Accord d'entreprise MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SA

Avenant de révision de l'accord d'établissement sur les astreintes du 26-04-2013

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SA

Le 28/01/2020


ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LES ASTREINTES

Version consolidée après l’avenant du 28/01/2020


ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LU France SA, pris en son établissement « Usine de Cestas », représentée par XXXX, Responsable des Ressources Humaines
D'une part,
L'organisation syndicale CGC / CFE représentée par XXX
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


- PREAMBULE
L'Usine de Cestas, eu égard à la spécificité de son activité, doit assurer une certaine continuité de ses services en dehors des horaires de travail habituels, rendant ainsi nécessaire la mise en place d'un système d'astreintes.
C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux et la Direction de l'Usine de Cestas se sont rencontrés afin de définir les modalités pratiques relatives à la mise en place de ce régime d'astreintes.
Aux termes des négociations, le présent accord, qui a été conclu en application des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail, a déterminé :
Embedded Imageles services et catégories de salariés concernés par les astreintes ;
Embedded Imagele mode d'organisation des astreintes ;
les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.
Il - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.
Cet accord a fait l'objet d'une information du comité d'entreprise le 18 janvier 2013.
III - CHAMP D'APPLICATION
Il est instauré un régime d'astreinte au sein de l'Usine de Cestas dans les conditions définies ci-après concernant les membres de statut « cadres ».
II est de la responsabilité de la direction de désigner les personnes concernées par l'astreinte et de diffuser les plannings de rotation aux intéressés.
- DEFINITION DE LA NOTION D'ASTREINTE
Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, est considéré comme une période d’astreinte, une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.
V - TYPOLOGIE DES PERIODES D'ASTREINTE
La société peut décider d’instituer ou de supprimer une astreinte en fonction du contexte organisationnel.
Les périodes d'astreinte sont définies comme suit conformément au plan de charge de l'usine :

5.1. 1er cas : équipe en 3*8 du Lundi au Vendredi sans équipe de Week-end

La période d'astreinte débute le Lundi, à partir de 9H30, et s'achève le Lundi suivant, à 9H30.

5.2. 2ème cas : équipe en 3*8 du Lundi au Vendredi avec l'équipe de Week-end avec un fonctionnement sur 24H de production positionnées le Samedi et le Dimanche

La période d'astreinte débute le Lundi, à partir de 9H30, et s'achève le Lundi suivant, à 9H30.
Au cours de cette période d'astreinte, les parties conviennent d'ores et déjà que les salariés d'astreinte seront contraints, pour s'assurer de la bonne marche des lignes, d'effectuer :
Un déplacement pendant le week-end, c'est-à-dire le Samedi ou le Dimanche.

Tout déplacement le Dimanche nécessite au préalable la validation du Directeur d’Usine ou du supérieur hiérarchique.

5.3. 3ème cas : équipe en 3*8 du Lundi au Vendredi avec 2 équipes de Week-end avec un fonctionnement sur 48H de production positionnées le Samedi et le Dimanche dans la continuité des équipes de semaine

La période d'astreinte débute le Lundi, à partir de 9H30, et s'achève le Lundi suivant, à 9H30.
Au cours de cette période d'astreinte, les parties conviennent d'ores et déjà que les salariés d'astreintes seront contraints, pour s'assurer de la bonne marche des lignes, d'effectuer :
Un déplacement pendant le week-end, c'est-à-dire le Samedi ou le Dimanche.
Tout déplacement le Dimanche nécessite au préalable la validation du Directeur d’Usine ou du supérieur hiérarchique. 

Les parties précisent que des périodes d'astreinte pourront également avoir lieu pendant les jours fériés. En cas de Lundi Férié, le salarié d'astreinte viendra transmettre son portable au poste de garde à 9h30 où sa relève le récupérera.
VI - MODALITES D'INTERVENTION ET MOYENS DE COMMUNICATION

6.1. Les salariés d'astreinte pourront, en fonction de l'importance du problème rencontré, soit se rendre sur le site, soit résoudre les différents problèmes soulevés de leur domicile personnel, par le biais du téléphone portable mis à leur disposition dans le cadre de l'astreinte.

C'est au salarié d'astreinte d'évaluer le besoin de se rendre ou pas sur le site de façon à résoudre le problème.

6.2. La personne d'astreinte aura à disposition un téléphone portable de la Société, lui permettant d'être joint en cas de nécessité pendant toute la durée de son astreinte.

Ce téléphone devra être constamment en fonction pendant les périodes d'astreintes. Ainsi, les salariés sous astreinte devront rester dans un périmètre couvert par le réseau téléphonique afin d'être potentiellement joints.
- CONTREPARTIE DES TEMPS D'ASTREINTE ET REMUNERATION
DES TEMPS D'INTERVENTION

7.1.Contrepartie des temps d'astreinte

Chaque salarié sous astreinte percevra une compensation pécuniaire forfaitaire d'un montant global de 210€ bruts.

7.2.Rémunération des temps d'intervention (Déplacement + temps d'intervention)

Les parties rappellent que les temps d’intervention (déplacement + intervention) sont considérés comme du temps de travail effectif.
Les temps d’intervention seront déterminés sur la base des comptes-rendus d’intervention établis pour chaque salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte.
Les parties conviennent que les temps d’intervention seront rémunérés sous forme de repos.
Par conséquent, s’agissant de salariés dont le temps de travail est organisé sous la forme d’un forfait jours, l’intervention au cours d’un samedi ou d’un dimanche donnera lieu à l’attribution d’une demi-journée de repos supplémentaire.
La demi-journée de repos doit alors être prise au cours de la semaine suivant la semaine d’astreinte.

7.3Localisation du salarié pendant la période d’astreinte

Les parties conviennent que, pendant toute la période de l’astreinte, le salarié d’astreinte devra demeurer dans un lieu lui permettant d’être en mesure d'intervenir dans un délai d’une heure maximum.

VIII - ARTICULATION DES PERIODES D'ASTREINTE et DES REPOS OBLIGATOIRES
Conformément à l'article L.3121-9 du code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l'exception des temps d'intervention.
En conséquence, lorsque le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En revanche, les heures d'intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d'écarter l'application de l'article L.3131-1 du Code du travail (repos quotidien) et de l'article L.3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire) :
Repos quotidien : tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail. De ce fait et dans le cadre de l'astreinte, ce dernier doit s'assurer en cas d'intervention de bien respecter ce repos minimal sur une période de 24 heures glissantes.
Repos hebdomadaire : le repos hebdomadaire doit atteindre 35 heures consécutives entre deux périodes de travail (24 heures consécutives auxquels s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien). Il est donc impératif que ce repos soit respecté dans le cadre du déplacement de weekend.

Le salarié d'astreinte privilégiera donc un déplacement soit le samedi, soit le dimanche permettant ainsi le respect de ce repos.

IX - PROGRAMMATION DES ASTREINTES ET DELAI DE PREVENANCE
La programmation des astreintes est établie par la Direction, et fait l'objet d'un calendrier annuel.
Le délai de prévenance des salariés d'astreinte est fixé à un mois et, peut être ramené à deux semaines en fonction des circonstances.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L.3121-12 du code du travail, la programmation individuelle des périodes d'astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins quinze jours à l'avance.
X - COMPTE RENDU D'INTERVENTION ET CONTROLE
Chaque intervention supérieure à une heure devra donner lieu à un compte-rendu d'intervention de la part du salarié, qui devra préciser, sur un document prévu à cet effet, la nature de l'intervention ainsi que sa durée totale en distinguant, s'il y a lieu, les temps de déplacement et ceux de résolution du problème rencontré. La Compte rendu devra être transmis systématiquement au chef de service. Le temps de rédaction du compte rendu sera inclus dans le temps d'intervention.
Conformément aux dispositions de l'article D.3171-16 du code du travail, ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'Inspection du travail pendant une durée d’un an.

XI - DISPOSITIONS FINALES

11.1 Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 13 mai 2013.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.2 Révision du montant du forfait de l'astreinte

Les parties signataires conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire un bilan des astreintes de l'année précédente pour, au besoin, réviser le montant du forfait. La révision de ce forfait fera l'objet d'un avenant à l'accord. Les indicateurs permettant de revoir ce forfait seront formalisés lors de la première rencontre à savoir début d'année 2014.

11.3 Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, en tout ou partie, à la demande d'une des parties signataires ou qui y ont adhéré.
La partie signataire à l'origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

11.4 Dénonciation de l'accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu'à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article 12261-10 du Code du travail.

11.5 Dépôt de l'avenant et publicité

Conformément aux articles L.2131-6 et L.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise également signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R .2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


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