Accord d'entreprise MNSTR.

Accord télétravail

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MNSTR.

Le 13/06/2024


Accord collectif relatif à l’organisation du télétravail

ENTRE


Entre les soussignés :

La Société

MNSTR,

Société par actions simplifiées, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 518 586 110, domiciliée 112, boulevard de la villette – 75019 Paris.

Code NAF° 7311-Z

Représentée par Monsieur Lionel CURT, agissant en qualité de Président

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ci-après désignée « la Société »
d’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité social économique élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :


Monsieur Virgil LAMETTE
Monsieur Mathieu CHEROUX

ci-après désignés « les membres du CSE »
d’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD SUR LE TELETRAVAIL.


PREAMBLE :

La Société et les membres du CSE soussignées ont encadrer le télétravail en négociant un accord, en application de l'article L. 1222-9 du Code du travail.

Les Parties considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.

Les avantages attendus sont notamment :
  • La réduction de l’empreinte carbone,
  • Une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
  • La limitation des temps de trajet.

Cet accord vise ainsi à définir le cadre et les modalités d’accès et d’organisation du télétravail.

ARTICLE 1 – Définition du télétravail


Le télétravail est défini par l'article L. 1222-9 du Code du travail et désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

  • Télétravail occasionnel : en cas de circonstances exceptionnelles définies à l’article 13

  • Télétravail hebdomadaire : 2 jours maximum par semaine en télétravail



ARTICLE 2 – Champ d'application de l’accord


Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée de la Société, justifiant d'une ancienneté d'au moins 3 mois. Il est considéré que les trois premiers mois suivant son embauche, le salarié doit travailler en présentiel dans les locaux de manière à favoriser les échanges avec les équipes, nécessaires à sa prise de poste.

ARTICLE 3 – Conditions de passage en télétravail

3.1. – Caractère volontaire


Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.

3.2. – Conditions d’éligibilité

La demande de passage en télétravail est ouverte à tous les salariés de la Société respectant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre volontaire au télétravail,
  • Etre en CDI,
  • Avoir une autonomie suffisante ne nécessitant pas un soutien managérial rapproché,
  • Pouvoir travailler à distance dans les mêmes conditions que sur le site (ex : matériel informatique, logiciels, etc.),
  • Être cadre au forfait jour
  • Avoir recueilli la validation du supérieur hiérarchique

3.2.1 - Conditions liées au contrat de travail et à l’exercice des fonctions


Le télétravail est ouvert aux salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome, dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

Ne sont donc éligibles au télétravail que les salariés disposant d’une capacité d’autonomie suffisante dans leurs fonctions et ne nécessitant pas d’accompagnement managérial rapproché pendant le temps du télétravail. Les télétravailleurs devront avoir suffisamment intégré les savoirs, les outils et le réseau d’interlocuteurs dont ils ont besoin pour réaliser les missions qui leur sont confiées.

Par conséquent, si un salarié n’est pas suffisamment autonome dans l’exercice de ses fonctions, la mise en place du télétravail pourra être refusée par son responsable hiérarchique.

Par ailleurs, ne sont éligibles au télétravail que les salariés dont les fonctions peuvent être exercées, au moins partiellement, à distance. Dès lors, le télétravail ne sera possible que si les missions du salarié comprennent un volume suffisant de tâches pouvant être accomplies depuis son domicile avec la même efficacité que dans les locaux de la Société.

Le télétravail devra être conciliable avec le bon fonctionnement du service auquel appartient le télétravailleur. Si cette organisation s’avère susceptible d’affecter le bon fonctionnement de l’équipe, le télétravail pourra être refusé.

3.2.2 - Conditions liées à l’équipement du télétravailleur


En outre, ne sont éligibles au télétravail que les salariés disposant d’un ordinateur portable mis à disposition par la Société, bénéficiant à leur domicile d’une connexion internet à haut-débit.

Dans la mesure du possible, les appels téléphoniques seront effectués via les logiciels Teams ou Slack installés sur l’ordinateur portable mis à la disposition du télétravailleur par la Société. En cas d’indisponibilité exceptionnelle de ces logiciels, les télétravailleurs transfèreront leur ligne professionnelle sur une ligne téléphonique fixe ou mobile personnelle afin d’être joignables.

Les salariés éligibles au télétravail doivent bénéficier d’une autonomie matérielle. C’est pourquoi la Société met à leur disposition les équipements visés à l’article 11 ci-dessous.

Ne sont également éligibles au télétravail que les salariés dont l’exécution des missions ne nécessite pas la manipulation quotidienne de documents physiques confidentiels, sensibles, ou propriété de l’entreprise.

Le télétravail étant une possibilité offerte au salarié d’exercer une partie de son activité professionnelle sur son lieu de résidence principale, au sein d’un environnement propice au travail et à la concentration. Le choix de la pièce et l’endroit exact du bureau est à la discrétion du salarié. Le salarié devra également s’assurer que son poste de travail ainsi que ses dossiers sont en sécurité lorsqu’il s’absente de cet espace.

ARTICLE 4 – Modalités de mise en œuvre et de passage en télétravail


4.1. – Passage à la demande du salarié


Le passage en situation de télétravail est à la stricte initiative du salarié qui formalise sa demande par courriel avec accusé de réception ou courrier remis en main propre auprès de son manager ainsi que du service RH.

Le salarié recevra une réponse sous un délai de quinze (15) jours maximum. En cas de refus de la Société, celui-ci sera motivé.

4.2. – Formalisation du passage au télétravail


Pour pouvoir faire du télétravail, le salarié devra fournir à la direction les documents suivants :

  • Une attestation sur l’honneur indiquant :
  • qu’il n’a pas connaissance d’un problème d’installations électriques sur le lieu dans lequel il exercera son télétravail
  • que son environnement de travail est constitué d’une pièce pouvant être utilisée au travail au sein du domicile (environnement calme) et équipée de mobilier adapté ;
  • qu’il confirme avoir accepté les modalités de mise en œuvre du télétravail

Cette attestation sera également signée par le manager.

  • Une attestation d’assurance « multirisque-habitation » indiquant que sa compagnie d’assurance a pris acte du fait que le salarié exerce une activité professionnelle à son domicile.

4.3. – Lieu d’exercice du télétravail

Il est convenu que le lieu du télétravail est la résidence principale du salarié.


Le télétravailleur s’engage à prévenir immédiatement la Société de tout déménagement afin de vérifier que les critères d’éligibilité relatifs au domicile de celui-ci sont toujours remplis.

Le télétravailleur s’engage à ne pas fixer de rendez-vous professionnel physique sur son lieu de télétravail.

De manière occasionnelle, le salarié peut travailler depuis un autre lieu que son domicile, à condition que les conditions nécessaires pour exercer son activité soient remplies. Il devra en informer sa hiérarchie.

4.4. – Fréquence et nombre de jours de télétravail


Dans l’optique de répondre aux besoins de cohésion d’équipe mais également de souplesse dans l’organisation du travail :
-

le salarié en télétravail hebdomadaire doit être présent sur le site au moins trois (3) jours par semaine (jours de congés, absences ou jours fériés inclus). A titre dérogatoire, les jours de déplacements professionnels sont comptés comme des jours de présence.


Ainsi, les jours effectués en télétravail sont proposés par le salarié et acceptés par la hiérarchie, sur une base de deux (2) jour maximum par semaine.

A noter que cette règle s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception de ceux appartenant au pôle « Studio ». Ces derniers doivent être présents sur le site au moins deux (2) jours par semaine. Ainsi les jours effectués en télétravail sont de trois (3) maximum par semaine.



4.5. – Organisation du télétravail pour le télétravail partiel


La journée de télétravail est de préférence définie sur des jours fixes dans la semaine, en concertation avec le manager et doit faire l’objet d’une validation par le manager.

Les journées en télétravail qui avaient été demandées par le salarié et acceptées par la Société mais qui ne sont finalement pas réalisées ne peuvent pas être reportées d’une semaine sur l’autre.

Si une des tâches effectuées requiert une présence physique, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de ne pas faire du télétravail.

Le salarié s’engage à participer à toutes les réunions téléphoniques organisées par sa hiérarchie.

ARTICLE 5 – Période d’adaptation au télétravail et réversibilité du télétravail

5.1. – Période d’adaptation du télétravail

Pendant une période d’adaptation de (un) 1 mois, le salarié ou le manager demeure libre d’interrompre cette organisation, dans la semaine, sous réserve de communiquer les motifs de cette décision à l’autre Partie.

5.2. – Réversibilité du télétravail


Après cette période d’adaptation de (un) 1 mois, chaque Partie pourra également mettre un terme à cette organisation sous réserve de respecter un délai de prévenance de (quinze) 15 jours calendaires avant la date envisagée pour la prise d’effet de cette décision (délai pouvant être raccourci en cas d’accord des deux parties).

Cette décision sera notifiée par écrit par email avec accusé de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception.

La réversibilité du télétravail est la résultante d’un changement de poste qui est incompatible avec le télétravail ou d’une situation qui s’est dégradée et devra donc être motivée par le manager.

Le salarié sera alors réintégré dans sa fonction dans les locaux de l’entreprise et dans les conditions antérieures à la période de télétravail. Il occupera la même fonction, effectuera les mêmes attributions et continuera à bénéficier de la même qualification.

5.3. – Suspension du télétravail

Le télétravail pourra être ponctuellement suspendu.

Cette suspension pourra intervenir notamment (mais non exclusivement) : en cas de déplacement nécessaire à l'accomplissement d'une activité projet, ou toute autre mission liée à l'activité professionnelle ; en cas de formation, atelier, réunion, etc. nécessitant la présence physique du collaborateur, en France ou à l'étranger.

ARTICLE 6 – Droits et devoirs de la personne en télétravail

Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent en permanence dans les locaux de l’entreprise, à situation comparable.

Il doit respecter les règles d’utilisation du matériel mis à sa disposition, et préserver la confidentialité des accès et des données ainsi que des documents utilisés.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le salarié en télétravail doit en aviser immédiatement la Société en contactant le service informatique.

ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail et de la charge de travail

Le télétravailleur devra réaliser l’activité demandée par son supérieur hiérarchique pendant sa journée de télétravail dans les mêmes conditions que lorsqu’il travaille au sein des locaux de la Société.

Il est demandé au télétravailleur d’être joignable et de consulter, pendant son temps de travail et les plages horaires déterminées, sa messagerie professionnelle régulièrement et de répondre aux sollicitations professionnelles dans les mêmes conditions que lorsqu’il travaille au sein des locaux de la Société.
Le salarié en télétravail gère l'organisation de son temps de travail dans le respect des durées maximales de travail, des temps de pause légaux et conventionnels et au respect de leur durée contractuelle de travail.

Il est, à ce titre, rappelé que les salariés en télétravail doivent respecter un repos quotidien minimum d’une durée de onze (11) heures consécutives et un repos hebdomadaire minimum d’une durée de vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s’ajoute les onze (11) heures de repos quotidien.

Le salarié doit être joignable et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise grâce aux moyens de communication mis à sa disposition.

Lors des entretiens annuels, un suivi particulier sera fait sur les conditions d’activité du salarié en télétravail et sa charge de travail.

ARTICLE 8 – Droit à la déconnexion et à la vie privée


Pour rappel, le droit à la déconnexion au sens du Code du travail se rapporte à l’obligation pour les entreprises d’assurer les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, par la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, « en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale » de ses salariés.

Le Code du travail prévoit en outre « la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».

La Société rappelle l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Le droit à la déconnexion vise également à assurer aux salariés en forfait-jours la garantie de bénéficier des durées minimales de repos.

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
  • Temps de travail : temps, horaires ou journées de travail du salarié (telles que définies au contrat de travail) durant lesquels il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des mails qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels et appels ou messages via la messagerie instantanée reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Le supérieur hiérarchique s’abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter ses subordonnés en dehors de leur temps de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

La Société prendra toutes les mesures nécessaires, de sensibilisation et de formation notamment, afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion et des bonnes pratiques définies ci-dessus.

ARTICLE 9 – Santé, sécurité et conditions de travail de la personne en télétravail


Préalablement à la mise en place du télétravail, le salarié attestera sur l’honneur qu’il n’a pas connaissance d’un problème d’installations électriques sur le lieu dans lequel il exercera son télétravail et qu’il peut faire du télétravail dans un environnement calme et propice à la concentration.

Le salarié en télétravail doit également déclarer sa nouvelle situation auprès de sa compagnie d'assurance Multirisque-habitation et fournir une attestation au service des ressources humaines (qui est une condition préalable au départ en télétravail).


Son assurance devra couvrir les dommages causés par le salarié en télétravail à son habitation du fait du télétravail.

Il est rappelé au télétravailleur que, conformément à l’article L. 4122-1 du Code du travail, il lui incombe de prendre soin de sa santé, de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses missions au travail.

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail.

En cas d’accident du travail, le salarié devra informer sa hiérarchie et le service des Ressources Humaines dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures.

Les représentants du personnel, ainsi que les autorités administratives ont la possibilité d’avoir accès au lieu de télétravail. Cependant, puisqu’il s’agit du domicile du télétravailleur, cet accès est subordonné à une notification à l’intéressé qui doit préalablement donner son accord.

ARTICLE 10 – Travailleurs en situation de handicap


Le télétravail est ouvert aux travailleurs en situation de handicap, dans le respect des dispositions de l’article L. 5213-6 du Code du travail. L’installation du télétravailleur en situation de handicap sera examinée systématiquement après avis du médecin du travail afin d’adapter au mieux l’organisation de son poste de travail à domicile et les moyens associés afin d’en faciliter la mise en place.

ARTICLE 11 – Equipement du télétravailleur


La Société fournit les équipements informatiques et un accès distant à son réseau informatique, indispensables au salarié pour la réalisation de ses missions depuis son domicile.

A ce titre, la Société fournit au télétravailleur un ordinateur portable.

La Société informera le salarié des consignes d'utilisation des équipements qui lui ont été données ; qui s'engage à en prendre connaissance.

Le salarié s'engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés et à avertir immédiatement la Société en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.

La maintenance de ces équipements est assurée pendant les horaires de travail et aux frais de la Société selon les procédures établies par les services informatiques compétents.

En cas de vol du matériel, le télétravailleur avertit immédiatement sa hiérarchie et les services informatiques compétents. Ces derniers remplaceront le matériel sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte.

Le salarié s’engage à utiliser le matériel mis à sa disposition dans un cadre strictement professionnel. Le télétravailleur ne peut pas utiliser d’autres équipements pour exécuter ses fonctions que ceux fournis par la Société

Il lui est interdit de connecter le matériel mis à disposition à des équipements autres que ceux fournis par la Société (à l’exception de la box internet), tels que par exemple des imprimantes.

En cas d’arrêt de télétravail, ces équipements doivent être restitués à la Société, qui en reste le propriétaire.

ARTICLE 12 – Indemnisation des frais liés au télétravail

Les Parties conviennent que le télétravail est une organisation qui est laissée au libre choix des salariés et que de part cet avantage aucune indemnisation ne sera prévue, dans la mesure où tous les salariés disposent d’un poste de travail dans les locaux de la société.

ARTICLE 13 – Modalités de mise en place du télétravail occasionnel

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

13.1. – Dispositions relatives au télétravail occasionnel


Le télétravail occasionnel a vocation à répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles ou à des situations d’urgence.

13.1.1. – Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles individuelles


Le télétravail occasionnel pourra être mis en place par journée(s) ou demi-journée(s) à la demande du salarié en cas de contrainte personnelle exceptionnelle.

Le salarié souhaitant bénéficier d'une d’autorisation exceptionnelle de télétravail occasionnel devra en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique au moins une semaine avant le jour concerné. Le supérieur hiérarchique apportera une réponse au salarié (accord ou refus) au plus tard dans les deux jours ouvrés précédant le jour concerné. L’absence de réponse du supérieur hiérarchique vaut refus.

En cas d’impossibilité pour le salarié de respecter ces délais de prévenance en raison de la nature de la contrainte personnelle exceptionnelle justifiant la demande de télétravail, le supérieur hiérarchique du salarié pourra néanmoins accorder la/les journée(s) ou demi-journée(s) de télétravail à titre exceptionnel.

13.1.2 – Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles collectives


En cas de circonstances exceptionnelles (telles que des intempéries, épidémies, pollution, grève dans les transports publics, cas de force majeure, etc.), la Société pourra également, à son initiative et en application des dispositions de l’article L. 1222-11 du Code du travail, imposer le télétravail à ses salariés.

Sa mise en place ne fera pas l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Une note de service pourra être diffusée à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 14 – Confidentialité et protection des données


La Société s’engage à assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles, en conformité avec les dispositions du règlement intérieur de la Société relatives à la protection des données personnelles.

Le télétravailleur assure la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous les supports et par tous les moyens et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.

ARTICLE 15 – Suivi du télétravail

L’organisation du télétravail fera l’objet d’un examen annuel avec les représentants du personnel afin d’en apprécier les incidences sur le fonctionnement global de l’entreprise.

Ce suivi sera également l’occasion d’en mesurer les impacts sur la situation des salariés en télétravail.

ARTICLE 16 – Durée, Révision, Dénonciation

16.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2023.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

16.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les Parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

16.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du travail.


ARTICLE 17 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Paris Le _______________________ en 3 exemplaires originaux


Pour la Société Mnstr

Monsieur Lionel Curt (Président)

Pour les membres du CSE représentatives

Monsieur Virgil LAMETTE
Monsieur Mathieu CHEROUX


Annexe n°1 : DEMANDE D’ENTREE DANS LE DISPOSITIF DE TELETRAVAIL HEBDOMADAIRE OU QUOTIDIEN

I. Demande d’entrée dans le dispositif de télétravail

NOM :
PRÉNOM :
POSTE OCCUPÉ :
ADRESSE DU DOMICILE, LIEU DU TÉLÉTRAVAIL :

RÉPONSE DE LA HIÉRARCHIE :

II. Attestations à fournir à l’appui de chaque demande de télétravail

A – ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE CONFORMITE ELECTRIQUE DU LIEU D’EXERCICE DU TÉLÉTRAVAIL (DANS L’HYPOTHESE OU LE SALARIE REFUSE LE PASSAGE A SON DOMICILE D’UN EXPERT OU D’UN TECHNICIEN SPECIALISE)


Je certifie avoir pris connaissance du descriptif et des spécifications techniques auxquels doit satisfaire un local à usage de télétravail, notamment que l’installation électrique de mon domicile comporte une prise de terre et un disjoncteur aux normes françaises, et atteste sur l’honneur que mon installation électrique répond à l’ensemble de ces critères.

Plus précisément, j’atteste sur l’honneur qu’à ce jour, la partie du circuit électrique utilisée dans ce lieu pour effectuer les branchements nécessaires à mon poste de travail (ordinateur, écran, éclairage d’appoint) est conforme à la norme NFC-15-100 et me permet d’exercer mon activité professionnelle dans les conditions de sécurité prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur en France. L’installation utilisée est notamment protégée par un disjoncteur 30mA.
Fait à ………, le ../../….


Signature

NB : En cas de doute sur la qualité de son installation électrique, le collaborateur doit impérativement, préalablement à la signature de la présente attestation sur l’honneur, faire venir à son domicile un installateur électricien pour vérifier que les exigences susmentionnées sont respectées. Les frais de déplacement et d’intervention du technicien seront alors pris en charge par la société DATAIKU.

B – ATTESTATION DE COUVERTURE DES LOCAUX DEDIES AU TELETRAVAIL PAR L’ASSURANCE HABITATION

Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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