ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT LE RÉGIME DE FRAIS DE SANTE A ADHESION OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MOBICITÉ
ENTRE :
La Société Mobicité, Société par actions simplifiées, dont le siège social est situé : 54 Quai de la Rapée 75012 PARIS, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 325 460, représentée par […], en sa qualité de Directeur,
Ci-après la « Société » ou « MOBICITE »
D’une part,
ET
L’UNSA- Groupe RATP représentée par […]
La CGT représentée par […] ;
Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de modifier, en conformité avec les dispositions de l’article L. 911 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, le régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » à adhésion obligatoire mis en place le 1er janvier 2013, au profit des salariés de MOBICITE, tels que définis à l’article 1 ci-dessous.
Pour rappel, un tel système de garanties permet de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe, et de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés des risques liés aux dépenses de santé et de remplir ses obligations liées à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
Afin de poursuivre la mise en œuvre de ce système de garanties à des conditions globalement plus avantageuses, les Parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues concomitamment aux réunions portant sur les NAO, les 19/12/2024, 20/01/2025, 05/02/2025 et 11/02/2025 afin d’échanger sur l’opportunité de modifier le régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » en résiliant le contrat d’assurance collective « frais de santé » actuel (MPGR) et en souscrivant un nouveau contrat auprès d’un autre organisme assureur.
A l’issue de la dernière réunion de négociations, les Parties sont parvenues à un accord relatif à la couverture frais de santé à adhésion obligatoire (ci-après l’«
Accord ») et sont convenues ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après définies.
L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de définir le cadre juridique du régime de frais de santé à adhésion obligatoire applicable au sein de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.
Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application et définition des bénéficiaires
Sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 3 de l’Accord et des dispenses d’ordre public, sont obligatoirement affiliés au régime de frais de santé complémentaire l’ensemble des salariés de la Société (ci-après les «
Bénéficiaires »), sans condition d’ancienneté.
Les ayants droit (conjoints et enfants) peuvent, dans les conditions prévues ci-après, être affiliés au régime de frais de santé complémentaire.
Choix de l’organisme assureur et de l’organisme gestionnaire
Les Parties sont convenues que le régime de frais de santé à adhésion obligatoire sera assuré par Carcept Prev. Et que l’organisme gestionnaire sera Génération.
La Société adressera un courrier pour demander la résiliation du régime actuel assuré par l’organisme MPGR afin que le nouveau régime puisse succéder à l’ancien à compter du 1er mai 2025.
Dispenses d’affiliation
Outre les cas de dispenses d’affiliation d’ordre public prévues par l’article L.911-7 III du Code de la sécurité sociale, les Parties sont convenues qu’une dispense d’affiliation pourra être sollicitée dans les cas et selon les conditions suivantes :
les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de frais de santé dans les conditions suivantes :
si le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée supérieure à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
si le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée inférieure à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée (article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale) ;
les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de frais de santé dans trois cas de figure :
si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute (article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale) ;
les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale) ;
les salariés qui, au jour de la mise en place du régime de frais de santé au sein de la Société, sont déjà couverts par un régime de frais de santé dont le financement est exclusivement patronal (article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin »).
Les Parties rappellent que les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix de chaque Bénéficiaire.
Ainsi, toute demande de dispense, qu’elle relève d’une disposition d’ordre public ou d’une dispense facultative mentionnée ci-dessus, doit faire l’objet d’une demande explicite de chaque Bénéficiaire prenant la forme d’une déclaration sur l’honneur remise au service des ressources humaines, aux termes de laquelle le Bénéficiaire désigne expressément l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de ses droits auprès de celui-ci. Cette déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce, ainsi que la mention selon laquelle il a été préalablement informé par la Société des conséquences de son choix.
A cette demande sont, le cas échéant, annexés les justificatifs prévus par les dispositions légales d’ordre public ou par l’Accord.
Financement du régime de frais de santé
Les Parties sont convenues que le financement des cotisations d’adhésion au régime de frais de santé serait partagé entre la Société et chaque Bénéficiaire, dans les conditions suivantes :
Une prise en charge par la Société à hauteur de 36,75€ mensuelle ;
La différence entre la part patronale et la cotisation intégrale de la mutuelle restant à la charge de chaque Bénéficiaire.
Il est par ailleurs précisé que les éventuels adhérents supplémentaires (conjoint et enfants) ainsi que les différentes options retenues sont exclusivement à la charge de chaque Bénéficiaire.
Garanties
Les garanties assurées par le régime de frais de santé sont précisées dans la plaquette jointe en annexe de l’Accord.
Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions de garantie prévues par le régime de frais de santé sont précisées en annexe de l’Accord.
Portabilité et maintien des droits
Les garanties sont maintenues au profit des Bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d’une indemnisation complémentaire assurée par la Société.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties de frais de santé sera proposé aux Bénéficiaires en cas de cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve qu’ils puissent bénéficier des droits à l'assurance chômage, selon les conditions prévues dans le contrat de prévoyance frais de santé conclu avec la CARCEPT.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent Accord se substituent à tout usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet, ainsi qu’aux accords collectifs, antérieurement applicables aux salariés.
Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 12 de l’Accord, il entrera en vigueur le 1er mai 2025.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.
Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’avenant qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.
Les Parties signataires de l’Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
Dénonciation de l’Accord
L’Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’avenant qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l’Accord.
Un exemplaire sera également établi pour chaque Partie.
L’Accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.