Accord d'entreprise Mondial Pare Brise

ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES

Application de l'accord
Début : 21/12/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société Mondial Pare Brise

Le 21/12/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT

PORTANT SUR LES HORAIRES INDIVIDUALISES

DE LA SOCIETE MONDIAL PARE BRISE



ENTRE

La société MONDIAL PARE BRISE,
Société par actions simplifiée au capital de 102 000 €UROS,
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés
Sous le numéro RCS Nanterre B 418 505 343 - code APE 4520A,
Dont le siège social est sis 3 rue Joseph Monier – 92500 Rueil Malmaison,
Dont le Directeur Général d’Enseigne est.

la société, d’une part,

ET

Le Syndicat FO
Représenté par
Agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.

d’autre part,



Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’horaires individualisés permettant ainsi aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps.

Les horaires individualisés sont des horaires qui permettent à chaque salarié de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles ».

Le Comité d’Entreprise a été consulté à cet effet lors de la réunion mensuelle du 29 novembre 2018. Lors de cette réunion, les membres consultés, sur la proposition d’horaires individualisés et leurs modalités, ont donné un avis favorable à l’unanimité des présents.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT



Article 1 : Champs d’application

Les horaires individualisés sont applicables au personnel des services du siège de Mondial Pare-Brise, à l’exception de ceux qui, de par la nature particulière de leur activité, sont amenés à effectuer un horaire spécifiques : Hôte(sse) d’accueil, Attaché(e) commercial(e)...

Les collaborateurs dont la durée conventionnelle de travail s’exprime en jours dans le cadre de conventions individuelles de forfait, sont exclus du dispositif des horaires individualisés.

Par ailleurs, si une fonction nouvellement créée paraît incompatible avec le cadre général d’individualisation tel que décrit ci-dessous, elle peut, sur décision de la Direction Générale, en être exclue.


Article 2 : Horaires

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d’horaires individualisés au sens de l’article L212-4-1 du code du travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.

L’amplitude hebdomadaire se situe dans les limites suivantes :

  • Durée minimum : 34 heures
  • Durée maximum : 40 heures

Chaque journée de travail est divisée en cinq périodes :

  • La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix, soit entre 8 heures et 9 heures et 30 minutes ;

  • La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, soit entre entre 9 heures et 30 minutes et 11 heures et 45 minutes ;

  • La plage mobile du repas de 11 heures et 45 minutes à 14 heures avec interruption obligatoire du travail pendant 45 minutes minimum entre 11 heures et 45 minutes et 14 heures ;

  • La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, de 14 heures à 16 heures et 30 minutes ;

  • La plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix, soit entre 16 heures et 30 minutes et 18 heures.

Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.

Dans le cadre de la pause repas, 45 minutes minimum sera obligatoirement déduite du compteur du collaborateur et ce même si la durée prise lors de cette pause repas est inférieur au minimum convenu.


Article 3 : Report d’heures

Dans le cadre de l’horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, le report d’heures s’effectue d’une semaine sur l’autre dans la limite de trois heures, le cumul de reports ne pouvant avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures par mois.

Le cumul des heures reportées est plafonné à 10 heures au maximum.

Les écarts par rapport au temps de référence reportés en continu d’une semaine sur l’autre, ont pour maximum :

  • Au débit : - 3 heures
  • Au crédit : + 3 heures

Les modalités de récupération de ces temps sont définies à l’article 4.


Article 4 : Récupération d’heures sur horaires individualisés

Des absences dans le cadre du système d’horaires individualisés sont autorisées, dans la mesure où la situation en résultant reste dans les limites prévues à l’article 2.

Les absences peuvent être prises par heures, demi-journées ou journées :

  • Soit par anticipation sur des heures qui seront effectuées au cours de la même semaine,
  • Soit en récupération d’heures déjà enregistrées.

Ces absences sont accordées en fonction des nécessités du service. En outre, elles permettent la poursuite de l’acquisition des jours de repos RTT.

Article 5 : Comptabilisation du temps de présence

Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, un dispositif permettant le suivi et le contrôle des heures de travail effectuées sera mis en place.

Dès lors que le dispositif de contrôle sera choisi, un avenant au présent accord sera établi, afin de valider les modalités d’utilisation.


Article 6 : Retards

Dans le cadre des plages mobiles : par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles

Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards les prises de service intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le Responsable Hiérarchique.


Article 7 : Régularisation de compte

En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d’heures à l’intérieur du délai de préavis.

A défaut, le débit d’heures sera retenu et le crédit sera payé au taux horaire en vigueur.

Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture de contrat de travail sans préavis.


Article 8 : Révision - Dénonciation


8.1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Le cas échéant, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

8.2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La notification sera notifiée par lettre recommandé avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;


  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L132-8 alinéa 1 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserves de maintien des avantages acquis à titre individuel.


Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord applicable est conclu pour une durée indéterminée.





Article 10 : Dépôt / Publicité

Le présent avenant à l’accord sera déposé à la DIRECCTE par l’intermédiaire de la plateforme en ligne TéléAccord.

Une version rendue anonyme du présent avenant à l’accord (sans mention des noms et prénoms des signataires et négociateurs), destinée à sa publication dans la base de données nationale, sera également déposée à la DIRECCTE.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Les salariés concernés seront collectivement informés de l'accord approuvé. Cet accord sera également affiché sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.


Fait à Montesson, le 21 décembre 2018 en 5 exemplaires originaux, dont :

  • Un pour transmission à la DIRECCTE,
  • Un pour transmission au Conseil de prud'hommes,
  • Un pour chaque partie présente à la négociation,
  • Un pour le Comité d'Entreprise (à titre d'information).





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