à temps complet de MMS CONCIERGERIE, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception notamment des salariés sous temps partiel thérapeutique ou parental. Les parties conviennent que cette liste d’exceptions n’est pas exhaustive et est donnée à titre indicatif.
L’annualisation du temps de travail ne permet pas d’écarter le recours autorisé par les dispositions légales au travail précaire. Les salariés intérimaires ou sous contrat à durée déterminée sont intégrés aux dispositions relatives à l’annualisation. En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payées du fait de l’annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera aux taux visés ci-après.
Les règles spécifiques d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les temps partiels sont traitées à l’article 2.3 du présent accord.
Durée du travail annuelle
La durée de travail effectif des ouvriers, employés et agents de maîtrise à temps complet est organisée sur une base de 1607 heures de temps de travail effectif (TTE) par année.
Répartition du temps de travail
Les horaires de travail des salariés concernés seront établis, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire pivot (à savoir 35 heures de travail effectif) se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d’annualisation.
La période d’annualisation est appréciée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
La première période d’application de l’annualisation au titre du présent accord prendra effet, à compter du 1er janvier 2025.
Afin de garantir les salariés contre des variations importantes de leur horaire de travail, la limite supérieure hebdomadaire d’annualisation est fixée à 48 heures de travail effectif au cours d’une semaine donnée.
Les horaires des salariés dont la durée hebdomadaire de travail varie, en application de l’annualisation, entre des périodes de faible activité et des périodes de haute activité, seront, en outre, organisés sur six jours maximums par semaine durant les périodes de haute activité et sur 5 jours maximums par semaine dans les périodes de basse activité.
  • Période de haute activité : semaines à 35 heures et plus
  • Période de basse activité : semaines inférieures à 35 heures
Heures supplémentaires
Dans le cadre de l’annualisation, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées sur l’année civile au-delà de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse),
Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos, ni aux majorations légales.
Planification des horaires
Les plannings individuels de travail des salariés sont établis par la hiérarchie qui doit, dans la mesure du possible, tenir compte des situations personnelles et familiales de chacun.
Le planning prévisionnel est, sauf circonstance exceptionnelle, transmis 7 jours à l’avance.

Il est remis soit en version papier soit en version dématérialisée.

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur en fonction des fluctuations saisonnières de l’activité.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation de l’activité et d’assurer une continuité de services notamment pendant la période de haute activité, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
Cette réduction de délais doit être liée à des arrivées ou départs locataires pour vérifier la conformité et la sécurité du logement.
Heures excédentaires dans le cadre de l’annualisation
Les heures excédentaires par rapport à la période de référence et réalisées au-delà de 1607 heures sont traitées conformément à l’article 2.1.5 de l’accord.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos majorée conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période d’annualisation, soit sur la paie du mois de décembre de l’année N.
Le repos compensateur doit être pris au plus tard au 30 juin de l’année N+1 suivant l'ouverture des droits, sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base contrat théorique journalière de 7 heures. À défaut, le solde d’heures de repos compensateur sera remis à 0.
Lissage de rémunération
Afin de neutraliser les conséquences de l’annualisation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette formule d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou mise à la retraite.
Année incomplète, suspension de contrat et indemnités

ENTREE/DEPART EN COURS D’ANNEE

Le salarié embauché en cours de période d’annualisation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en contrat à durée déterminée. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’annualisation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, il sera procédé à une régularisation.
  • En cas d’entrée en cours d’année

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Rappel du calcul pour un salarié présent toute l’année :

45.6 semaines sont travaillées pour calculée la durée annuelle de 1607 H :
=> Soit : 45.6 * 35 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1596 heures arrondi à 1600 heures + 7 H au titre de la journée de solidarité = 1607 heures

Rappel calcul des 45.6 semaines : 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine) – 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines) – 8 jours fériés en moyenne qui ne tombent pas un jour de repos hebdomadaire = 228 jours à travailler / 5 jours ouvrés = 45.6 semaines


Exemple de calcul des heures à travailler pour un salarié arrivé le 17/04/N :

  • De mai à décembre : 8 mois
  • Du 17 avril au 30 avril : 14 jours, ramenés en centième : 14/30=0,47
  • Ainsi le temps de travail est à calculer sur la base de 8+ 0,47 = 8,47 mois.
  • Ainsi : 1607 heures x 8,47 / 12 = 1134,27 arrondis à

    1134 heures à réaliser

  • Lorsque le montant calculé conduit à un résultat donc la dizaine est inférieure à 0.5, l’arrondi se fera à l’inférieur


2. En cas de sortie en cours d’année

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée aux heures de travail déjà payées dans le cadre du lissage pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
  • Dans le cas d’un solde d’heures positif, une régularisation des heures sera effectuée mais seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an) seront considérées comme des heures supplémentaires majorées, traitées selon les dispositions prévues à l’article 2.1.5 du présent accord.

Exemple pour une sortie au 14/09/N :

  • De janvier à août : 8 mois
  • Du 1er au 30 septembre : 14 jours, ramenés en centième : 14/30=0,47
  • Ainsi le temps de travail est à calculer sur la base de 8+ 0,47 = 8,47 mois.
  • Ainsi : 1607 heures x 8,47 / 12 = 1134,27 arrondis à 1134 heures correspondant à la rémunération lissée qu’il a perçu
  • Sur le planning, il a réellement réalisé 1253 heures de travail
  • La régularisation d’heures sur le dernier bulletin de salaire sera donc de 1253 - 1134 = 119 heures payés au taux normal (non majoré) car la durée du travail sur l’année n’excède pas 1607 H


  • Dans le cas d’un solde d’heures négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.


Exemple pour une sortie au 14/09/N (hors cas de licenciement pour motif économique) :

  • De janvier à août : 8 mois
  • Du 1er au 30 septembre : 14 jours, ramenés en centième : 14/30=0,47
  • Ainsi le temps de travail est à calculer sur la base de 8+ 0,47 = 8,47 mois.
  • Ainsi : 1607 heures x 8,47 / 12 = 1134,27 arrondis à 1134 heures correspondant à la rémunération lissée qu’il a perçu
  • Sur le planning, il a réellement réalisé 1097 heures de travail
  • La régularisation d’heures sur le dernier bulletin de salaire sera donc de 1134 - 1097 = 37 heures à régulariser en négatif

INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Exemple en cas d’absence pour congé sans solde de 2 semaines du 12 au 28 mars N

  • La planification durant cette période prévoyait 60 heures de travail (période basse)
  • La retenue pour absence sera donc de 60 heures * par le taux horaire du salarié
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
  • Soit dans ce même exemple, la durée annuelle du travail sera revalorisée à 1607 heures – 60 heures soit 1547 heures.
Lorsque la durée de l’absence ne permet plus une planification, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire de 35 heures et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière, à savoir 7 heures journalières du lundi au vendredi.

Dans le cas des absences donnant lieu à indemnisation, ou justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident du travail, le calcul est différent :

Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Exemple en cas d’absence pour maladie d’origine non professionnelle de 2 semaines du 12 au 28 mars N :

  • La planification durant cette période prévoyait 60 heures de travail (période basse)
  • La retenue pour absence sera donc de 60 heures * par le taux horaire du salarié et l’indemnisation sera calculée sur cette base
  • Soit dans ce même exemple, le seuil de déclenchement du calcul des heures supplémentaires sera revalorisé à 1607 heures – 60 heures soit 1547 heures.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible (compteur d’heures), les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.


DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL
Sur la base du planning prévisionnel, et en fonction des heures réellement réalisées, en fonction des équipes de travail, la hiérarchie (ou bien le salarié sous le contrôle de la hiérarchie) établira un relevé journalier des heures de présence intégrant les temps de pause ainsi que du temps de travail effectif dans l’outil de gestion des temps mis à sa disposition.
Un récapitulatif journalier et hebdomadaire est ensuite réalisé et validé conjointement par la hiérarchie et le salarié sur l’outil de gestion du temps de travail.
Le salarié a la possibilité de consulter ses relevés d’horaires à tout moment ainsi que son solde d’heures réalisées sur la période de référence en cours. A cette occasion, il peut en obtenir une extraction du décompte de ses heures sur l’outil de gestion des temps.
Les relevés d’horaires seront conservés par la Direction pendant la durée de la prescription légale.
Le compteur individuel de suivi comporte :
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;
  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;
  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés ;
  • le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;
  • l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ;
  • Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période. Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).
JOUR FERIES
Dans le cadre de l’annualisation, les jours fériés énumérés à l’article L. 3133-1 du Code du travail et de l’article 4.7.5 sont indemnisés lorsqu’ils sont chômés, sous conditions de bénéficier d’une ancienneté d’au moins 3 mois et d’avoir travaillé la veille et le jour suivant (sauf le 1er mai).
En cas de travail un jour férié, une majoration de 50% des heures effectuées est appliquée lorsque le jour férié est habituellement travaillé. Une majoration de 100% est appliquée pour les heures de travail effectuées un jour férié exceptionnellement (non prévu au planning).
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à :
La durée légale hebdomadaire du temps de travail de 35 heures,
La durée mensuelle qui résulte de la durée légale hebdomadaire de 35 heures calculée sur un mois (151.67 heures),
La durée annuelle qui résulte de la durée légale hebdomadaire de 35 heures calculée sur l’année (1607 heures).
Par principe, la durée du travail des salariés à temps partiel est répartie sur l’année dans les conditions fixées à l’article 2.3.1 du présent accord.
Toutefois, certaines catégories de personnel à temps partiel peuvent bénéficier d’un décompte de la durée du travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail. À ce jour, il s’agit des salariés en temps partiel thérapeutique, des salariés en congé individuel de formation à temps partiel et des salariés en congé parental partiel qui sont exclus du dispositif du temps partiel annualisé.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique et vacant. Dans ce cas, ils se verront proposer un avenant leur permettant de travailler à temps complet.
Il est rappelé que les salariés en temps partiel annualisé bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.
DEFINITION
Conformément aux articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle résultant du présent accord, soit 1607 heures (journée de solidarité incluse).
Dans le but de limiter le recours au contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel pourront dans le cadre de leur horaire contractuel, voir leur horaire organisé sur une base annuelle.
La base minimum pour ce type de contrat de travail est de 16 heures par semaine, soit 735 heures par an, sauf demande expresse et écrite du salarié.
Pour calculer la durée annuelle du travail, il est tenu compte de l’horaire moyen hebdomadaire pris en compte.

Exemple de calcul de la durée annuelle du travail pour un salarié dont la durée moyenne hebdomadaire est fixée à 25 heures.

  • La durée annuelle sera calculée au prorata soit 25 heures * 1607 heures / 35 heures = 1147,85 arrondis à 1148 Heures.
  • Lorsque le montant calculé conduit à un résultat donc la dizaine est inférieure à 0.5, l’arrondi se fera à l’inférieur.
PERIODE DE REFERENCE ET VARIATION DE LA DUREE MOYENNE CONTRACTUELLE
La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période de référence de 12 mois ou sur la durée du contrat (pour tout contrat inférieur à 12 mois) afin de tenir compte des fluctuations de la charge de travail.
Cette période annuelle de décompte correspond à la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre. La première période d’application de l’annualisation au titre du présent accord prendra effet, à compter du 1er janvier 2025.
Sur cette période de référence de douze mois consécutifs ou sur la période du contrat (pour tout contrat inférieur à 12 mois), la durée hebdomadaire du travail peut varier, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la base horaire hebdomadaire moyenne contrat se compensent arithmétiquement sur l’année, sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année. Les éventuelles heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue au contrat des salariés seront ainsi calculées en fin de période de référence.
Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle.
LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement sur une base de 12 mois civils par période de référence.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
HEURES COMPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat.
Lorsque les heures complémentaires sont réalisées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail, elles bénéficient de la majoration prévue à l’article 6.2 de la convention collective de la propreté, soit 11 %.
Lorsque les heures complémentaires dépassent le 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail, les heures complémentaires au-delà du 1/10e bénéficient de la majoration prévue à l’article L3123-21 du code du travail, soit 25 %.
Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année.
SUIVI DE L’ANNUALISATION
Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié dans l’outil informatisé de gestion des temps dont dispose le salarié.
ANNEE INCOMPLETE, SUSPENSIONS DE CONTRAT, INDEMNITES

EN CAS D’ENTREE OU DE SORTIE EN COURS D’ANNEE

Le salarié embauché en cours de période d’annualisation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en contrat à durée déterminée. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’annualisation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, il sera procédé à une régularisation.

En cas d’entrée en cours d’année

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Exemple de calcul des heures à travailler pour un salarié arrivé le 17/04/N dont la durée annuelle du travail est fixée à 1148 H (moyenne de 26 heures hebdomadaires) :

  • De mai à décembre : 8 mois
  • Du 17 avril au 30 avril : 14 jours, ramenés en centième : 14/30=0,47
  • Ainsi le temps de travail est à calculer sur la base de 8+ 0,47 = 8,47 mois.
  • Ainsi : 1148 heures x 8,47 / 12 = 810.29 arrondis à

    810 heures à réaliser


En cas de sortie en cours d’année

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée aux heures de travail déjà payées dans le cadre du lissage pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
  • Dans le cas d’un solde d’heures positif, une régularisation des heures sera effectuée mais seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an) seront considérées comme des heures complémentaires majorées, traitées selon les dispositions prévues à l’article 2.3.1.3 du présent accord.

Exemple pour une sortie au 14/09/N :

  • De janvier à août : 8 mois
  • Du 1er au 30 septembre : 14 jours, ramenés en centième : 14/30=0,47
  • Ainsi le temps de travail est à calculer sur la base de 8+ 0,47 = 8,47 mois.
  • Ainsi : 1148 heures x 8,47 / 12 = 810.29 arrondis à 810 heures correspondant à la rémunération lissée qu’il a perçu
  • Sur le planning, il a réellement réalisé 880 heures de travail
  • La régularisation d’heures sur le dernier bulletin de salaire sera donc de 880 - 810 = 70 heures payés au taux normal (non majoré) car la durée du travail sur l’année n’excède pas 1148 H

  • Dans le cas d’un solde d’heures négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.


Exemple pour une sortie au 14/09/N (hors cas de licenciement pour motif économique) :

  • De janvier à août : 8 mois
  • Du 1er au 30 septembre : 14 jours, ramenés en centième : 14/30=0,47
  • Ainsi le temps de travail est à calculer sur la base de 8+ 0,47 = 8,47 mois.
  • Ainsi : 1148 heures x 8,47 / 12 = 810.29 arrondis à 810 heures correspondant à la rémunération lissée qu’il a perçu
  • Sur le planning, il a réellement réalisé 780 heures de travail
  • La régularisation d’heures sur le dernier bulletin de salaire sera donc de 810 - 780 = 30 heures à régulariser en négatif

INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Exemple en cas d’absence pour congé sans solde de 2 semaines du 12 au 28 mars N

  • La planification durant cette période prévoyait 40 heures de travail (période basse)
  • La retenue pour absence sera donc de 40 heures * par le taux horaire du salarié
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
  • Soit dans ce même exemple, la durée annuelle du travail sera revalorisée à 1148 heures – 40 heures soit 1108 heures.
Lorsque la durée de l’absence ne permet plus une planification, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire et chaque jour d’interruption est comptabilisé du lundi au vendredi sur la « base contrat » théorique journalière, à savoir un nombre d’heures journalières fixé à : moyenne hebdomadaire / 5 jours.

Le calcul est différent lorsque l’absence est rémunérée ou est justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident du travail :

Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Exemple en cas d’absence pour maladie d’origine non professionnelle de 2 semaines du 12 au 28 mars N :

  • La planification durant cette période prévoyait 40 heures de travail (période basse)
  • La retenue pour absence sera donc de 40 heures * par le taux horaire du salarié et l’indemnisation sera calculée sur cette base
  • Soit dans ce même exemple, le seuil de déclenchement du calcul des heures complémentaires sera revalorisé à 1148 heures – 40 heures soit 1108 heures.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible (compteur d’heures), les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
HORAIRES DE TRAVAIL : COMMUNICATION ET CHANGEMENTS
Les horaires de travail sont définis individuellement selon les secteurs d’intervention définis.
Ils sont remis soit en version dématérialisée dans l’outil de gestion du temps de travail, 7 jours ouvrés à l’avance.
L’activité de MMS CONCIERGERIE est soumise à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.
Cet ajustement de l’organisation du travail doit permettre d’assurer une continuité de l’activité et de répondre avec la nécessaire réactivité, dans des délais courts, à toutes demandes d’intervention.
L’entreprise informe le salarié de toute modification de l’organisation du travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement. La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaire, à l’exclusion des changements d’heures de début et de fin de poste qui ne sont pas soumis à un délai de prévenance.
Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, survenance du fait d’un tiers lié à l’exploitation, …).
Dans ce cas, et comme l’autorise l’article L.3123-24 du Code du travail :
en cas d’information portée à la connaissance du salarié entre 6 jours et 3 jours avant la date effective du changement : Un repos compensateur d’une durée de 1 heure à prendre dans un délai de 3 semaines pour chaque dérogation au délai de prévenance ;
en cas d’information entre 2 jours et 1h00 avant la date effective du changement : le salarié percevra un repos compensateur d’une durée de 2 heures à prendre dans un délai de 3 semaines pour chaque dérogation au délai de prévenance et devra donner son accord.
DISPOSITIONS FINALES
SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, sur demande de l’une des parties, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de sa signature par le salarié mandaté par Force Ouvrière et qu’il soit approuvé par les salariés à la majorité.
REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
•version intégrale du texte, signée par les parties,
•procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
•bordereau de dépôt,
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Il sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Nantes, le 30 décembre 2024, en 3 exemplaires

Pour MMS CONCIERGERIE Madame

  • Monsieur XXXXMandatée par Force Ouvrière

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