Accord d'entreprise MON COURTIER ENERGIE GROUPE

Accord relatif à la gestion du temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/10/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MON COURTIER ENERGIE GROUPE

Le 20/09/2024

 ACCORD RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

 ENTRE

 L'ensemble des sociétés composant l'Union Economique et Sociale de Mon courtier énergie: Mon courtier énergie SASU

 Au capital social de 330 000 euros

 Siège social 22-26 quai de Bacalan - 33300 Bordeaux

 RCS de Bordeaux sous le numéro 829 988 658

 Mon courtier énergie groupe

 Au capital social de 3 657 862 euros

 Siège social 22-26 quai de Bacalan - 33300 Bordeaux

 RCS de Bordeaux sous le numéro 907 898 944

 Représentée par le Directeur Général

 Ci-après l'UES MCE D'une part,

 Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de l'Unité Economique et Sociale, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comit é social et économique lors des

 dernières élections professionnelles.

 Ci-après le CSE

 D'autre part,

PREAMBULE 

La Direction des sociétés Mon courtier énergie SASU et Mon courtier énergie groupe, organisée sous l'UES MCE, souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes ayant pour objectif d'adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d'autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l'en treprise.

 Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes concernés.

Des réunions de négociation autour de l'accord temps de travail se sont déroulées le 20/0 9/2024.

Le présent accord, fruit des négociations, vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail uniquement pour les salariés autonomes des entrep rises composant l'UES (soit Mon courtier énergie SASU et Mon courtier énergie groupe) remplissant les conditions requises par le présent accord.

 1

 ARTICLE 1- OBJET - CHAMPS D'APPLICATION - SALARIES CONCERNES

 Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de recours au forfait annuel en jours, et notamment:

 Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect de l'article L. 3121-58 du Code du travail;

 La période de référence du forfait;

 Le nombre de jours compris dans le forfait;

 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période;

 Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait;

 Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié;

 Les modalités de suivi du nombre de jours travaillés;

 

  Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise;Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

 Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s'applique aux salariés des sociétés de l'UES en CDI, COD-remplissant les conditions suivantes:

  •  Les salariés statut cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas àsuivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 Les salariés concernés doivent disposer d'autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans l'organisation du travail et la gestion de leur temps.

 Les parties constatent qu'entrent notamment dans cette catégorie les catégories de salariés exerçant des fonctions tels que, à titre d'exemple:

 Responsable de services

 Responsable de partenariat Chargé de développement

 Animateur de réseau

 Commerciaux sur le terrain

 2

 5.1 Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

 Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur (et/ou le supérieur hiérarchique) assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées de travail, de sa rémunération ainsi que de l'organisation du travail dans l'entreprise.

 L'amplitude et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle. Elles devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

  Le salarié tiendra informé sonresponsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

 En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation, de charge de travail ou de rémunération ou en cas de difficulté liée à  l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéantmises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

 Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

 Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourront également organiser un rendez-vous avec le salarié.

 5.2 Contrôle du nombre de jours de travail

 Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

 Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au Service des Ressources

  Humaines avant le 5 de chaque mois pour lemois précédent. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

 Un document sera tenu faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé ... ).

 Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

 Le salarié doit pouvoir exprimer sur ce document ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

 Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à  partir de l'état auto-déclaratif des salariés. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatifsera mis à disposition du CSE et de toute instance pertinente éventuellement mise en place pour le suivi de cet accord.

 6

 5.3 Entretiens individuels

 Afin de se conformer aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie chaque année d'un entretien individuel au cours duquel seront évoqués notamment:

 L'organisation et sa charge de travail;

 L'amplitude de ses journées d'activité qui doivent rester dans des limites raisonnables; L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale; Sa rémunération.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de l a charge de travail tout au long de la période de référence à l'occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L'entretien aborde les thèmes suivants: la charge de travail du salarié;

 l'adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées; le respect des durées maximales d'amplitude; le respect des durées minimales des repos;

 l'organisation du travail dans l'entreprise; l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; le droit à la déconnexion; la rémunération du salarié.

 Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu àune recherche et une analyse de s causes de celles-ci et une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l'absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l'entretien peut être l'occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre e n œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

 L'entretien annuel fera l'objet d'un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique

En outre, lors des modifications importantes dans les fonc tions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.

 ARTICLE 6 - INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

 La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. A cette rémunération, s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

 La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

 7

 Cette rémunération forfaitaire annuelle est versée pour le nombre annuel de jours d'activité prévu et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

 Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporisen fonction de la da te d'entrée ou de sortie.

 La rémunération est alors calculée sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés légaux et conventionnels non dus ou non pris et des jours fériés.

En cas d'absences non rémunérées ou partiellement indemnisé es, la retenue sur salaire sera strictement proportionnée à la durée de l'absence et se fera sur la base du décompte suivant:

Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles) 

  Nombre de jours du forfait+ 25+ nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi

Le nombre de jours de repos pour un salarié travaillant du lundi au vendredi est calculé avec le nombre total de jours dans l'année, moins le nombre de jours total de travail annuellement, le nombre de jours de samedi et dimanche, le nombre de jour s ouvrés de congés payés, et le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

 Soit pour l'année 2024: 366 - (218 + 104 + 25 + 10} = 9 jours de RTT pour un salarié au forfait de 218 jours.

 ARTICLE 7 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L'ACCORD

 7.1. Durée et entrée en vigueur de l'accord d'entreprise

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une fois conclu, l'accord entrera en vigueur le lendemain du jour de l'accomplisse ment des formalités de dépôt auprès des services compétents.

 7.2 Révision -Dénonciation

 Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

 Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, l a dénonciation ou la révision de l'accord devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

 8

 7.3. Publicité de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L . 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

 Cet envoi sera complété de l'envoi d'un exemplaire sur support électronique sur le sitehttps://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. 

 Fait à Bordeaux

 Le 20/09/2024

 9

Mise à jour : 2024-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas