Accord d'entreprise MMV

ACCORD PORTANT SUR LA COMPENSATION DES REPAS

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société MMV

Le 16/07/2024



ACCORD PORTANT SUR LA COMPENSATION DES REPAS

Négociations Obligatoires 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

MMV, SAS immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 411 926 892, dont le siège social est situé 51 avenue France d’outre-mer, 06700 St Laurent du Var

Prise en la personne de son représentant légal en exercice
D’une part ;

ET


Mr/Mme X,

en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e) UNSA de la Société MMV, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentant à elle seule la majorité de 50% requise pour la signature du présent accord collectif,


ET


Mr/Mme X,

en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e) CFTC de la Société MMV


D’autre part ;
Ci-après dénommées « les Parties »

Il est préalablement rappelé ce qui suit :


PREAMBULE

La Société MMV est rattachée à la convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants qui prévoit que les employeurs de l'hôtellerie et de la restauration ont l'obligation de nourrir le personnel sans leur faire payer leurs repas, sous certaines conditions :
  • L’établissement doit être ouvert à la clientèle au moment des repas ;
  • Le Salarié doit être présent à ce moment.
C’est alors un avantage en nature.
Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de le faire, ce dernier a l'obligation de proposer une

indemnité repas HCR.

Le présent accord vient fixer les différents avantages négociés à ce sujet.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société MMV.

ARTICLE 2- DEFINITION DES DIFFERENTS AVANTAGES REPAS


2.1. Pour tous les Salariés

Sous réserve de la présence effective des Salariés, et de manière plus favorable à la Convention Collective applicable au sein de la Société, il n’est pas fait exclusion, dans l’attribution des avantages, de ceux non présents au moment des repas.
Cette position démontre la poursuite des efforts de la Société dans l’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de travail de ses Salariés.

2.2. Pour les Salariés dont la fourniture des repas est prévue par la Société

Entrent dans cette catégorie les Salariés pour lesquels la Société est en mesure de fournir des repas. La fourniture peut se faire directement sur le site d’affectation des Salariés ou sur un autre site situé à proximité.
En l’espèce, il s’agit alors d’un avantage en nature, dont la réglementation fixe annuellement, forfaitairement, un minimum garanti par repas servant au calcul des cotisations et contributions sociales.
Les Parties rappellent que cet avantage n’est pas dû les jours non travaillés par les Salariés.
Par ailleurs, ceux refusant de prendre le repas fourni par la Société ne peuvent prétendre au versement d’une indemnité compensatrice.

2.2. Pour les Salariés dont la fourniture des repas n’est pas prévue par la Société


Lorsque la fourniture des repas n’est pas organisée par la Société, une indemnité repas HCR est versée aux Salariés.
Son montant est fixé à 80€ brut par mois complet de travail

en période d’exploitation. En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, un prorata sera effectué. Il en est de même pour une arrivée ou une sortie en cours de mois.

Cette indemnité, forfaitaire, permet également de défrayer certains professionnels, qui dans le cadre de leur fonction, sont amenés à se commander un repas de convivialité. (Exemple, soirée pizza au club ado)

2.3. Le cas spécifique des Salariés des Sièges

Les Sièges n’étant pas ouverts à la clientèle, l’obligation de nourriture ne s’impose pas.
Pour autant, à défaut de local de restauration, les Salariés bénéficient de titres restaurant. D’une valeur faciale de 10€, 60% est pris en charge par la Société.
Conformément à la réglementation en vigueur, les tickets restaurant ne sont dûs que les jours travaillés par les Salariés.
Les Parties rappellent par ailleurs qu’ils ne sauraient se cumuler avec des remboursements de frais professionnels.

ARTICLE 3- DISPOSITIONS FINALES

3.1. Date d’effet de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1/11/2024.



3.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
En pratique, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée A/R ou lettre remise en main propre à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est envisagée et les propositions de remplacement.
Dans le délai maximum de deux mois, une négociation sera engagée. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Enfin, au-delà de la procédure formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.


3.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Pendant la durée du préavis, les parties se réuniront afin de négocier un éventuel accord de substitution.

3.4.- Notification et dépôt

Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
•en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ;
•sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera adressé en vue d’être publié sur la base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs ») dans une version anonymisée.

3.5. Durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Saint Laurent du Var, le 16/07/2024

En 3 exemplaires originaux – dont un exemplaire original pour chacune des parties signataires.


Pour le syndicat UNSA, organisation syndicale représentative au sein de la société MMV

Pour la société MMV

Directeur Général

Pour le syndicat CFTC,


Mise à jour : 2024-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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