Société MOBILIS dont le siège social est situé 36 rue du Docteur Schmitt – 21850 SAINT-APOLLINAIRE, représentée par, agissant en qualité de Présidente.
D'une part, ET L’organisation syndicale représentative soussignée :
Structure opérationnelle distincte, dédiée aux services de mobilité, MOBILIS a été créée en janvier 2023 afin de saisir de nouvelles opportunités de croissance dans un marché en pleine transformation. MOBILIS a permis de porter l’évolution des offres et les nouveaux services de mobilité et de devenir un acteur reconnu dans le domaine des opérateurs de services mobilité. L’activité de MOBILIS s’est développée et des nouvelles embauches nécessaires à la réalisation de ces activités de mobilité ont été effectuées depuis 2023. Ce développement a conduit notamment au premières élections professionnelles en mars 2025 au sein de MOBILIS. La désignation d’une déléguée syndicale permet désormais de négocier les accords collectifs d’entreprise. Dans un objectif de dialogue social permanent, le présent accord a pour objet de fixer un cadre permettant, notamment, de concilier les nécessités organisationnelles et économiques de l’entreprise avec l’activité des salariés. L’un des objectifs poursuivis par cet accord est de prendre en compte les impératifs de production et d’adaptabilité de l’activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une souplesse d’organisation de leur travail, en fonction de ses responsabilités, conditions de travail et aspirations personnelles. Dans ce cadre, les parties se sont réunies le 7 et le 21 mai afin de négocier sur :
La durée de travail applicable au sein de l’entreprise,
Les modalités d’organisation de cette durée du travail au sein de l’entreprise, en permettant la mise en place de forfait annuel en jours et l’instauration d’un système d’horaire variable (= horaire individualisé).
Aussi, les dispositions prises jusque-là sur décisions unilatérales de l’employeur cesseront de s’appliquer sur les deux thématiques précitées
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MOBILIS, indépendamment de la nature de leur contrat de travail. DURÉE DU TRAVAIL
Définition de la semaine Compte-tenu du secteur d’activité de l’entreprise, les parties conviennent de définir la semaine conformément aux dispositions légales, à savoir du lundi à 0h au dimanche à 24h. Les jours ouvrés dans l’entreprise sont fixés du lundi au vendredi. Sauf besoins spécifiques et ponctuels de l’entreprise et sous réserve de l’accord du salarié pour travailler exceptionnellement un samedi, le principe est que la journée du samedi est un jour non travaillé dans l’entreprise. Le dimanche ne sera pas travaillé, cette journée constituant la journée de 24 heures consécutives constituant le repos hebdomadaire.
Congés payés Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales et/ou conventionnelles concernant les congés payés. Absences exceptionnelles pour évènements familiaux Un document récapitulatif des absences pour évènements familiaux et/ou personnels est porté en annexe. Jours fériés Les parties conviennent que sauf exceptions justifiées par les besoins spécifiques et ponctuels de l’entreprise, et sous réserve de l‘accord du salarié pour travailler exceptionnellement un jour férié, les onze jours fériés légaux seront chômés s’ils coïncident avec un jour normalement travaillé par le salarié. Journée de solidarité
La journée de solidarités (JSA) est fixée au 1er jour travaillé de l’année civile.
Différentes modalités d’organisation de la durée du travail La société étant composée de personnel avec des profils de compétences, des niveaux de responsabilité et des contraintes professionnelles variées, les parties conviennent d’organiser la durée du travail des salariés de MOBILIS selon deux modalités distinctes :
Une organisation selon un forfait annuel en jours
Une organisation selon un décompte en heures sur une base hebdomadaire
MODALITÉS D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Catégorie de salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la société MOBILIS, peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :
Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers (IDCC n°2583), c’est-à-dire les salariés classés de I à P ;
Et titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée couvrant a minima une année civile complète, avec la société.
Durée du forfait annuel en jours Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 212 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, journée de solidarité incluse. Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Incidence des absences
Les journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la législation ou les dispositions conventionnelles en vigueur en matière de durée du travail (maladie non professionnel, absence autorisée, congé parental d’éducation, congé sans solde …) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés. Cette imputation vient réduire proportionnellement le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
EMBAUCHE OU RUPTURE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE En cas d'entrée ou de sortie d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence. Les jours de repos supplémentaires seront également proratisés.
Jours de repos découlant du forfait jours (JRTT)
Afin d’éviter que le nombre de jours de repos accordés aux salariés varie selon les années, en fonction du nombre de jours fériés légaux positionnés sur des jours ouvrés, les parties conviennent de fixer le nombre de jours de repos à 15 jours ouvrés, pour une année civile complète. La prise des jours de repos supplémentaires accordés aux salariés dans le cadre de la mise en place du forfait jours (dénommés jours de repos RTT) se fera par journées entières en accord avec la Direction, de manière à concilier les contraintes personnelles des salariés et les impératifs liés aux nécessités d’organisation de MOBILIS. Les jours de repos non pris par le salarié seront perdus à la fin de la période de référence.
Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur l'année et est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajoutent les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Garanties Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Obligation de déconnexion
La société met à disposition des salariés en forfait jours :
Un ordinateur portable équipé d’un VPN permettant à la connexion à distance,
Un téléphone portable.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ces périodes. En dehors de ses temps de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Modalités
d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Les parties conviennent d’arrêter les modalités suivantes : Décompte des jours travaillés Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d’un état nominatif. Devront être identifiées dans le document de contrôle : -La date des journées travaillées ; -La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, jours de repos RTT, repos hebdomadaire. Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié. Si le manager constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le manager et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Un entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
-Son organisation du travail ;
-Sa charge de travail ;
-L’amplitude de ses journées d’activité ;
-L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
-Les conditions de déconnexion ;
-Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la société. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
Il est admis par les signataires que cet entretien et son CR peut se faire dans le cadre de la campagne annuelle des entretiens individuels.
Il consignera notamment les solutions et mesures de prévention et de règlement des difficultés définies par les parties, ainsi que la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Ce compte-rendu devra être signé par le manager hiérarchique et le salarié.
Des entretiens périodiques si nécessaire
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant :
dans le cadre du dispositif d’alerte prévu ci-dessous,
en cas de besoin exprimé par le salarié,
en cas de difficultés constatées par le manager.
Les mesures actées lors de ces entretiens feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi, afin de permettre un traitement effectif de la situation.
Dispositif d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif d’alerte est mis en place.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié informera son manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail. En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la société qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel.
Comme indiqué à l’article précédent, les mesures actées lors de ces entretiens feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi, afin de permettre un traitement effectif de la situation.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
Formalisation de l’accord du salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. MODALITÉS D’ORGANISATION D’UN DÉCOMPTE HORAIRE SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE Catégorie de salariés concernés Les parties conviennent qu’au sein de la société MOBILIS, la durée du travail des salariés CDI ne relevant pas d’un forfait annuel en jours (tel que défini à l’article 3) sera décomptée en heures, dans le cadre d’une unité correspondant à la semaine.
Durée du travail Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année (1607 heures annuelles).
Dans un souci d’égal accès aux jours de repos RTT entre les différentes catégories de salariés au sein de l’entreprise, les parties conviennent que le personnel visé bénéficiera de 15 jours de repos RTT pour une année civile complète.
Compte-tenu de l’attribution de ces jours de repos, la durée de travail effectivement réalisée hebdomadairement par les salariés visés travaillant à temps plein sera de 37h 54 minutes, soit une durée journalière théorique de 7h35 minutes.
En cas de travail à temps partiel ou d’entrée/sortie en cours d’année, ce nombre de jours de repos RTT sera calculé proportionnellement au temps de présence et au taux d’emploi.
Ces jours de repos RTT seront pris par journées ou demi-journées, en accord avec le manager.
Les jours non pris en fin d’année seront perdus.
Mise en place d’une individualisation des horaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du code du travail, l’employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés (également dénommé horaires variables) permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du Comité Social et Economique (CSE). Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié. La Déléguée syndicale, également membre titulaire du CSE, a informé la Direction de la volonté de certains salariés de MOBILIS de bénéficier de ce dispositif. C’est dans ce cadre que le CSE a été consulté le 15 juillet 2025. Suite à l’avis conforme qui a été rendu, les parties conviennent d’organiser l’individualisation des horaires selon les modalités suivantes :
Champ d’application L'horaire variable est mis en place pour les personnels dont la durée hebdomadaire de travail est décomptée en heures (visé à l’article 5.1), sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, pour des raisons de gestion de leur charge de travail et d’autonomie, il est convenu que les salariés CDD en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation ne pourront pas bénéficier de cette individualisation des horaires
Pointage et suivi des heures Un système de pointage, et d’enregistrement informatisé, des heures sera mis en place afin d’en permettre le suivi. Il est rappelé toutefois que sont seules prises en compte pour l'alimentation de la paie les heures déclarées sur les comptes rendus d'activité et validées par la hiérarchie. Par principe, si le salarié a accès au système de pointage depuis un PC, il pointe son temps de travail à chaque arrivée et départ. S’il se trouve dans une situation de travail ne lui permettant pas de pointer (par exemple, formations ou missions ou déplacements à l’extérieur …), le salarié procède à une déclaration de pointage a posteriori.
Respect des durées de travail et de repos autorisées Dans le cadre de l’horaire variable, les salariés doivent veiller à organiser leur travail de façon à respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos fixées par le Code du travail et les dispositions conventionnelles en vigueur.
Plages fixes et plages variables
Les plages fixes obligatoires de travail sont fixées de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
Les plages variables de travail sont fixées de 7h30 à 9h30, de 11h30 à 14h et de 16h à 19h.
Les heures de début et de fin de journée indiquées ci-dessus constituent des limites maximales. Dans le cadre de l'horaire variable, les salariés doivent veiller à organiser leur travail de façon à respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos fixée par le code du travail et les dispositions conventionnelles en vigueur. Par ailleurs, pour répondre à des nécessités particulières à certains services, le début de la plage variable du matin ou la fin de celle de l'après-midi peut être fixe pour l'ensemble des salariés ou pour une partie de ceux-ci, de manière permanente ou à tour de rôle. Ces horaires particuliers donnent lieu à consultation du CSE.
Pause du déjeuner L'arrêt pour le déjeuner donne lieu à "débadgeage" puis "rebadgeage" dans les limites de la plage variable de la mi-journée. Une période de 45 minutes est automatiquement déduite lorsque l'interruption volontaire est d'une durée inférieure à cette durée de 45 minutes. Lorsqu'aucun "badgeage" n’est effectué pour la pause déjeuner, il sera déduit une durée correspondant à l'intégralité de la plage variable de la mi-journée.
En cas d’absences d’une durée d’une demi-journée :
Si l’absence a lieu le matin : l’arrivée sur le poste de travail devra intervenir après la pause-déjeuner et au plus tôt à 12h30.
Si l’absence a lieu l’après-midi : le départ du poste de travail devra intervenir avant la pause-déjeuner et au plus tard à 13h15.
Conditions de report d'heures d'une semaine sur l'autre Un report des heures d'une semaine à l'autre de + ou - 5 heures est autorisé, sans possibilité de cumul au-delà de ces valeurs. Les salariés et la hiérarchie rechercheront en commun une gestion maîtrisée du temps du travail qui permettra de ne pas dépasser ces limites. Il est rappelé que la pratique de "l'écrêtage" est interdite.
Gestion des heures supplémentaires Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la hiérarchie. Si tel est le cas, elles sont reportées sur le compte-rendu d’activité hebdomadaire, qui est validé par la hiérarchie. En tout état de cause, les heures de travail non demandées par la hiérarchie et les heures de travail réalisées au-delà de la possibilité de report de +5 heures ne constituent pas des heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit à rémunération au taux des heures supplémentaires.
Gestion des absences Lorsque le salarié est absent de son poste de travail (congés payés, jours de repos RTT, maladie, maternité, congé sabbatique …), il n’y a pas d’utilisation du système de pointage. La durée de l’absence correspond à l’horaire journalier de référence applicable au salarié (soit 7h35 minutes pour un salarié travaillant à temps plein).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1/10/2025. À cette date, les dispositions du présent accord se substituent à tous les usages et décisions unilatérales de l’entreprise qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’organisation du travail. Toute organisation syndicale non signataire pourra y adhérer conformément aux dispositions du code du travail.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée à tout moment, à l’initiative de toute personne habilitée à le faire par le code du travail, qui en informera alors, par tout moyen, les personnes intéressées. L’accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires de l’accord, ou ayant adhéré à celui-ci, par courrier recommandé avec accusé de réception notifié aux autres parties.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon. Un exemplaire de l’accord est remis à l’organisation syndicale signataire.
Un exemplaire sera porté à l’affichage général et fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés.