Accord d'entreprise MON EXPERT ADMINISTRATIF

Consultation du personnel sur le projet d'accord relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société MON EXPERT ADMINISTRATIF

Le 02/06/2023


SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

TOC \o "1-4" \h \z \u CADRE JURIDIQUE4

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION4

MODALITES DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE5

ARTICLE 3 - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS5
ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES / DEMI- JOURNÉES DE TRAVAIL6
4.1.RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION6
4.2.GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT7
4.3.PÉRIODE DE RÉFÉRENCE7
ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES8
5.1. PRINCIPE DE NON-RÉCUPÉRATION8
5.2. RÉDUCTION DU NOMBRE DE JNT DU FAIT DES ABSENCES8
5.3. VALORISATION DES ABSENCES9
ARTICLE 6 - PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE9
6.1.ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE9
6.2.DÉPART EN COURS D’ANNÉE10
ARTICLE 7 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT10
7.1.DÉPASSEMENT EXCEPTIONNEL DU PLAFOND10
7.2.RENONCIATION À DES JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT)10
ARTICLE 8 -Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfait11
8.1.DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT11
8.2.TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION12
8.3.DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE12
8.4.ENTRETIEN ANNUEL12
ARTICLE 9 - RÉMUNÉRATION13

DISPOSITIONS FINALES14

ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET14
ARTICLE 11 – PROCEDURE D’ENTREE EN VIGUEUR14
11.1INFORMATIONS DES SALARIES SUR LE PROJET D'ACCORD……………………………………14
11.2 VOTE DE RATIFICATION DE L'ACCORD ………………………………………………………………….14
ARTICLE 12 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD14
ARTICLE 13 - RÉVISION15
ARTICLE 14 - DÉNONCIATION15
ARTICLE 15 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ16

Entre les soussignés,

La SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF,

Société au capital de 10 000 euros,
Dont le siège social est situé 8 Rue de la Coulée, 72190 SAINT-PAVACE,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans, sous le n°908 611 775 
Représentée par sa Présidente la SAS QUALI’RETRAITE, elle-même représentée par sa Présidente X,

Ci-après désignée « la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal annexé,



D’autre part,

Les soussignés étant ci-après désignés ensemble « les parties ».


IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF a pour objet d’accompagner les particuliers pour la réalisation de prestations administratives afférentes à leur dossier retraite (notamment vérification des droits acquis, recalcul des pensions, sollicitation des différentes caisses,

L’effectif de la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF au 1er avril 2023 est de 12 salariés équivalent temps plein.

La SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF est soumise à la Convention collective des entreprises de services à la personne laquelle ne comporte pas de dispositions relatives au forfait annuel en jours.

L’activité de la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF peut conduire certains salariés cadres à exercer leurs fonctions en toute autonomie pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Leurs missions les conduisent à ne pas pouvoir suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, ni celui en vigueur au sein de la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF.





Pour cette raison, il est apparu judicieux aux parties de pouvoir, dans le cadre d’un accord d’entreprise, adapté au fonctionnement de la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF, mettre en place le dispositif légal du forfait annuel en jours au profit de cette catégorie de salariés cadres telles que définie à l’article 2 ci-après.

Le présent accord (ci-après désigné l’« 

Accord») entend donc encadrer le recours à ce dispositif, en déterminant les catégories de cadres visés, mais en fixant également les conditions d’effectivité des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés bénéficiaires de ce type d’organisation.


C’est dans ce contexte qu’après échanges et discussions avec le personnel,

IL A éTé ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


  • CADRE JURIDIQUE

  • ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’Accord, conclu en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, a pour objet :

  • De mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours au sein de la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF,

  • De déterminer son champ d’application, c’est-à-dire les catégories de salariés qui seront concernés,

  • De fixer la période de référence et le nombre de jours du forfait,

  • De déterminer les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départ en cours de période,

  • De prévoir les garanties qui seront attachées à ce forfait : modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur la charge de travail des salariés concernés, ainsi que sur l’exercice du droit à la déconnexion.

  • ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés cadres de la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Lorsque des salariés entreront dans le cadre de la définition donnée ci-dessus, une convention individuelle de forfait leur sera proposée, dès lors qu’ils occuperont la fonction de Technicien d’intervention administrative correspondant, en l’état actuel, au premier niveau du statut cadre au sein de la classification en vigueur au sein la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF.

Dans l’éventualité où la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF viendrait à compléter sa classification interne, les dispositions du présent accord auront vocation à s’appliquer aux salariés qui bénéficieront du statut cadre et qui répondront aux conditions d’exercice de leurs missions posées à l’alinéa 1 du présent article.

Tous les salariés visés au présent article sont ci-après désignés le « 

Salarié » ou les « Salariés ».



  • MODALITES DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
  • ARTICLE 3 - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les contrats individuels de travail (ou des avenants pour les salariés déjà présents) définiront les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose les salariés concernés, pour l’exécution de leur fonction et donc le recours au forfait annuel en jours.

Le contrat de travail (ou un avenant à celui-ci, pour les salariés déjà présents à l’effectif), déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés correspondant à un jour ouvré, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les Jours Non Travaillés (JNT, voir définition ci-dessous), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne pourra excéder, pour une année complète de travail,

un plafond fixé à 218 jours.


Le plafond précité comprend la journée de solidarité.

Le chiffre de 218 jours par période annuelle correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Le nombre de jours travaillés (

218 pour un salarié à temps plein) sera atteint par l’octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « Jours Non Travaillés » ou « JNT », calculé chaque année.


Ce calcul est effectué chaque fin d’année N en vue de l’année N+1. Le nombre de jours non travaillés peut donc varier d’une année sur l’autre.

À titre informatif, le nombre de JNT, pour un salarié à temps plein n’ayant pas d’absence et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, peut-être déterminé comme suit :

  • 365 jours – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés légaux annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours non travaillés JNT pouvant être posés

Le forfait en jours pourra être réduit, pour des salariés cadres qui seraient à temps partiel sur une base horaire au jour de la signature des présentes.

Les salariés bénéficiant, le cas échéant, de jours de congé supplémentaires pour ancienneté verront le nombre de jours, prévu par leur convention individuelle, réduit à due concurrence.

La convention individuelle de forfait fixera le montant de la rémunération des salariés sous forfait-jours. Cette rémunération sera versée conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.

Elle rappellera en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Chaque salarié concerné devra respecter les modalités d’organisation, de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposées aux articles 4 et 8 ci-dessous.


  • ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES / DEMI- JOURNÉES DE TRAVAIL

  • 4.1.RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine,

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures de temps de travail effectif par jour,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 du Code du travail et à l’article L. 3121-22 du même Code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, le salarié en forfait-jours devra respecter les temps de repos obligatoires :


  • le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),
Afin de s’assurer du respect effectif de ce temps, l’employeur affichera dans les locaux le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus,

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

Le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.


  • 4.2.GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, conformément à la convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF et des partenaires concourant à l’activité afin d’assurer la satisfaction des clients.

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, selon les modalités pratiques définies à l’article 8 ci-dessous.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude horaire raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.


  • 4.3.PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période annuelle de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Le nombre de jours du forfait ne sera pas modifié lors des années bissextiles.

Toutefois, compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise en cours de l’année 2023 et compte tenu de la période annuelle de référence qui a été retenue, pour la première période de mise en œuvre, au titre de l’année 2023, il sera retenu un forfait annuel proratisé.

Il en sera de même pour les jours de repos.

Pour des raisons d’organisation, les salariés bénéficiaires du présent accord planifieront, dans la mesure du possible, en début de période annuelle leurs jours non travaillés (JNT), permettant le respect du plafond de 218 jours (ou plafond inférieur pour les salariés au forfait en jours réduit).

Sur l’ensemble des JNT annuels, certains, correspondant à des journées exceptionnelles de fermetures (ponts, …), pourront être imposés par la Direction.

Les jours non travaillés acquis au cours de la période de référence devront être pris au cours de ladite période de référence.

Ils devront en conséquence, par principe, être soldés à la fin de chaque période annuelle.

A défaut, le salarié sera tenu de solder les jours de repos au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l’année suivant celle où les jours auront été acquis.

Ils seront pris selon un calendrier établi prenant en compte les préférences du salarié, et dans le respect des modalités en vigueur au sein de la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF, à savoir :


  • Maximum 3 jours consécutifs
  • Maximum 6 jours sur 30 jours glissants

La Direction de la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF veillera à ce que l’ensemble des jours non travaillés soient pris, de façon prioritaire, sur la période de référence par les salariés concernés.


  • ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

  • 5.1. PRINCIPE DE NON-RÉCUPÉRATION

Toute absence autorisée et justifiée, autre que celle pouvant donner lieu à récupération, conduira à une réduction du nombre de jour annuel « à travailler », à due concurrence.

Seront notamment déduites du nombre annuel de jours à travailler, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences maladie (la présente liste étant non exhaustive).

À titre d’exemple, si un salarié à temps plein est absent pendant 4 mois, soit l'équivalent de 88 jours de travail, son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé en principe à 130 jours (218 jours - 88 jours).

Afin de respecter le principe d'interdiction de récupération de certaines absences (notamment pour maladie ou maternité), les parties conviennent que le nombre de JNT ne peut être réduit d'une durée identique à celles des absences. En d’autres termes, une journée d’absence maladie ne peut pas donner lieu à réduction d’une journée de JNT.


  • 5.2. RÉDUCTION DU NOMBRE DE JNT DU FAIT DES ABSENCES

Bien que ne pouvant donner lieu à récupération, les absences autres que celles correspondant à la prise des repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés réduiront, d’une part, le forfait en jours restant à travailler sur l’année mais auront, d’autre part, un impact sur les jours non travaillés : ces absences donneront donc lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés proportionnel à la durée de l’absence, selon les modalités déterminées ci-dessous.

Cet impact proportionnel que peut entrainer le nouveau calcul du nombre de jours restant à travailler, après déduction des absences, ne pourra s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.

Cet impact est illustré par l’exemple suivant (exemple d’une année comportant 12 JNT) :

Avant JNT, le nombre de jours travaillés par an est de 218 jours + 12 JNT = 230 jours.
Le nombre de semaines travaillées par an est donc de 230/5 jours= 46 semaines.
Compte tenu des 12 JNT, le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond donc à 218/46 =

4,74 jours travaillés par semaine, soit une fraction de nombre de jours de repos acquis par semaine égal à 5 - 4,74 = 0,26 jour.

Ainsi une semaine d’absence (soit 5 jours ouvrés) non assimilée à du temps de travail effectif entraînera une diminution du nombre de JNT de 0,26 jour.

  • 5.3. VALORISATION DES ABSENCES

En cas d’absence donnant lieu à retenue sur salaire, les parties conviennent de valoriser une journée de salaire comme il est précisé à l’article 9 ci-dessous, en divisant le salaire mensuel par 22 (le cas échéant, par 44 pour une demi-journée). (cf. article 9 ci-après pour la méthode de calcul des 22 jours).

Dans l’hypothèse d’un forfait en jours réduit (temps partiel), la valorisation sera effectuée sur la base du nombre de jours du forfait, rapporté au nombre de semaines pour déterminer un nombre de jours moyens travaillés par mois.
À titre d’exemple, pour un forfait jour réduit égal à 170 jours : 170 jours / 45,6 semaines (*) x 4,33 semaines = 16,15 jours. La valeur d’une journée est obtenue en divisant le salaire mensuel par 16,15.

(*) 45,6 semaines est obtenu en faisant :

le nombre de jours calendaires
- samedi et dimanche
- jours fériés qui ne tombent pas un samedi, ni un dimanche
- congés payés
= 228 jours / 5 jours ouvrés
= 45,6 semaines travaillées


  • ARTICLE 6 - PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

  • 6.1.ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE

En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours « à travailler » sera déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés auquel le salarié pourra (ou ne pourra pas) prétendre jusqu’au terme de la période en cours (soit 31 décembre).

La méthode de calcul suivante sera retenue :

Exemple d’une entrée le 1er septembre (aucun CP acquis) :
Du 1er septembre au 31 décembre, il y a 122 jours calendaires.
Une année pleine sans congés payés : 218 jours + 25 jours = 243 jours
Proratisation de ce chiffre pour la période 1er septembre / 31 décembre, soit : 243 / 365 x 122 = 81 jours à effectuer



Exemple d’une entrée le 1er mars :
Du 1er mars au 31 décembre, il y a 306 jours calendaires.
Une année pleine sans congés payés : 218 jours + 25 jours = 243 jours
Sur la période du 1er mars au 31 décembre, le salarié aura acquis 21 jours ouvrés de CP (10 mois x 2,083 jours), mais ne pourra effectivement en prendre que 6,25 (ceux acquis entre le 1er mars et le 31 mai, soit 3 x 2,083).
Proratisation du nombre de jours à travailler pour la période du 1er mars / 31 décembre :
243 / 365 x 306 – 6,5 = 197 jours à effectuer


  • 6.2.DÉPART EN COURS D’ANNÉE

En cas de départ en cours d’année, un calcul identique à celui effectué lors d’une arrivée sera appliqué.

Exemple d’un salarié quittant au 31 juillet :
(218 jours + 25 jours) / 12 mois x 7 mois = 141,75 jours – le nombre de CP pris

Si, sur la période, l’intéressé a travaillé plus de 141,75 jours – CP pris, le solde créditeur de jours travaillé lui sera rémunéré.

Qu’il s’agisse d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, la valorisation d’une journée sera effectuée conformément aux dispositions des articles 5.3 et 9.



  • ARTICLE 7 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT


  • 7.1.DÉPASSEMENT EXCEPTIONNEL DU PLAFOND

En cas de dépassement exceptionnel du plafond prévu par la convention individuelle de forfait, les jours de travail dépassant ce plafond devront être impérativement récupérés durant les trois premiers mois de la période suivante, ce qui aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de l’année concernée.
  • 7.2.RENONCIATION À DES JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT)

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement) à tout ou partie de leurs journées non travaillées (JNT) et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de JNT pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %. Cet avenant individuel sera conclu pour une durée maximale d’un an et ne pourra être reconduit tacitement.



  • ARTICLE 8 -Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfait

Les dispositions mentionnées ci-dessous, qu’il s’agisse du suivi du forfait ou des garanties qui y sont attachées, ont principalement pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié.

  • 8.1.DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Congés supplémentaires éventuels (congés d’ancienneté) ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos lié au forfait (JNT).

Il est rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition du temps de travail.

Le document de suivi réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi, validé par le responsable hiérarchique, sera établi mensuellement ainsi que chaque année par récapitulation, afin de vérifier qu’en fin de période annuelle, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année de référence, prévu par la convention individuelle, n’a pas été dépassé.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail, de mesurer la répartition de sa charge de travail et de vérifier son amplitude de travail.

Le document de suivi évoqué ci-dessus est annexé au présent accord.

  • 8.2.TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION

L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos mentionnées à l’article 4 implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF s'assurera que les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

À cet effet, il est convenu que la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF ne pourra pas solliciter les bénéficiaires du présent accord entre 20 h le soir et 8 h le lendemain.

De même, ceux-ci n’auront pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriers électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension de leur contrat de travail.

  • 8.3.DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE

  • Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre prévu par la convention individuelle, sur une période de 12 mois,

  • Lorsqu’en cours de période, le salarié estime sa charge de travail trop importante,

  • Ou pour toute autre raison liée à l’activité dans le cadre du forfait.
Un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé dans le but de prendre toute mesure propre à corriger une éventuelle situation de surcharge de travail.

  • 8.4.ENTRETIEN ANNUEL

Un entretien individuel annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien pourra se dérouler lors de l’entretien annuel d’évaluation organisé par l’employeur avec chaque collaborateur.

Il aura pour objet de faire un bilan de la gestion du forfait jours sur l’année écoulée, d’échanger sur l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, sur l’organisation de son travail, sur l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui devront demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.


  • ARTICLE 9 - RÉMUNÉRATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours prévu à la convention individuelle (218 jours maximum).

Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de salaire ne fera plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du cadre au cours du mois ou de l’année concernée. À cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante :

Salaire réel mensuel (*)
22 jours

(*)Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet

C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail ou en cas d’entrée/sortie en cours de mois.

N.B. : Les 22 jours sont obtenus ainsi :


218 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 11 jours fériés + 12 jours non travaillés (moyenne) = 266 jours rémunérés par an.
266 jours / 12 mois = 22,16 jours ramenés à 22 jours

  • DISPOSITIONS FINALES

  • ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le jour J + 25 (cf. calendrier).


  • ARTICLE 11 – PROCEDURE D’ENTREE EN VIGUEUR

11.1 INFORMATIONS DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent Accord sera communiqué à chaque salarié de l’entreprise dans sa version intégrale et finalisée, sous forme de projet, au moins quinze jours avant le vote devant permettre son éventuelle ratification.

Cette remise à chaque salarié sera effectuée le jour J + 8 2023 (

cf. calendrier), par remise en main propre d’un projet, contre décharge.



11.2 VOTE DE RATIFICATION DE L’ACCORD

A l’issue du délai de quinze jours, mentionné au § 11.1 ci-dessus, le vote sera organisé par la direction de la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF.

Ce vote se déroulera le jour J + 25 2023 (

cf. calendrier), dans les conditions prévues par une note de service récapitulant les modalités d’organisation de la consultation.


Cette note de service sera remise à chaque salarié le jour J 2023 (

cf. calendrier), en même temps que le texte de l’Accord qui sera remis au vote.


La consultation sera effectuée à bulletins secrets, en l’absence de l’employeur.

Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’employeur à l’issue du vote.

Ce résultat fera l’objet d’un procès-verbal, préparé en deux exemplaires originaux, par la direction et signé par les membres du bureau de vote.

Si l’accord est approuvé, un des procès-verbaux originaux sera annexé à l’accord au moment de son dépôt.


  • ARTICLE 12 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie sera remise à chacune des parties signataires.


  • ARTICLE 13 - RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :


  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’Accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.

  • Cet Accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 15 ci-après.

  • Les dispositions de l’Accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.


  • ARTICLE 14 - DÉNONCIATION

L’Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

Cette dénonciation sera notifiée par écrit à l’autre partie signataire et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.




  • ARTICLE 15 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord est établi en trois exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour la Direction, un pour l’affichage au sein de l’entreprise et un pour le Conseil de prud'hommes).

Le présent Accord est complété par une annexe correspondant au document de suivi du forfait annuel en jours.

L’Accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS par voie dématérialisée, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LE MANS d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties, accompagné du procès-verbal de ratification.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

L’Accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à SAINT-PAVACE,

Le 01 / 06 / 2023.

Pour la SAS MON EXPERT ADMINISTRATIF

Représentée par sa Présidente, la SAS QUALI’RETRAITE,

Elle-même représentée par sa Présidente,

X

Les salariés

Selon procès-verbal de ratification annexé

Mise à jour : 2023-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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