Accord d'entreprise MONCIGALE

UN AVENANT A L'ACCORD SUR LA DEMARCHE D'ANTICIPATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DES EVOLUTIONS D'ACTIVITE AU SEIN DE LA SOCIETE MONCIGALE SIGNE LE 31/10/2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société MONCIGALE

Le 27/05/2020



AVENANT A L’ACCORD SUR LA DEMARCHE D’ANTICIPATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES EVOLUTIONS D’ACTIVITE

AU SEIN DE LA SOCIETE MONCIGALE



Entre

La société

MONCIGALE SAS, société par actions simplifiée au capital de 8 377 343 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 327 373 460, ayant son siège social 6 Quai de la Paix – 30300 BEAUCAIRE, représentée par Monsieur


agissant en qualité de Directeur, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après désignée, « la Société » ou « la Direction » ou « MONCIGALE »,
D'une part,

et

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés représentées par :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

D'autre part,


Ci-après ensemble désignés « les Partenaires sociaux »


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



Préambule :

L’accord de méthode portant sur la

démarche d’anticipation et d’accompagnement des évolutions d’activité au sein de la Société Moncigale, signé le 30 octobre 2019 a été depuis lors mis en œuvre conformément à l’esprit du préambule et aux dispositions négociées par les partenaires sociaux de MONCIGALE.


Conformément aux recommandations du Groupe MBWS, la Direction de la Société a manifesté la volonté que le projet BACCHUS porté par l’accord de méthode du 30 octobre 2019 soit maintenu et se poursuive au-delà du terme initial du 30 juin 2020 pour tenir compte du retard induit par les conséquences de la crise sanitaire et de l’état d’urgence entré en vigueur sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 avec la publication de la loi du 23 mars 2020 et prolongé jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020.

En effet, la situation sanitaire et ses conséquences ayant entraîné une mobilisation des ressources de la Société pour organiser la poursuite de l’activité, la détermination et la mise en œuvre des mesures en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ainsi qu’un ralentissement général de l’activité ordinaire dans tous les domaines et dans tous les pays ; les travaux liés au projet ont été considérablement ralentis à partir du 17 mars 2020. La Direction a ainsi proposé de prolonger ces travaux afin de poursuivre la méthode et les objectifs de l’accord du 30 octobre 2019.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont réunis aux fins de modifier l’article 5 de l’accord de méthode du 30 octobre 2019 par le présent avenant, prorogeant ainsi la durée initiale de l’accord de méthode et du projet BACCHUS.

Les partenaires sociaux rappellent que le présent avenant n’a pas pour objet, ni pour effet, de disposer, ni a fortiori de déroger aux modalités de consultations du CSE devant être mise en œuvre avant toute réorganisation affectant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

L’article 5 de l’accord de méthode du 30 octobre 2019 est donc modifié par les dispositions suivantes :

Article 5 – Dispositions générales


5.1. Validité, entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le respect des conditions de validité prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail. Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 (six) mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020, sans possibilité de reconduction tacite. Il prendra fin de plein droit à l’échéance de son terme. Les groupes de travail prévus par le présent accord pourront cesser de se réunir avant ce terme dès lors que l’objet de leur étude est abouti, leurs réunions devenant sans objet.

5.2. Interprétation et règlement amiable

Si toutefois, une difficulté d’interprétation ou d’application de l’accord devait survenir, les parties signataires s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir de façon précise l’objet du litige et à se réunir dans les meilleurs délais avec suspension des travaux en cours, pour tenter de résoudre à l’amiable le litige.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

5.3. Formalités, publicité, notification et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de l’entreprise.

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt par le représentant légal de la société MONCIGALE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et dépôt d’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.




Fait à Beaucaire, le 27/05/2020, en 5 exemplaires originaux,

Pour l’Entreprise :Pour les Organisations Syndicales :


Le syndicat CFDT
Directeur de Site





Le syndicat CFE CGC


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