MMV, SAS immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 411 926 892, dont le siège social est situé 51 avenue France d’outre-mer, 06700 St Laurent du Var
Prise en la personne de son représentant légal en exercice D’une part ;
ET
Mr/Mme X,
en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e) UNSA de la Société MMV, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentant à elle seule la majorité de 50% requise pour la signature du présent accord collectif,
ET
Mr/Mme X,
en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e) CFTC de la Société MMV
D’autre part ; Ci-après dénommées « les Parties »
PREAMBULE
Certains établissements dont la Société MMV assure l’exploitation sont soumis à une réglementation stricte concernant la sécurité des biens et des personnes. Selon la catégorie desdits, il peut s’agir :
de s’assurer de la proximité immédiate d’un salarié pour intervenir rapidement en cas d’incendie ;
de garantir la permanence d’un salarié chargé de surveiller le site.
C’est ainsi que la plupart des Villages Clubs de la Société disposent d’un veilleur de nuit à cet effet. Sur les autres sites, à défaut de veilleur, il peut être justifié d’organiser des interventions non programmables en dehors des heures de travail, en vue d’assurer ces obligations. Cette obligation d’intervention dans les meilleurs délais repose sur un dispositif d’astreintes. Par le présent accord, les Parties entendent fixer :
Le périmètre ;
Les principes d’organisation ;
Les contreparties.
Les Parties souhaitent prendre également en considération l’évolution des pratiques et des conditions de travail des salariés, afin d’instaurer un cadre rénové et harmonisé, qui constituera la référence pour l’ensemble des salariés concernés, s’agissant des interventions non programmées, réalisées pendant une période d’astreinte.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société MMV accueillant de la clientèle. Les Sièges de Chambéry et de Saint Laurent du Var sont donc exclus du dispositif. L'astreinte étant nécessaire à la sécurité des biens et des personnes, l'ensemble du personnel rattaché à ces sites peut être amené à effectuer des astreintes pendant les périodes d’exploitation. La décision de mettre en place une astreinte s'impose à l'ensemble du personnel, qu'elle soit ou non prévue aux contrats de travail.
Préalablement à la tenue des premières astreintes, la hiérarchie doit s’assurer que : - - Le salarié a la connaissance et une maîtrise suffisante du/des site(s) ou des équipements sur lesquels il intervient ; - Le salarié dispose de toutes les habilitations et les formations techniques nécessaires à son intervention dans le cadre de l’astreinte ; - Le salarié a été préalablement informé des conditions d’organisation de l’astreinte, des temps de repos et des durées maximales de travail à respecter ainsi que des compensations existantes.
ARTICLE 2- DISPOSITIF D’ASTREINTE SECURITE
Au sein de la Société MMV, l’astreinte est l'obligation dans laquelle se trouve un salarié de pouvoir intervenir sur site, à tout moment d'une période donnée, notamment en cas de déclenchement de l’alarme SSI. Ce déclenchement nécessite d’effectuer dans les plus brefs délais une levée de doute, et de mettre en œuvre le process d’évacuation en cas d’incendie. Le recours à l’astreinte n’a pas vocation à se substituer à une activité programmée et prévisible. La période d’astreinte est composée de 2 temps : - Le temps d'attente, qui n’est pas du temps de travail effectif ; - Le temps d'intervention, qui constitue du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée de travail.
ARTICLE 3- PRINCIPES D’ORGANISATION
3.1. Tableau de service
En l’absence de veilleur de nuit, chaque site entrant dans le périmètre de l’accord, doit organiser une astreinte de nuit. Elle doit faire la jonction entre le départ et l’arrivée du salarié chargé du suivi de l’alarme SSI en journée. Les astreintes sont planifiées en dehors des heures de service du salarié concerné. Elles démarrent au plus tôt à la fin de sa prise de poste et terminent au plus tard au début de sa prise de poste le jour suivant. Le Directeur de Site établira un tableau de service, qui définira l’organisation des astreintes, et notamment : - les dates et heures des astreintes ; - - le nom des salariés chargés d'assurer ces astreintes.
Ce tableau de service garantira la meilleure répartition possible de la charge de travail en utilisant toutes les possibilités d'organisation du travail et les compétences présentes dans les équipes concernées. Le tableau de service sera porté à la connaissance des équipes concernées et mis à disposition dans la mesure du possible deux mois à l'avance et au minimum 15 jours avant sa mise en œuvre. Il est modifiable par l'employeur avec un délai de prévenance d'au moins 15 jours, sauf cas d'urgence ou circonstances exceptionnelles qui nécessitent d'avertir le salarié un jour franc à l'avance. Dans ce cas, il sera fait appel, au sein de la liste d’astreinte, en priorité aux salariés volontaires.
*****
Pendant les périodes d'astreinte, les salariés s'assurent de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais sur site. Ils établissent lors de la reprise de service un compte rendu de la période d'astreinte et des temps d'interventions le cas échéant, qui sera visé par le Directeur (dates, heures et durées des interventions).
3.2. Conditions de travail
Par souci de leurs conditions de travail, les principes suivants régissent l'organisation du travail des salariés en astreinte : - La durée des astreintes ne peut être supérieure à 7 jours consécutifs, sous réserve du respect des dispositions de l'article L 3132-1 du code du travail. Dans ce cas, un repos hebdomadaire sera organisé par anticipation la semaine précédant la période d’astreinte. - Les périodes d'intervention étant considérées comme du temps de travail effectif, le Directeur organisera le travail afin que le temps d'intervention soit avant tout inclus dans la durée normale de travail effectif et que le recours aux heures supplémentaires soit maîtrisé. - Afin que la charge de travail soit répartie au mieux et qu'une régulation du temps de travail effectif puisse se faire, il sera recherché une organisation de l'astreinte sur des périodes courtes, surtout dans le cas où les interventions sur site sont fréquentes. - En cas d'intervention au cours d'une astreinte, le salarié verra son horaire de travail et sa répartition à l'intérieur de la semaine aménagés, afin de tenir compte du temps d'intervention et de bénéficier des repos quotidien et hebdomadaire, soit avant, soit après l'intervention. En effet, si les astreintes permettent d'assurer la sécurité des biens et des personnes, il doit également être tenu compte dans l'organisation du travail de la protection de la santé et de la sécurité des salariés en astreinte, lesquelles passent notamment par le respect des temps de repos. ***** Afin de limiter les fausses alertes et donc le nombre d’intervention, la Société s’engage à étudier toutes les mesures techniques qui le permettraient (détecteurs mieux positionnés ; plus avancés technologiquement …)
ARTICLE 4- REMUNERATION DE L’ASTREINTE
4.1. Compensation forfaitaire du temps d'attente
Le temps d’attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, donne lieu à une compensation forfaitaire quel que soit le régime de travail du salarié. Le montant de cette compensation a été fixé par les parties à 20€/astreinte effectuée. En sus, et par exception, un logement de fonction est mis gracieusement, à la disposition des Directeurs de Site et responsables maintenance qui exercent de fortes responsabilités, et doivent assurer en continue des missions de sureté et de sécurité. En période d’astreinte, lesdits peuvent ainsi vaquer à des occupations personnelles, tout en étant en mesure d’intervenir rapidement en cas d’urgence. Lorsque la Société se trouve dans l’incapacité de proposer un logement de fonction auxdits catégories de salarié, un avantage en espèce logement d’un montant minimal de 500€ brut/mois est accordé. Ce même avantage est proposé lorsque le Salarié, pour convenance personnelle, souhaite conserver son propre logement. Pour autant, il n’est dû qu’à la condition d’une proximité immédiate du lieu de résidence avec le lieu de travail afin de garantir une intervention réactive et efficace. Dans le cas contraire, l’avantage en espèce logement se retrouverait sans objet et pourrait être remis en question par la Société. En effet, pour rappel, c’est une contrepartie d’une disponibilité facilitée en cas d’urgence, avec des déplacements domicile/lieu de travail réduits à leur maximum. Le Salarié, en situation d’astreinte, ne saurait par ailleurs se prévaloir d’une indemnité supérieure à celle prévue dans le présent accord pour toutes les autres catégories de professionnel.
4.2. Rémunération du temps d'intervention
Le temps d'intervention étant du temps de travail effectif, est comptabilisé comme tel. Le décompte de l’intervention débute dès que l’alarme SSI est déclenchée et se termine après la levée de doute. Forfaitairement, il est comptabilisé 20 minutes de temps de travail en cas d’intervention. En cas de dépassement, le salarié d’astreinte devra le justifier auprès du Directeur de Site, pour approbation.
ARTICLE 5- MODALITES D’ARRET OU DE FUSION D’ASTREINTES
5.1. La fusion d'astreintes
La fusion d’astreinte se définit comme l’augmentation du nombre de salariés de la liste d'astreinte finale et donc sur la fréquence associée. Ce regroupement peut répondre à différents besoins de la Société, notamment la baisse du nombre d'interventions par salarié soumis à l’astreinte. Il est possible sans que la Société n’ait à respecter un délai de prévenance.
5.2. L’arrêt d'astreintes
L’arrêt d’astreintes se définit comme la suppression sur décision de la Société de l'obligation dans laquelle se trouve un salarié d'effectuer, à tout moment d'une période donnée, toute intervention liée à la sécurité. Cette situation est possible sous réserve pour la Société de respecter un délai de prévenance d’un mois. Ce délai ne s’applique pas lorsque la décision est prise suite à la constatation d’une insuffisance professionnelle, d’un manquement, ou d’une faute du salarié concerné.
*****
Les parties rappellent qu’il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement contractuel de la Société vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, l’indemnité étant une compensation à la sujétion, les salariés concernés ne pourront se prévaloir d’une indemnité compensatoire.
ARTICLE 6- DISPOSITIONS FINALES
6.1. Date d’effet de l’accord
Le présent accord est applicable avec effet rétroactif au 01/06/2024.
6.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. En pratique, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée A/R ou lettre remise en main propre à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est envisagée et les propositions de remplacement. Dans le délai maximum de deux mois, une négociation sera engagée. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Enfin, au-delà de la procédure formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.
6.3. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Pendant la durée du préavis, les parties se réuniront afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6.4.- Notification et dépôt
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé : •en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ; •sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera adressé en vue d’être publié sur la base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs ») dans une version anonymisée.
6.5. Durée de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée. Fait à Saint Laurent du Var, le 16/07/2024 En 3 exemplaires originaux – dont un exemplaire original pour chacune des parties signataires.
Pour le syndicat UNSA, organisation syndicale représentative au sein de la société MMV