Entre,La société MONABANQ SA, Représentée par Madame X, Directrice générale
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative FO, Représentée par Monsieur X, Délégué syndical
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, complétée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et ayant fait l’objet d’une ratification par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ont réformé la structure de la représentation du personnel dans l’Entreprise.
Les instances historiques, à savoir le Comité d’Entreprise (CE), les Délégués du Personnel (DP) et le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) ont ainsi été supprimées et remplacées par une instance unique de représentation élue du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
Avec la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la société Monabanq, l’ensemble des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux applicables aux précédentes instances représentatives du personnel supprimées ont cessé de produire leurs effets lors de la mise en place du Comité Social et Economique et ne peuvent s’appliquer à ce dernier notamment le protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical du 24 février 2011.
Depuis la première mandature du Comité Social et Economique, des négociations sur le dialogue social ont été entamées mais n’ont pu aboutir.
Pour autant, les partenaires sociaux ont souhaité de nouveau se rencontrer et rouvrir une négociation sur le dialogue social dans un contexte d’évolution de l’effectif de l’entreprise avec le franchissement du seuil de 300 salariés impactant, de fait, le Comité Social et Economique et au regard des enseignements tirés depuis la mise en place de cette instance. A l’issue de 2 réunions de négociation qui se sont déroulées le 24 février 2026 et le 03 mars 2026, les parties ont ainsi convenu des dispositions reprises ci-après relatives au fonctionnement et aux moyens du Comité Social et Economique (Partie I), puis à l’exercice de responsabilité syndicale (Partie II). Cette négociation a été menée dans une volonté partagée des parties de mettre en place des mesures visant à conserver un dialogue social de qualité en tenant compte de l’organisation et du fonctionnement de l’Entreprise ainsi que de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée, compétente, associée aux enjeux de la Société et proche des préoccupations des collaborateurs.
Il a ainsi été convenu les dispositions suivantes.
Partie I – Fonctionnement et moyens du Comité Social et Economique (CSE)
Article 1 – Champ d’application et objet
Article 1.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent au sein de la Société MONABANQ.
Article 1.2 – Objet
Les présentes dispositions ont pour objet de rappeler les modalités de mise en place du Comité Social et Economique, ses missions et attributions et également de définir et préciser les modalités de son fonctionnement, notamment les moyens qui lui sont alloués à ce titre.
Cet accord permet de disposer d’un texte unique visant à la fois à appréhender l’augmentation des effectifs de l’entreprise avec le franchissement du seuil de 300 salariés et favoriser un dialogue social de proximité, à l’image de Monabanq.
Il est rappelé que les représentants du personnel exercent leur mandat en tenant compte de l’intérêt général des salariés qu’ils représentent ainsi que des impératifs sociaux et économiques de l’Entreprise.
Toutes les questions qui ne seraient pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 2.1 – Périmètre du CSE
Le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place au niveau de l’Entreprise MONABANQ, constituant un établissement unique.
Article 2.2 – Statut du CSE
Le CSE est doté de la personnalité civile. Il est présidé par l’employeur ou son représentant.
Article 2.3 – Obligation de discrétion et de confidentialité
Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 2.4 – Composition de la délégation du personnel au CSE
Article 2.4.1 - Les membres élus du CSE
Le CSE est composé de membres élus titulaires et de membres élus suppléants dont le nombre est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise par les dispositions du Code du Travail (article R.2314-1).
Article 2.4.2 - Les représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE, conformément aux dispositions légales.
Article 2.5 - Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3.1 - Les missions et attributions générales du CSE
Conformément aux dispositions légales, le CSE a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
Parmi les attributions générales du Comité Social et Economique figurent des missions dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail. Il délègue néanmoins tout ou partie de ses compétences en la matière à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) conformément aux articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail.
Le CSE a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’Entreprise.
Enfin, le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion des Activités Sociales et Culturelles (ASC) établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille, quel qu'en soit le mode de financement.
Article 3.2 - Les informations/consultations récurrentes du CSE et les expertises associées
Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le Comité Social et Economique dispose également d’un droit d’expertise conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le Comité Social et Economique détermine ses modalités de fonctionnement et d’exercice de ses missions dans un Règlement Intérieur et dans le respect des règles définies par le présent accord.
Article 4.1 – Les réunions plénières du CSE
Article 4.1.1 – Périodicité et durée des réunions plénières
Conformément aux dispositions légales et à l’effectif de l’Entreprise à la date de conclusion de l’accord, le Comité Social et Economique se réunit, en principe, une fois tous les mois portant le nombre de réunions annuelles du Comité Social et Economique à 12.
Cependant, il est convenu que le nombre de réunions annuelles du Comité Social et Economique prévues aux articles L.2312-19 et L. 2315-27 du Code du travail sera porté à 11 réunions par an (absence de réunions en août).
Par exception, il pourra être dérogé, avec l’accord majoritaire des membres du Comité Social et Economique, à la périodicité prévue de ces réunions.
Au moins 4 réunions ordinaires du Comité Social et Economique portent annuellement sur les attributions du Comité Social et Economique en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Le CSE se réunit également dans les cas exceptionnels tels que prévus aux articles L.2315-27 du Code du travail.
Le calendrier prévisionnel annuel des réunions est présenté en fin d’année précédente ou en début d’année en réunion plénière.
Le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique avec l’employeur par les membres élus au Comité est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 4.1.2 - Participation aux réunions plénières
Conformément aux dispositions légales, peuvent assister aux réunions du Comité Social et Economique :
Le président du Comité Social et Economique, à savoir l’employeur ou son représentant,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique,
Le cas échéant, les membres suppléants du Comité Social et Economique uniquement lorsqu’ils remplacent des membres titulaires absents,
Les représentants syndicaux au CSE.
Lors des 4 réunions consacrées aux sujets Santé, Sécurité et Conditions de Travail, seront invités pour les points à l’ordre du jour traitant de ces sujets :
Le médecin du travail (ou les membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail),
L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
L’agent de prévention de la CARSAT,
Le Responsable Santé Sécurité et Qualité de Vie et des Conditions de Travail de l’Entreprise (ou les membres de l’équipe pluridisciplinaire Santé Sécurité et Qualité de Vie et des Conditions de Travail).
L’employeur peut se faire assister de 3 collaborateurs, ils ont une voix consultative (article L. 2315-23 du code du travail). S’y ajoutent les intervenants ponctuels conviés pour la présentation de points spécifiques relevant de leurs compétences et actés dans l’ordre du jour.
Il est rappelé que les membres suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE, sauf en cas d’absence ou de départ des membres titulaires et conformément aux règles de suppléance définies à l’article L. 2314-37 du Code du Travail.
Toutefois, par dérogation aux dispositions légales, il est convenu d’autoriser la présence d’un membre suppléant par réunion plénière, en sus du ou des suppléants effectuant le remplacement d’un membre titulaire absent, idéalement en rotation, de sorte que chaque suppléant puisse participer une fois dans l’année civile à une réunion plénière, à des fins d’observation. Le secrétaire du CSE communiquera à la Direction Expérience Collaborateur (DEC) - Affaires sociales lors de l’établissement de l’ordre du jour, l’identité du suppléant qui assistera à la réunion plénière dans le cadre de ce dispositif.
Lors d’une absence, le titulaire préviendra ou fera prévenir la DEC-Affaires Sociales, dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible, de son absence et de l’identité de son suppléant qui le remplacera. De même qu’il préviendra ou fera prévenir son suppléant. La Direction ne saurait être tenue responsable de l’absence du membre suppléant remplaçant le membre titulaire absent, en cas d’information tardive ou en cas d’indisponibilité du membre suppléant. Article 4.1.3 – Procès-verbaux Un procès-verbal établi par le Secrétaire du Comité consigne l’ordre du jour, l’ensemble des délibérations et votes réalisés lors de la séance. Il reprend également le verbatim des motions et déclarations émises, il couvre l’ensemble des débats (sans obligation de retranscription mot à mot), il précise l’identité des présents, absents et intervenants ainsi que les heures de début, de suspensions de séance et de fin de la réunion. Il est transmis au Président ainsi qu’à l’ensemble des membres du CSE en vue de son approbation au cours de la séance suivante sur la base des demandes de modifications des membres du CSE, dont celles du Président. Le CSE dispose de la faculté de désigner une société prestataire spécialisée dans la rédaction de procès-verbaux pour accompagner le secrétaire du comité dans cette mission. A titre informatif, la société choisie actuellement par le CSE est UBIQUS. En cas d’enregistrement audio des réunions, la société prestataire et/ou le CSE s’engage à ce que les enregistrements soient supprimés après l’approbation des procès-verbaux. D’ailleurs, il est strictement interdit de diffuser les enregistrements audio. L’écoute des enregistrements doit s’effectuer uniquement à des fins de rédaction de procès-verbaux. Seuls le Secrétaire ou à défaut le Secrétaire adjoint, et le Président ou son représentant, peuvent accéder à ces enregistrements. Les enregistrements audio sont strictement confidentiels. Les procès-verbaux, une fois approuvés, sont portés à la connaissance des salariés via leur publication sur l’intranet (PIXIS) par la DEC-Affaires sociales.
Article 4.2 - Ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique
Le Président ou son représentant, et le Secrétaire du CSE établissent conjointement l'ordre du jour des réunions du Comité Social et économique au moins 7 jours avant chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles où le délai pourra être ramené à 3 jours calendaires.
Pour ce faire, le Secrétaire et le Président ou son représentant, organisent dans la mesure du possible un entretien en amont pour échanger à ce sujet.
Sont inscrites à l’ordre du jour du CSE :
Les consultations obligatoires (qui font l’objet d’une inscription de plein droit),
Les questions économiques et sociales,
Les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, au moins 4 fois par an,
Les réclamations.
Chaque membre peut proposer des points au Secrétaire pour qu’ils soient traités en réunion. Ces points devront être communiqués au Secrétaire au plus tard le jour de la réunion préparatoire précédant la réunion plénière du CSE.
Les parties conviennent en outre que pour être prises en compte, les réclamations doivent également être portées à la connaissance du Secrétaire du CSE, le jour de la réunion préparatoire du CSE ou au moins 7 jours avant la réunion plénière du CSE, par courriel adressé au Secrétaire du CSE et à la DEC - Affaires Sociales.
L’employeur ou son représentant sont en charge des convocations aux réunions plénières du CSE.
Il est convenu que la convocation et l’ordre du jour du CSE sont envoyés par courriel aux membres titulaires et suppléants, ainsi qu’à l’ensemble des membres facultatifs de l’instance, au moins 3 jours calendaires à l’avance, sauf en cas d’urgence ou de réunions extraordinaires.
Article 4.3 - La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)
Conformément aux dispositions légales, une Base de Données Economique, Sociales et Environnementales (BDESE) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.
Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du code du travail.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité (article L. 2312-18 du Code du travail). Les informations contenues dans la base de données sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties conviennent que ces informations sont accessibles aux membres de la délégation du personnel du CSE, aux représentants syndicaux au CSE et aux délégués syndicaux. Ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Le format / support de la BDESE dématérialisée est actuellement composée d’informations accessibles via l’intranet Pixis (« BDU ») et via un dossier partagé dédié auquel les membres du CSE et les délégués syndicaux ont accès, au sein duquel sont mis à disposition les documents présentés en réunion plénière, notamment pour les informations et consultations récurrentes. Il est susceptible d’être modifié afin notamment de permettre une centralisation des informations dans un support unique, après information des membres du CSE.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 5.1 - La formation des membres du Comité Social et Economique
Les parties conviennent d’aménager les dispositions légales relatives à la formation des membres du CSE de la façon suivante :
Formation économique :
Légalement, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique, d’une durée maximale de 5 jours, pris en charge sur le budget du CSE (article L. 2315-63 du Code du travail).
Il est convenu que les membres élus du CSE titulaires comme suppléants bénéficieront en début de mandat d’une formation économique prise en charge par l’employeur. Cette formation d’une durée de 3 jours sera ouverte aux nouveaux élus et aux élus après deux mandats successifs (8 ans).
Les représentants syndicaux au CSE pourront également bénéficier de cette formation dans les mêmes conditions.
Cette formation ne s’impute pas sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES).
Les parties conviennent que le choix du prestataire de formation est réalisé en concertation entre le Comité Social et Economique et la Direction Expérience collaborateur (DEC) avec l’appui de la Direction développement des compétences, au regard des critères appliqués habituellement dans l’Entreprise (notamment budgétaire).
Formation en santé, sécurité et conditions de travail :
Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE élus pour leur premier mandat bénéficient de 5 jours de formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur (articles L. 2315-18 du Code du travail).
En cas de renouvellement de mandat, cette formation est d’une durée de 3 jours.
Les représentants syndicaux au CSE pourront également bénéficier de cette formation dans les mêmes conditions.
Les parties conviennent que le choix du prestataire de formation appartient au CSE mais s’effectuera en concertation avec Direction Expérience collaborateur (DEC) avec l’appui de la Direction développement des compétences, et au regard des critères appliqués habituellement dans l’entreprise (notamment budgétaire).
Il est précisé que le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les frais de formation s’imputeront sur le budget de formation de l’entreprise et seront pris en compte dans le plan de développement des compétences.
Article 5.2 - Les crédits d’heures de délégation
La gestion, le suivi et la comptabilisation des heures de délégation des membres du CSE se feront de la façon suivante :
Le représentant informe préalablement sa hiérarchie de l’utilisation d’heures de délégation, et ce afin d’avoir connaissance de l’absence au poste de travail et de pouvoir organiser l’activité en conséquence et également de pouvoir suivre le volume et le paiement desdites heures ;
Le représentant communique à son manager au début de chaque mois son planning prévisionnel indicatif connu d’absences au poste de travail pour motif de représentation et le planning des réunions ou formations prévues, selon la forme qu’ils conviendront ensemble, et ce afin de faciliter l’adaptation nécessaire de l’organisation du travail à l’exercice effectif d’un mandat et/ou de la fonction représentative du personnel ;
Le représentant s’engage à informer son manager dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible des modifications du planning communiqué ;
Le planning mensuel est consolidé a posteriori par chaque représentant du personnel, responsable de l’utilisation de ses heures de délégation, lui permettant ainsi de comptabiliser, suivre et gérer mensuellement ses heures de délégation, le cas échéant pour chaque mandat.
Les parties conviennent dès à présent que si l’Entreprise était amenée à se doter d’un outil informatique permettant aux représentants du personnel, dans le cadre de leurs missions, de déclarer le temps passé à des réunions et à l’utilisation des heures de délégation, le temps correspondant à ces activités (réunions et heures de délégation) devra être alors obligatoirement saisi dans l’outil prévu à cet effet. Les saisies ainsi effectuées permettront d’informer dans les plus brefs délais le supérieur hiérarchique du représentant du personnel de la mission exercée, de sa date de début et de la durée présumée de l’absence. Cette saisie vaudra bon de délégation.
Il est rappelé qu’en aucun cas, l’information préalable de la hiérarchie, ni le décompte des heures de délégation ne doivent constituer un contrôle de leur utilisation ; toute heure de délégation étant réputée conforme à son objet dès lors qu’elle a été manifestement consacrée à une activité de représentation.
Article 5.2.1 - Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE disposent d’un temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dont le volume et les modalités d’utilisation sont fixées par le Code du Travail (Article R.2314-1).
Il est précisé à titre indicatif qu’à la date de conclusion du présent accord et suite aux dernières élections professionnelles, les membres titulaires au Comité Social et Economique (CSE) disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 22 heures.
Afin de pouvoir gérer ce quota d’heures de délégation avec souplesse et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (articles L. 2315-9, R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail), il est possible de cumuler et/ou de répartir les crédits d’heures, sans que ces règles ne puissent conduire un des membres du CSE à disposer dans le mois de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont le titulaire bénéficie ou dont bénéficie un membre titulaire, et ce de la manière suivante :
Soit un membre titulaire du CSE peut cumuler dans le temps ses crédits d’heures dans la limite de douze mois (annualisation).
Il est ainsi convenu que cette limite s’apprécie par année civile, les compteurs d'heures de délégation étant remis à zéro au 31 décembre de chaque année. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Soit la répartition des crédits d’heures est possible entre les membres du CSE titulaires entre eux et/ou avec les membres suppléants.
Les membres titulaires du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Pour faciliter la gestion et le suivi des heures cumulées et/ou réparties, les parties conviennent que les membres concernés en informeront par courriel leur manager et la DEC-Affaires Sociales ou, le cas échéant via l’outil dédié, dans les plus brefs délais.
Article 5.2.2 - Les membres élus suppléants du CSE
Les dispositions légales ne prévoient aucun crédit d’heures pour les membres suppléants du CSE.
Toutefois, les parties conviennent d’allouer un crédit de 4 heures de délégation par mois aux membres suppléants du CSE.
Ces heures de délégation sont données à titre individuel mensuellement pour l'exercice de leur fonction et leur permettre notamment d’avoir les moyens d’être en mesure de pouvoir suppléer un membre titulaire le cas échéant. Par conséquent, ces heures ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre.
Article 5.2.3 - Les membres du bureau du CSE
Conformément aux dispositions légales, un Secrétaire du CSE et un Trésorier du CSE sont obligatoirement désignés parmi ses membres titulaires.
Afin de tenir compte de la charge spécifique liée à ses fonctions, il est convenu que :
Le Secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 4 heures par mois.
Le Trésorier du CSE bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 6 heures par mois.
Ces heures de délégation supplémentaires octroyées ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre, ni reportables d’une année sur l’autre.
En revanche, en cas d’absence du Secrétaire ou du Trésorier du CSE, il sera possible de transférer tout ou partie de ces heures de délégation dédiées à leur adjoint, le cas échéant.
En cas de circonstances exceptionnelles, les membres du bureau du CSE peuvent adresser au Président, via la DEC- Affaires Sociales, une demande motivée afin d’obtenir un crédit d’heures supplémentaires ; laquelle sera étudiée et fera l’objet d’un retour dans les meilleurs délais. Article 5.2.4 - Les représentants syndicaux au CSE Il est rappelé que les dispositions légales ne prévoient aucun crédit d’heures pour les représentants syndicaux au CSE dans les entreprises de moins de 500 salariés. Toutefois, les parties conviennent d’allouer un crédit d’heures de 4 heures de délégation par mois pour les représentants syndicaux au CSE. Ces heures de délégation sont données à titre individuel mensuellement pour l’exercice de leur fonction. Ces heures ne sont ni cessibles, ni reportables d’un mois sur l’autre.
Article 5.3 - Local et moyens matériels du Comité Social et Economique
Conformément aux dispositions légales (article L. 2315-25 du Code du travail), le CSE dispose d’un local dédié aménagé et équipé du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (a minima un ordinateur portable avec un accès Internet, un téléphone fixe et une imprimante).
Il dispose également d’une boite aux lettres pour le courrier ainsi que d’une boite aux lettres électronique (BAL) dédié au nom du CSE MONABANQ.
Un dossier partagé au nom du CSE, accessible à ses membres, est mis à disposition sur le réseau informatique de l’entreprise.
Article 5.4 - Les moyens de communication du Comité Social et Economique
Afin que les collaborateurs puissent avoir connaissance des activités sociales et culturelles proposées par le CSE, la Direction accorde au CSE un accès à l’intranet de l’entreprise (PIXIS – Instances du personnel) et l’autorise à communiquer via la messagerie électronique professionnelle en utilisant la BAL CSE MONABANQ sur ces activités exclusivement.
A titre d’information, le CSE dispose de moyens propres de communication tels qu’un site internet et une application mobile dédiés exclusivement aux activités sociales et culturelles. Il est d’ailleurs rappelé qu’aucune information sur l’entreprise ne doit y figurer (notamment les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions CSE).
Article 5.5 – Les ressources financières du Comité Social et Economique
Article 5.5.1 – Subvention de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute (masse salariale DSN).
Article 5.5.2 – Subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC)
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute (masse salariale DSN) ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Il est rappelé que la contribution versée par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles (ASC) avait été initialement fixée, d’un commun accord entre les parties, à un montant annuel équivalent à 1,20 % de la masse salarial brute (masse salariale DSN). Depuis l’année civile 2024, il a été convenu d’ajouter à cette contribution le montant versé depuis plusieurs années à titre de subvention complémentaire exceptionnelle, et que le CSE avait décidé d’utiliser notamment aux fins de financement de chèques vacances. Ainsi il a été convenu qu’à compter de l’année civile 2024, la subvention au titre des activités sociales et culturelles (ASC) ne pourra être inférieure à un montant annuel équivalent à 2,60 % de la masse salariale brute (masse salariale DSN), versée en 3 fractions après appel de fonds du CSE. A date de signature du présent accord, la subvention annuelle est versée selon les modalités suivantes :
90 % en février d’année N à titre de premier acompte de l’année N (sur la base de la masse salariale brute de l’année N-1),
10 % en septembre N à titre de second acompte de l’année N (sur la base de la masse salariale brute d’août de l’année N),
Le solde éventuel de l’année N en janvier N+1, déduction faite des acomptes et, le cas échéant, des éventuelles avances octroyées.
Il est précisé que dans l’hypothèse où le montant du solde d’une année s’avèrerait être négatif, celui-ci serait alors déduit du 1er acompte de l’année suivante.
Les parties conviennent dans ces conditions que le budget convenu par le présent article permet de financer toutes les activités sociales et culturelles que le CSE souhaite mettre en place, de sorte qu’il n’y aura plus lieu à subvention complémentaire exceptionnelle.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 6.1 - Les missions et attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) se voit confier par délégation du CSE tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la CSSCT, l'ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité, à savoir : les missions de contrôle, d'enquêtes, les inspections ainsi que les missions d'amélioration des conditions de travail, l'analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.
Article 6.2 – Les modalités de fonctionnement de la CSSCT
Article 6.2.1 - La composition de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Aux termes des dispositions légales, la Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum 3 membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Les parties conviennent que la CSSCT sera composée de 3 membres.
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, les membres de la commission sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. En cas de cessation anticipée des fonctions d’un membre de la commission, il appartiendra au CSE d’organiser la désignation de son remplaçant dans les conditions définies au présent article.
Les parties conviennent de mettre en place un référent de la CSSCT dont le rôle consistera à faciliter les échanges entre la CSSCT et le CSE. Il sera l’interlocuteur privilégié de la direction au sein de la CSSCT et sera en charge de l’élaboration de l’ordre du jour des réunions conjointement avec l’employeur et de la rédaction du compte-rendu. Ce dernier est désigné dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus parmi les 3 membres.
Article 6.2.2 - Les réunions de la CSSCT
Périodicité et durée des réunions
Conformément aux dispositions légales, la CSSCT se réunit au moins 4 fois par an sur convocation de l’employeur. Le calendrier prévisionnel annuel des réunions est présenté en fin d’année précédente ou en début d’année.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT avec l'employeur est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.
Présence aux réunions
Peuvent assister aux réunions de la CSSCT :
Le président du CSE, à savoir l’employeur ou son représentant,
Les membres désignés de la CSSCT,
Sont également invités :
Le médecin du travail (ou les membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail),
L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
L’agent de prévention de la CARSAT,
Le Responsable Santé Sécurité et Qualité de Vie et des Conditions de Travail de l’Entreprise (ou les membres de l’équipe pluridisciplinaire Santé Sécurité et Qualité de Vie et des Conditions de Travail).
L’employeur peut se faire assister de 2 collaborateurs sous réserve de ne pas dépasser le nombre de membres de la CSSCT. S’y ajoutent les intervenants ponctuels conviés pour la présentation de points spécifiques relevant de leurs compétences et actés dans l’ordre du jour.
Article 6.2.3 - L’ordre du jour de la CSSCT
L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président de la commission ou son représentant et le référent de la CSSCT ou à défaut le Secrétaire du CSE.
Pour ce faire, le référent de la CSSCT ou le Secrétaire du CSE et le Président ou son représentant, organisent dans la mesure du possible un entretien en amont pour échanger à ce sujet.
La convocation et l’ordre du jour de la CSSCT sont envoyés aux membres de la CSSCT par mail, ainsi qu’à l’ensemble des membres facultatifs de l’instance, au moins 3 jours calendaires à l’avance, sauf en cas d’urgence ou de réunions extraordinaires.
Article 6.2.4 – Compte-rendu de la CSSCT
Pour réaliser le compte-rendu de la CSSCT, il est convenu de recourir à une prise de note synthétique. Le compte rendu sera réalisé par le référent de la CSSCT. Ce dernier transmettra ensuite le compte-rendu, finalisé et validé conjointement avec la Direction, aux membres du CSE.
Article 6.3 – Les moyens de fonctionnement de la CSSCT
Article 6.3.1 - Formation des membres de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient en tant que membres du CSE, de cinq jours de formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur.
Article 6.3.2 - Local et moyens matériels de la CSSCT
Les parties conviennent que la CSSCT bénéficie de l’accès au local du CSE et à ses équipements.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
S’agissant des éventuelles autres commissions du CSE, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Partie II – L’exercice de responsabilité syndicale
Article 1 – Champ d’application et objet
Article 1.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent au sein de la Société MONABANQ.
Article 1.2 – Objet
Les présentes dispositions ont pour objet de rappeler les modalités des responsabilités syndicales et représentatives du personnel, et également de préciser les moyens alloués à ce titre.
Toutes les questions qui ne seraient pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE 2 – LA REPRESENTATION SYNDICALE AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Article 2.1 - Les Délégués Syndicaux
Article 2.1.1 – Désignation des Délégués Syndicaux
Les conditions de désignation des Délégués Syndicaux par une organisation syndicale représentative et leur nombre sont définies par les dispositions du Code du Travail (article L.2143-1 et suivants).
Chaque organisation syndicale représentative porte à la connaissance de la Direction, le ou les nom(s) et prénom(s) du ou de ses Délégué(s) Syndical(aux), par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé.
Le mandat de Délégué Syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'Institution Représentative du Personnel (CSE) renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.
Article 2.1.2 – Attributions des Délégués Syndicaux
Les Délégués Syndicaux ont notamment pour mission d’exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés notamment sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail, et la formation et de négocier et conclure des accords collectifs.
Article 2.2 - Les Représentants Syndicaux
Article 2.2.1 – Désignation des Représentants Syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE, conformément aux dispositions légales (article L.2314-2 du Code du travail).
Article 2.2.2 – Attributions des Représentants Syndicaux
Le représentant syndical au CSE assiste aux réunions plénières du CSE avec voix consultative.
Il peut s’exprimer pour donner l’avis de l’organisation syndicale qu’il représente sans pouvoir prendre part aux votes/délibérations du comité.
Article 2.3 - Les Représentants de Section Syndicale
Article 2.3.1 – Désignation des Représentants de Section Syndicale
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l’entreprise peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’Entreprise ou de l’Etablissement.
Article 2.3.2 – Attributions des Représentants de Section Syndicale
Le représentant de section syndicale a vocation à animer la section syndicale qu’il représente.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Article 3.1 - La négociation
Il est rappelé que le temps consacré aux réunions de négociation, est considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors, il ne s’impute pas sur les crédits d’heures.
Chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation par des salariés de l'Entreprise. Conformément aux dispositions légales, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, le nombre de salarié peut être porté à deux.
Article 3.2 - Activité syndicale
Article 3.2.1 – L’exercice de responsabilités syndicales externes
Les membres titulaires de mandats syndicaux peuvent exercer des responsabilités auprès de leurs organisations syndicales. Dès lors, ceux-ci peuvent s’absenter de l’entreprise, sans perte de rémunération et dans la limite des crédits d’heures qui leur sont attribués par le code du travail ou par la Convention Collective Nationale de la Banque (article 11 notamment).
Article 3.2.2 – Les permanents syndicaux
Les salariés membres d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent obtenir dans la limite d’un salarié par organisation, une suspension de leur contrat de travail sans rémunération et sans indemnisation de la part de l’Entreprise, en vue d’exercer, pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable, des fonctions de permanent au service de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent.
Lorsque le congé arrive à échéance et que le salarié ne l’a pas renouvelé avec un délai de prévenance de 3 mois, le salarié concerné est réintégré dans l’Entreprise dans son emploi ou dans un emploi similaire.
Avant sa réintégration, un entretien d’orientation de carrière a lieu à la demande de l’intéressé avec un Responsable des Ressources Humaines de l’Entreprise afin d’envisager une formation destinée à sa réintégration professionnelle. Le temps passé dans l’exercice de leur fonction de permanent syndical est pris en compte en totalité dans la détermination de l’ancienneté.
Article 3.2.3 – Les réunions d’adhérents
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’Entreprise, en dehors des locaux habituels de travail et en dehors du temps de travail des participants, sous réserve de l’utilisation d’heures de délégation des représentants du personnel (article L.2142-10 du code du travail).
Les réunions syndicales se tiendront dans le local syndical. Cependant, si la dimension du local mis à disposition ne permet pas à la réunion de se dérouler dans de bonnes conditions, une salle mieux adaptée sera mise à disposition de la section syndicale par l’entreprise. Il appartient alors à l’Organisation Syndicale de réserver la salle souhaitée auprès des personnes chargées de la gestion du planning de réservation et d’en informer la DEC – Affaires Sociales.
Conformément à l’article L.2142-10 alinéa 2 du code du travail « les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'Entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du Chef d'Entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur. »
Dans ce dernier cas, la Section Syndicale en informera la Direction / DEC– Affaires Sociales et le service sécurité de l’entreprise au minimum 24 heures à l’avance.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE FONCTIONNEMENT POUR L’EXERCICE DES MANDATS SYNDICAUX ET/OU REPRESENTATIFS
Article 4.1 - Congé de Formation Economique, Sociale, Environnementale et Syndicale (CFESES)
L’article L.2145-5 du Code du Travail prévoit la possibilité pour tout salarié de bénéficier de Congé de Formation Economique, Sociale, Environnementale et Syndicale (CFESES).
Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion de cet accord, chaque salarié a droit au maximum à 12 jours de congé formation dans l’année. Cette limite étant portée à 18 jours par an pour les animateurs des stages et sessions de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.
Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence auprès des Affaires Sociales, au moins 30 jours avant le début de la formation.
Article 4.2 - Formation des collaborateurs élus ou mandatés
Au regard des dispositifs de formation prévus, il est convenu que les représentants du personnel peuvent soumettre à la Direction une demande spécifique de formation qu’ils jugent indispensable à l’exercice de leur mission. L’entreprise s’engage à examiner cette demande, et à apporter une réponse motivée.
Article 4.3 - Crédits d’heures de délégation
La Direction rappelle que le suivi et la comptabilisation des heures de délégation se fera de manière identique aux membres du CSE. Article 4.3.1 – Les Délégués Syndicaux
Pour l’exercice de ses fonctions, chaque délégué syndical dispose d’un temps mensuel, dont le volume et les modalités d’utilisation sont fixées par le Code du Travail. A la date de conclusion du présent accord, les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 18 heures, conformément à l’article L.2143-13 du Code du Travail.
Article 4.3.2 - Les Représentants Syndicaux au CSE Il est rappelé que les dispositions légales ne prévoient aucun crédit d’heures pour les représentants syndicaux au CSE dans les entreprises de moins de 500 salariés. Toutefois et conformément aux dispositions prévues en Partie I du présent accord, il est alloué un crédit d’heures de 4 heures de délégation par mois pour les représentants syndicaux au CSE. Ces heures de délégation sont données à titre individuel mensuellement pour l’exercice de leur fonction. Ces heures ne sont ni cessibles, ni reportables d’un mois sur l’autre.
Article 4.3.3 – Les Représentants de Section Syndicale
Conformément aux dispositions légales, le temps alloué aux représentants de section syndicale à l’exercice de leur fonction est de 4 heures par mois. Ce crédit d’heures mensuel n’est ni reportable ni transférable.
Article 4.3.4 – Les Sections Syndicales Représentatives
Au regard de l’effectif de l’entreprise et conformément aux dispositions légales, il n’est pas attribué de crédit d’heure à la section syndicale.
Article 4.4 - Local et moyens matériels
Article 4.4.1 – Local
Conformément aux dispositions légales, les organisations syndicales dans l’Entreprise disposent d’un accès commun à un local aménagé et équipé du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Ainsi, le local est muni d’un téléphone en ligne directe, du mobilier de bureau habituel et d’un ordinateur fixe équipé des outils bureautiques adéquats, avec accès à Internet.
La maintenance est assurée par l’Entreprise.
Article 4.4.2 – Matériel
Chaque organisation syndicale représentative dispose à titre gracieux et librement de :
L’accès aux photocopieurs et à la reprographie de l’entreprise dans le cadre exclusif de l’activité syndicale interne ;
D’un ordinateur portable équipé des outils bureautiques adéquats ;
D’un smartphone équipé d’un accès à la boite mail professionnelle (push mail) ;
D’un panneau syndical fermant à clefs dans chaque bâtiment accueillant des collaborateurs de l’Entreprise ;
D’une boîte mail syndicale ;
D’une boîte aux lettres pour le courrier interne et externe.
Article 4.5 - Moyens de communication
Article 4.5.1 – Affichage
L’affichage des communications syndicales s’effectue exclusivement sur les panneaux mis à disposition.
Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative dispose à cet effet d’un panneau d’affichage dans les bâtiments accueillant des collaborateurs de l’Entreprise.
Article 4.5.2 – Communications syndicales sur l’Intranet (PIXIS)
Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative dispose d’un espace dédié sur le site intranet de l’Entreprise (PIXIS).
La durée d’affichage d’une publication est limitée à 4 ans. Au-delà de ce délai, les publications sont archivées mais restent consultables.
Chaque Organisation Syndicale pourra désigner trois publicateurs. Afin de les accompagner dans la prise en main de l’outil, ces derniers auront la possibilité de suivre la formation PIXIS.
Ils veilleront à transmettre en parallèle une copie de la publication à la Direction / DEC – Affaires Sociales.
Il est rappelé, que les organisations syndicales sont responsables du contenu de l’espace qui leur est alloué sur le site, qui doit revêtir un caractère exclusivement syndical. A ce titre, elles s’engagent également à respecter les dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives au droit de la presse, au respect de la vie privée et au droit à l’image.
Article 4.5.3 – Diffusion de tracts
Il est rappelé que les tracts syndicaux sont du ressort des organisations syndicales et leur contenu doit respecter les dispositions relatives à la liberté de la presse, au respect de la vie privée et au droit à l’image. Ils ne doivent comporter ni attaque personnelle, ni information manifestement erronée, et doivent respecter le secret professionnel.
Il est décidé de faire une stricte application des dispositions de l’article L.2142-4 du Code du travail relatives à la libre diffusion des tracts et publications de nature syndicale dans l’enceinte de l’Entreprise, entendue aussi bien comme l’entrée principale du site que l’entrée de chaque bâtiment de l’entreprise, celle-ci devant s’effectuer aux heures d’entrée et sortie du personnel (les heures de repas ainsi que les heures définies comme plages variables sont assimilées à des heures d’entrée et de sortie).
Ainsi, les organisations syndicales s’engagent à :
Ne pas déposer sur les bureaux ou en « libre-service » des tracts syndicaux de façon permanente dans l’Entreprise, à l’exception des documents à disposition dans les locaux syndicaux ou affichés ;
Ne pas utiliser la voie du courrier interne ou courriel de manière directe, comme moyen de diffusion des tracts.
Un exemplaire des tracts sera transmis pour information à la Direction / DEC-Affaires Sociales, préalablement à la distribution.
Par ailleurs, consciente des évolutions des moyens de communication et soucieuse de préserver l’environnement, la Direction entend permettre aux organisations syndicales représentatives de faire diffuser 6 fois par an un courriel standard d’information envoyé à chaque salarié, annonçant la mise en ligne d’un tract sur l’intranet syndical avec un lien vers ce document. La demande de diffusion de ce courriel devra être faite auprès de la Direction / DEC-Affaires Sociales. En cas de circonstances exceptionnelles (ex : pandémie) empêchant la distribution de tracts syndicaux sur site, la Direction pourra autoriser une diffusion au-delà des 6 fois par an prévues ci-dessus.
Conformément aux dispositions légales et pour respecter la liberté du choix des salariés de refuser de lire ces messages, ils sont adressés à partir d’une Boîte aux lettres intitulée « Publication syndicale », à charge pour le collaborateur d’ouvrir ou non le courriel et de cliquer ensuite ou non sur le lien.
En contrepartie de ce nouveau mode de communication, les Organisations Syndicales également sensibles à la RSE, s’engagent à réfléchir aux possibilités de limiter le volume de tracts papier.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EVOLUTION SALARIALE ET PROFESSIONNELLE
Article 5.1 - Evolution professionnelle
Article 5.1.1 – Principes généraux Le présent accord réaffirme le principe de non-discrimination s’agissant de la possibilité pour les salariés élus ou mandatés de mener simultanément leurs activités professionnelles et leurs mandats de représentation. Les salariés élus ou mandatés doivent cependant s’attacher à concilier les exigences de leur mandat de représentation exercé librement et l’accomplissement de leur activité professionnelle.
C’est en ce sens que les parties se sont entendues sur des dispositions d’accompagnement dédiées des représentants élus et ou mandatés pour favoriser :
La conciliation entre l’activité professionnelle et l’engagement syndical et/ou représentatif du personnel ;
Une évolution de carrière équivalente à celle des autres collaborateurs placés dans une situation professionnelle comparable, de sorte que comme pour tout collaborateur de l’entreprise, la mobilité horizontale ou verticale des représentants élus et / ou désignés dépend d’une part des besoins de l’Entreprise en termes de postes à pourvoir et, d’autre part, des compétences et aptitudes professionnelles démontrées par les intéressées, compétences et performances évaluées selon les modalités appliquées dans l’entreprise ;
Un accompagnement au retour vers une activité professionnelle à « temps complet » en cas de perte de mandat, dans les meilleures conditions.
Ainsi, au regard des dispositions légales, deux catégories de représentants du personnel sont à distinguer en fonction de l’importance (en volume) de leur engagement syndical et/ou représentatif, apprécié en se référant au crédit d’heures de délégation théorique légalement et conventionnellement défini sur l’année civile (sans considération d’éventuels reports et/ou transferts d’heures).
Il est donc établi une distinction entre les représentants du personnel titulaires de mandats dits « lourds » dont les heures de délégation représentent plus de 30% de leur temps de travail contractuellement défini (soit plus de 45 heures par mois pour une base temps plein), et les représentants titulaires de mandats dits « légers » car bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation mensuel inférieur à ces 30%. Article 5.1.2 – Dispositions applicables aux titulaires de mandats dits « légers » (≤ à 30%) Entretien de début de mandat : Lors de la prise de mandat d’un salarié nouvellement élu ou désigné, la Direction Expérience Collaborateur (DEC) veillera à proposer un entretien individuel entre le collaborateur élu et / ou désigné, un représentant RH de la DEC, et, éventuellement, de sa hiérarchie et/ou d’un délégué syndical de son syndicat d’appartenance.
L’objectif de cet entretien est :
D’examiner les conditions générales d’exercice d’une activité professionnelle et des mandats représentatifs ;
D’informer le responsable hiérarchique de la nature du ou des mandat(s) et des responsabilités associées, ainsi que du volume de crédit d’heures afférant auquel peuvent s’ajouter les temps de réunions ;
De déterminer les aménagements à apporter au poste de travail ou plus généralement à son emploi afin de permettre au collaborateur concerné d’exercer son mandat dans le cadre de son crédit d’heures de délégation ;
De recueillir les remarques et les interrogations relatives aux perspectives de carrière et de rémunération.
Entretien de parcours professionnel :
Chaque membre élu et / ou désigné bénéficie comme tout collaborateur d’un entretien de parcours professionnel tous les deux ans « EPP »). Cet entretien vise notamment à accompagner le collaborateur dans ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d’emploi, et identifier d’éventuels besoins en formation.
Entretien de fin de mandat :
Au terme de son ou ses mandats impliquant un retour à une activité professionnelle complète, le collaborateur et ou mandaté peut bénéficier à sa demande, d’un entretien avec son manager afin d’échanger sur sa situation professionnelle et ses éventuels besoins de formation.
Article 5.1.3 – Dispositions applicables aux titulaires de mandats dits « lourds » (> à 30%)
Entretien de début de mandat :
Lors de la prise de mandat d’un salarié nouvellement élu ou désigné, la Direction Expérience Collaborateur (DEC) veillera à proposer un entretien individuel entre le collaborateur élu et ou désigné, un représentant RH de la DEC, et, éventuellement, de sa hiérarchie et / ou d’un délégué syndical de son syndicat d’appartenance.
L’objectif de cet entretien est :
D’examiner les conditions générales d’exercice d’une activité professionnelle et des mandats représentatifs ;
D’informer le responsable hiérarchique de la nature du ou des mandat(s) et des responsabilités associées, ainsi que du volume de crédit d’heures afférant auquel peuvent s’ajouter les temps de réunions ;
De déterminer les aménagements à apporter au poste de travail ou plus généralement à son emploi afin de permettre au collaborateur concerné d’exercer son mandat dans le cadre de son crédit d’heures de délégation ;
De recueillir les remarques et les interrogations relatives aux perspectives de carrière et de rémunération.
Entretien de parcours professionnel :
Chaque membre élu et / ou désigné bénéficie comme tout collaborateur d’un entretien de parcours professionnel tous les deux ans (« EPP »). Cet entretien vise notamment à accompagner le collaborateur dans ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d’emploi, et identifier d’éventuels besoins en formation.
Pour les mandats dits « lourds », cet entretien pourra être conduit par un représentant RH de la DEC, et, le cas échéant, le responsable hiérarchique. Il est l’occasion d’examiner la situation professionnelle, le parcours professionnel, sur le projet professionnel, sur les souhaits d’évolutions et de mobilité et sur les besoins et souhaits de formation du salarié titulaire d’un mandat désignatif et ou électif.
Entretien de fin de mandat :
Au terme du mandat, cet entretien réalisé par la Direction des Ressources Humaines, a pour objectif de :
Dresser un état de sa situation professionnelle ;
Recenser les compétences acquises au titre de son ou ses mandats de représentation ;
Formaliser les souhaits en terme d’évolution ou de réorientation ou de retour au poste de travail initial ;
Définir les possibilités d’évolution professionnelle (bilan de compétences) ;
Définir les actions de formation nécessaires.
Article 5.1.4 – Reconnaissance des compétences acquises pendant le mandat
Aux fins de permettre de reconnaître les parcours des représentants du personnel élus et ou désignés, et de leur ouvrir une possibilité de compléter leur formation et / ou changer d’orientation professionnelle à l’issue de leur mandat, ces derniers bénéficient de dispositions leur permettant d’obtenir un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles ou titres professionnels (arrêté du 18 juin 2018, renouvelé par l’arrêté du 19 janvier 2022 et modifié par l’arrêté du 12 juin 2025).
Lorsqu’un Représentant s’engage dans une telle voie, l’Employeur s’engage à faciliter ses démarches et à lui délivrer toute attestation nécessaire à la constitution de son dossier.
En cas d’obtention d’une telle certification, la Direction Expérience Collaborateur (DEC) étudiera avec le Représentant, les possibilités de mettre en œuvre ces compétences dans le cadre d’une reprise d’activité ou d’un changement d’activité à l’issue de son mandat, sous réserve de l’existence de postes disponibles correspondant à ces certifications, de l’adéquation au(x) postes(s) et de l’inscription de ce dernier dans un process de mobilité, à l’instar des autres collaborateurs de l’Entreprise.
Article 5.2 - Evolution salariale
Conformément à l’article L.2141-5-1 du Code du travail, lorsque le nombre d’heures de délégation dont dispose un collaborateur élu et/ou désigné dépasse, sur l’année, 30 % de la durée de travail, il bénéficie d’une évolution de rémunération, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Par le présent accord, les parties entendent préciser et définir l’application de ces dispositions à l’entreprise :
Il est entendu par même catégorie professionnelle : même coefficient / même niveau ;
Il est entendu par ancienneté : ancienneté Groupe ;
Il est entendu par ancienneté comparable : une ancienneté par tranche de plus ou moins 5 ans. Cependant, pour établir une telle comparaison, un minimum de 10 personnes sur la même tranche d’ancienneté est requis. A défaut, la moyenne s’établira sur le seul coefficient / niveau.
Dans le cas où un collaborateur élu et/ou désigné non titulaire d’un mandat « lourd », n’aurait pas bénéficié d’une augmentation individuelle pendant l’ensemble de l’exercice de son mandat, il est procédé s’il le souhaite, à un examen particulier de sa situation par la Direction Expérience Collaborateur (DEC), en concertation avec son manager. Au terme de cet examen, le représentant est informé de la décision le concernant, dans un délai raisonnable.
Partie III – Dispositions générales
ARTICLE 1 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
ARTICLE 2 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS. Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lys-lez-Lannoy.
Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (PIXIS).
Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 12 mars 2026
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société MONABANQ, Madame X, Directrice Générale
Pour l’Organisation Syndicale FO, Monsieur X, Délégué Syndical