La SASU MONDIAL RELAY, dont le siège est situé au 1, avenue de l'Horizon 59650, Villeneuve d'Ascq, numéro de Siret : 385 218 631 007 99
Représentée par X Agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée « Mondial Relay » ou « l’Entreprise »
ET
Les organisations syndicales désignées au sein de la société Mondial Relay :
Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur X, Délégué Syndical
Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur X, Délégué Syndical
Le syndicat C.G.T représenté par Monsieur X, Délégué Syndical
Le syndicat C.G.T représenté par Madame X, Délégué Syndical
Le syndicat C.G.T représenté par Monsieur X, Délégué Syndical
Le syndicat C.F.E-C.G.C. représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,
Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux », D’autre part,
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc178759619 \h 3 Article 1 — Modification des dispositions relatives à la limite maximale de travail hebdomadaire (chapitre I.IV.2 alinéa. 2) PAGEREF _Toc178759620 \h 4 Article 2 — Travail le 6ème jour PAGEREF _Toc178759621 \h 4 Article 3 — Modification des dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travailleur de nuit (chapitre III.I.6) PAGEREF _Toc178759622 \h 4 Article 4 — Modification des dispositions relatives au travail occasionnel le dimanche et les jours fériés (chapitre III.IV) PAGEREF _Toc178759623 \h 5 Article 5 — Modification du taux de majoration des heures supplémentaires durant la PEAK (chapitre IV.II) PAGEREF _Toc178759624 \h 5 Article 6 — Rappel des dispositions concernant le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel (Titre III.1) PAGEREF _Toc178759625 \h 6 Article 7 — Autres dispositions de l'accord du 1er juin 2017 PAGEREF _Toc178759626 \h 7 Article 8 — Durée de l'avenant et bilan PAGEREF _Toc178759627 \h 7 Article 9 — Révision de l’avenant PAGEREF _Toc178759628 \h 7 Article 10 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux PAGEREF _Toc178759629 \h 7 Article 11 — Entrée en vigueur de l'avenant PAGEREF _Toc178759630 \h 8 Préambule :
L’activité de Mondial Relay est soumise à une forte saisonnalité impliquant des variations importantes de la durée journalière et hebdomadaire du travail des salariés suivant les périodes d’actions commerciales telles que celles relatives aux fêtes de fins d’année ou en fonction d’opérations flashs de marketing tel que les Black Friday par exemple.
Eu égard à ces fluctuations de l’activité de Mondial Relay notamment au cours du dernier trimestre de l’année, les parties sont convenues d’apporter des éléments de réponse et d’organisations indispensables à la gestion de ce pic d’activité tout en consentant des mesures salariales exceptionnelles étant donné les efforts consentis.
Ainsi, tout en garantissant le respect des droits des salariés à bénéficier notamment de repos sur ces fortes périodes d’activité, les parties sont convenues de renforcer les souplesses d’organisation du temps de travail existantes dans l’accord du 1er juin 2017 relatif à la durée du travail.
Il est effectivement apparu essentiel aux signataires de garantir la pérennité de l’entreprise en lui donnant les moyens d’offrir à la clientèle, dont les exigences sont extrêmement diversifiées, des prestations de services conformes à ses attentes afin de rester compétitif sur un secteur d’activité particulièrement concurrentiel tout en tenant compte des droits des salariés.
De fait, afin d’adapter la durée du travail à la PEAK de fin d’année (du 14 octobre 2024 au 31 décembre 2024), les parties sont convenues de négocier le présent avenant à durée déterminée.
Les autres dispositions de l’accord du 1er juin 2017 non modifiées dans le présent avenant demeurent inchangées.
Article 1 — Modification des dispositions relatives à la limite maximale de travail hebdomadaire (chapitre I.IV.2 alinéa. 2) Eu égard à l’accroissement important de la charge de travail et de l’activité de Mondial Relay lors de la Peak, les parties conviennent de modifier l’alinéa 2 de l’article 2 chapitre I.IV afin de porter la durée du travail durant ces fortes périodes d’activité à 46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ce, conformément à l’autorisation accordée par le code du travail (C. trav., art. L. 3121-23).
La durée hebdomadaire maximale reste limitée à 48 heures par semaine.
Cette disposition s’applique à toutes les organisations du travail décomptées en heures, à l’exception des travailleurs de nuit qui sont soumis à un régime spécifique (cf. ci-après).
Les autres dispositions du chapitre I demeurent inchangées.
Article 2 — Travail le 6ème jour
Il est rappelé qu’en cas de travail sur 6 jours, la durée du travail est organisée en principe à raison de 5 heures 50 minutes par jour.
Ainsi, si un salarié, dont l’organisation du travail n’était pas sur 6 jours habituellement, est amené à travailler un 6e jour, cette dernière journée de travail sera au minimum de 5 heures 50 minutes, et ce, afin de garantir au salarié qui se déplace un minimum d’heures rémunérées pour cette journée.
Cette disposition concerne également les travailleurs de nuit.
Article 3 — Modification des dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travailleur de nuit (chapitre III.I.6)
Durant la période de la Peak, les travailleurs de nuit pourront être amenés à travailler sur une durée maximale hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
Les autres dispositions du chapitre III.I demeurent inchangées.
Article 4 — Modification des dispositions relatives au travail occasionnel le dimanche et les jours fériés (chapitre III.IV)
Il est rappelé qu’en application notamment des dispositions de l’article R.3132-5 du code du travail et L.3132-12 du code du travail, Mondial Relay est autorisée à déroger de plein droit au repos hebdomadaire.
Elle est donc en droit de faire travailler des salariés le dimanche.
Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Par ailleurs, il est rappelé également que les jours fériés hors 1er mai, ne sont pas chômées.
Les parties sont convenues, ici, de modifier l’indemnisation relative au travail occasionnel le dimanche ou un jour férié (hors 1er mai) afin de n’appliquer qu’un seul forfait indemnitaire.
Ainsi, le personnel appelé à travailler un dimanche ou un jour férié tombant un jour habituellement travaillé, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 28,94 euros quel que soit le nombre d’heures travaillé ces jours-là.
De même, s’agissant du samedi 2 novembre 2024, eu égard au besoin de personnel ce jour-là, les parties sont convenues, à titre exceptionnel, de faire bénéficier aux salariés qui travailleront le samedi 2 novembre 2024, d’une indemnité forfaitaire de 28,94 euros en sus du salaire, afin d’inciter les collaborateurs à venir travailler le lendemain du 1er novembre 2024 au lieu de faire un pont.
Cependant, il est rappelé que cette indemnité forfaitaire n’est pas cumulative conformément à ce qui est prévu par l'article 7 ter de la convention collective des transports routiers.
Article 5 — Modification du taux de majoration des heures supplémentaires durant la PEAK (chapitre IV.II)
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur et qu'elles doivent rester exceptionnelles.
Leur régime obéit aux dispositions des articles L. 3121-22 et suivants du code du travail sauf s'agissant de leur indemnisation.
Les parties sont convenues que durant la PEAK la majoration de salaire pour heures supplémentaires sera de 25 %.
Ce taux sera également appliqué aux travailleurs occasionnels qui auront accompli des heures supplémentaires sur leur période de travail.
Pour rappel, s'agissant de l’annualisation/ modulation : En cours de période : - Les heures accomplies entre 35 heures et la limite haute hebdomadaire fixée à 44 heures seront compensées par une période d'activité basse ; - Les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 44 heures, sont traitées comme des heures supplémentaires. Ces heures pourront être payées, le cas échéant, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré (sous réserve de la périodicité de la paie).
Les autres dispositions du chapitre IV restent inchangées.
Article 6 — Rappel des dispositions concernant le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel (Titre III.1)
Il est rappelé que l’accord du 1er juin 2017 prévoit la mise en œuvre de deux types de temps partiel dans l’entreprise, et notamment le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel. En effet, à côté du régime particulier annualisé, demeure la possibilité de mettre en place le travail à temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel (selon les dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail), à la demande de l’entreprise, ou alors du salarié qui souhaite bénéficier d'une réduction de la durée du travail en raison des besoins de sa vie personnelle ou de cumul d’activités. Dans ce cadre, la durée du travail pourra être inférieure à 24 heures hebdomadaires ou 104 heures mensuelles suivant les demandes formulées. Ainsi, la répartition de l'horaire de travail telle que définie au contrat de travail pourra éventuellement être modifiée, notamment dans les situations suivantes : travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d'un ou plusieurs salariés, surcroît temporaire d'activité. Une telle modification sera notifiée 3 jours ouvrés au moins avant sa date d'effet. Les horaires de travail du salarié, pour chaque journée travaillée, seront communiqués au salarié soit dans son contrat de travail soit par la remise d'un planning en respectant un délai de prévenance de 72 heures. Chaque journée de travail ne pourra pas comporter plus d’une interruption d'activité. Cette coupure d'activité ne peut être supérieure à 2 heures. En fonction des besoins de l'entreprise des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du 1/3 de la durée prévue au contrat de travail. Par ailleurs, par le biais d’un avenant au contrat, il pourra être demandé au salarié d’effectuer un « complément d’heures » et ainsi augmenter temporairement sa durée du travail. Les heures accomplies dans le cadre du complément d'heures ne sont pas soumises au régime juridique des heures complémentaires. Enfin, les salariés à temps partiels bénéficient d’un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. Article 7 — Autres dispositions de l'accord du 1er juin 2017
Les autres dispositions de l’accord du 1er juin 2017 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Article 8 — Durée de l'avenant et bilan
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, du 14 octobre 2024 au 31 décembre 2024 inclus. Il pourra être renouvelé d’une durée équivalente ou supérieure suivant les accroissements importants d’activité à venir sur l’année 2025. Ainsi, au cours du mois de décembre 2024, l'entreprise et les partenaires sociaux pourront se rencontrer afin d'évaluer son éventuel renouvellement et les adaptations nécessaires.
A défaut de renouvellement conclu au plus tard le 31 décembre 2024 inclus, il cessera de plein droit ses effets, sans aucune autre formalité et un bilan des dispositions mis en œuvre par le présent avenant, sera réalisé avec les organisations syndicales en janvier 2025.
Article 9 — Révision de l’avenant
Toute révision du présent avenant devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 10 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 10 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La direction de la société adressera un exemplaire du présent avenant, sans délai, par remise en main propre contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lannoy en 1 exemplaire
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Cet avenant sera mis en ligne sur la base documentaire en ligne de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Cet avenant est versé en version anonymisée dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre. Article 11 — Entrée en vigueur de l'avenant Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 14 octobre 2024.