Accord d'entreprise MOBILITE SUD

Accord d'entreprise négociation annuelle 2024

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société MOBILITE SUD

Le 29/11/2024












ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE 2024










ENTRE LES SOUSSIGNES,

LA SAS MOBILITE SUD

Société par actions simplifiées au capital de 220.000€
Dont le siège social est sis à La Laugier-Ensemble Zozime – 97215 RIVIERE SALEE
Immatriculée au R.C.S. de Fort-de-France sous le numéro 930 452 610

Représentée par



D’une part,



ET



L’Organisation Syndicale CFDT représentée par



L’Organisation Syndicale CSTM représentée par Mad



L’Organisation Syndicale FO représentée par Monsieur



L’Organisation Syndicale SUD SOLIDAIRE représentée






D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les parties se sont réunies afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L2242-1 du Code du travail les 18 octobre 2024, 25 octobre 2024, 15 novembre 2024 et 29 novembre 2024, et ont abouti à la conclusion du présent accord :

  • Augmentation générale des salaires ;
  • Révision des modalités de la prime d’ancienneté prévue par accord d’entreprise du 4 décembre 2020 ;
  • Révision de la prime d’entretien des tenues ;
  • Révision de la prime du dimanche et jours fériés ;
  • Révision de la prime de mobilité pour les voltigeurs ;
  • Prise en charge employeur des titres restaurant.

Ces mesures sont détaillées dans les dispositions ci-après.

Les parties ont également convenu de la mise en place, au titre de l’année 2024, d’une prime de partage de la valeur qui fera l’objet d’un accord distinct, compte tenu du caractère ponctuel de la mesure. Les parties rappellent que conformément à l'article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.


PARTIE I : CHAMP D’APPLICATION



Article 1 : Personnel concerné

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de MOBILITE SUD titulaires d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la nature.

Les dispositions applicables à une catégorie du personnel déterminée seront précisées. Dans ce cadre, seules les catégories mentionnées seront concernées par ces dispositions spécifiques.


PARTIE II : MESURES SALARIALES



Article 2 : Augmentation générale des salaires

Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord portant sur une augmentation générale des salaires dans les conditions fixées ci-après.

Il est convenu d’une augmentation générale du taux horaire de base, hors prime, de 2 % pour l’ensemble du personnel à l’exception des stagiaires, des salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation.
Cette augmentation prendra effet lors de la paie du mois de décembre 2024.

Article 3 : Prime d’ancienneté


Par accord d’entreprise du 4 décembre 2020, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime d’ancienneté au profit de l’ensemble du personnel de la société, dont l’objet est de récompenser la fidélité des salariés à l'entreprise mais également l’accroissement des compétences du salarié du fait de l’expérience cumulée.

Les parties décident de revoir le montant mensuel de la prime attribué aux salariés relevant de tous les paliers dans les conditions suivantes :

ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE

MONTANT DE LA PRIME

Palier 1 : entre 3 années et mois de 5 années d’ancienneté

26 euros bruts à compter de la paie de décembre 2024

Palier 2 : entre 5 années et mois de 8 années d’ancienneté

31 euros bruts à compter de la paie de décembre 2024

Palier 3 : entre 8 années et mois de 10 années d’ancienneté

43 euros bruts à compter de la paie de décembre 2024

Palier 4 : entre 10 années et mois de 13 années d’ancienneté

62 euros bruts à compter de la paie de décembre 2024

Palier 5 : entre 13 années et mois de 15 années d’ancienneté

68 euros bruts à compter de la paie de décembre 2024

Palier 6 : entre 15 années et mois de 20 années d’ancienneté

73 euros bruts à compter de la paie de décembre 2024

Palier 7 : après 20 années d’ancienneté

83 euros bruts à compter de la paie de décembre 2024


Article 4 : Prime d’entretien de tenue


Par accord d’entreprise du 8 juillet 2019, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime de tenue d’un montant de 30 euros bruts par mois travaillé, versée au personnel d’exploitation (le personnel de conduite, les chefs de gare, le personnel mécaniciens, le personnel carrossiers, les contrôleurs) et de vente, afin de compenser les frais d’entretien des tenues de travail obligatoires.

Les parties décident de revoir le montant mensuel de la prime et de le porter à 35 euros brut.
Cette augmentation prendra effet lors de la paie du mois de décembre 2024 sur les primes de tenues comptabilisées sur le bulletin de paie de décembre 2024.

Les autres dispositions relatives à la prime de tenue issues de l’accord d’entreprise du 8 juillet 2019 sont inchangées.

Article 5 : Prime de dimanche et jours fériés


Par accord d’entreprise du 8 juillet 2019, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime de dimanche et jours fériés d’un montant de 20 euros bruts par dimanche ou jour férié travaillé, versée à l’ensemble du personnel d’exploitation contraint de travailler habituellement les dimanches, les jours fériés et les fêtes locales, au regard de la continuité du service public.

Par accord d’entreprise du 30 novembre 2023, les parties ont décidé de porter le montant de cette prime à 30 euros brut.

Les parties décident de revoir le montant mensuel de la prime et de le porter à 45 euros brut.
Cette augmentation prendra effet lors de la paie du mois de décembre 2024 sur les primes de dimanche et jours fériés comptabilisées sur le bulletin de paie de décembre 2024.
Les autres dispositions relatives à la prime de dimanche et jours fériés issues de l’accord d’entreprise du 8 juillet 2019 sont inchangées.


Article 6 : Prime de mobilité pour les voltigeurs


Par accord d’entreprise du 25 avril 2023, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime spécifique de transport aux conducteurs voltigeurs d’un montant de 25 euros net mensuel sur la base d’un temps plein.

Les parties décident de revoir le montant mensuel de la prime et de le porter à 28 euros net.

Cette augmentation prendra effet lors de la paie du mois de décembre 2024 sur les primes de de mobilité pour les voltigeurs, comptabilisées sur le bulletin de paie de décembre 2024.

Les autres dispositions relatives à la prime de mobilité pour les voltigeurs issues de l’accord d’entreprise du 25 avril 2023 sont inchangées.


Article 7 : Prise en charge employeur des titres restaurant


Les parties décident de porter à 55% la prise en charge par l’employeur de la valeur faciale des titres restaurant.


Article 8 : Autres dispositions


À compter de l'année 2026, les parties conviennent de l’attribution d’un treizième mois. Les conditions et modalités de versement seront négociées dans le cadre des NAO de l’année 2026.
Par ailleurs, elles s'engagent à procéder à une révision des salaires des contrôleurs dans le cadre des négociations obligatoires de 2025.

Les parties conviennent également d’aligner les rémunérations des chefs de gare au taux horaire le plus haut pratiqué à la date de signature du présent accord.

Elles s'engagent sur un montant minimum de 1 400 €, pour les salariés au statut non-cadre, dans le cadre des négociations relatives à la Prime de Partage de la Valeur (PPV) en 2025 sous réserve de l’existence du dispositif à cette date.

Concernant la prime d’astreinte, les parties conviennent de traiter ce point lors de la mise en cause de l’accord relatif au travail de nuit et à l’astreinte, en lien avec le transfert d’entreprise.


PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES


Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er décembre 2024.


Article 10 : Dépôt de l’accord


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail :
  • Auprès de la DEETS Martinique via la plateforme en ligne Téléaccords: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#,
  • Au Greffe du conseil de prud'hommes de Fort de France (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).


Fait à Rivière Salée, le 29 novembre 2024, en 6 exemplaires


Pour la Direction de MOBILITE SUD


Pour l’Organisation syndicale CFDT










Pour l’Organisation syndicale CSTM





Pour l’Organisation syndicale FO




Pour l’Organisation syndicale SUD SOLIDAIRE


Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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