Accord d'entreprise MONDIAL RELAY

Accord relatif à la représentation syndicale au sein de Mondial Relay

Application de l'accord
Début : 26/08/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MONDIAL RELAY

Le 26/08/2024


ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION SYNDICALE

AU SEIN DE MONDIAL RELAY

ENTRE

La SASU MONDIAL RELAY, dont le siège est situé au 1, avenue de l'Horizon 59650, Villeneuve d'Ascq, numéro de Siret : 385 218 631 007 99

Représentée par
Agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « Mondial Relay » ou « l’Entreprise »

ET


Les organisations syndicales désignées au sein de la société Mondial Relay :


  • Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur, délégué syndical

  • Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur, délégué syndical

  • Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur, délégué syndical

  • Le syndicat C.G.T représenté par Monsieur, délégué syndical

  • Le syndicat C.G.T représenté par Monsieur délégué syndical

  • Le syndicat C.G.T représenté par Monsieur, délégué syndical

  • Le syndicat C.F.E – C.G.C représenté par Monsieur, délégué syndical

Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,
D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :









Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Objet PAGEREF _Toc164954687 \h 3

Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc164954688 \h 4
Article 3 : Substitution aux accords et usages antérieurs PAGEREF _Toc164954689 \h 4
Article 4 : Obligation de discrétion PAGEREF _Toc164954690 \h 4
Article 5 : Liberté syndicale PAGEREF _Toc164954691 \h 4
Article 6 : Le droit syndical et réaffirmation du principe de non-discrimination syndicale PAGEREF _Toc164954692 \h 5
Article 7 : Calendrier des négociations PAGEREF _Toc164954693 \h 5
Article 8 : Moyens spécifiques alloués aux organisations syndicales PAGEREF _Toc164954694 \h 5
Article 9 : Valorisation des parcours des représentants du personnel PAGEREF _Toc164954695 \h 8
Article 10 : Déplacement des délégués et représentants syndicaux PAGEREF _Toc164954696 \h 10
Article 11 : Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc164954697 \h 10
Article 12 : Suivi, révision et clause de sauvegarde PAGEREF _Toc164954698 \h 11
Article 13 : Adhésion à l’accord PAGEREF _Toc164954699 \h 11
Article 14 : Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc164954700 \h 11
Article 15 : Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc164954701 \h 12


PREAMBULE :



La direction et les organisations syndicales s’étaient rencontrées le 04 mai et le 19 mai 2011 sur l'application de l'accord sur le droit syndical du 11 juillet 2003.

Ils avaient, à cette occasion, souhaité trouver ensemble des solutions concernant le temps passé à l'exercice de leur mandat à travers un accord juste, pragmatique, équitable et légal pour permettre aux représentants du personnel de la société Mondial Relay d’exercer leur mandat sur l’ensemble des sites Mondial Relay.

Ces réflexions avaient abouti à la conclusion d’un avenant le 14 juin 2011 à l’accord du 11 juillet 2003.

Depuis lors, le contexte économique et social de Mondial Relay a évolué.

De même, les moyens de communication et d’échange se sont modernisés ou sont en passe de le faire.

Aussi, les parties ont estimé nécessaire de se rencontrer à nouveau afin de tenir compte de ces évolutions et de rappeler l'importance par le présent accord de moderniser et rendre compatible avec l’évolution du contexte, les modalités pratiques d'exercice du mandat syndical, adaptant les moyens existants et allouant de nouveaux moyens en tenant compte notamment des besoins réels et légitimes de leurs bénéficiaires, créant ainsi les conditions de fonctionnement équitables, suffisantes, cohérentes et adaptées, dans l'intérêt de tous.

Les parties rappellent par la même occasion l’enjeu important du dialogue social permettant les adaptations et innovations nécessaires et leur volonté à faire converger les aspirations sociales avec les contraintes économique, environnementale et juridique.

En effet, le dialogue social participe à l'adhésion de tous au projet collectif de l'entreprise et contribue ainsi à la performance globale de cette dernière.

Mondial Relay reconnait donc le rôle positif et contributif des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel dans le fonctionnement et le développement économique, environnemental et social ainsi que dans l'amélioration des organisations du travail.

Enfin, les parties rappellent qu’un accord relatif à la représentation du personnel appelé « accord CSE » a été signé le 24 mai 2023.

C’est dans ce contexte que les dispositions suivantes ont été adoptées :

Article 1 : Objet 

Le présent accord a pour objet de consolider et de développer les voies et conditions du dialogue social.
Dès lors, le présent accord a pour finalité :
- de rappeler les moyens pour favoriser les échanges en matière sociale,
- de prendre en compte les attentes et les aspirations des salariés et de répondre aux besoins de l'entreprise,
- mais aussi de fixer les règles et les moyens de fonctionnement, nécessaires à l'exercice et au bon déroulement de la vie sociale de l'entreprise,
- de veiller à ce que l'exercice d'un mandat syndical soit une étape valorisée du parcours professionnel.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites Mondial Relay (siège social, agences, Hubs…).

Article 3 : Substitution aux accords et usages antérieurs

Le présent accord se substitue aux accords précédemment conclus au sein de l’entreprise et de manière générale, aux usages antérieurs et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 4 : Obligation de discrétion

Les représentants syndicaux (ci-après les RS) et les délégués syndicaux (ci-après DS), sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 5 : Liberté syndicale

Les parties rappellent que la liberté syndicale est une liberté fondamentale dont l'exercice doit être compatible avec la liberté du travail et la liberté d'entreprendre.
Dans cet esprit, afin de maintenir et développer un dialogue social constructif et de qualité, il est nécessaire que celui-ci s'exerce dans le respect mutuel et réciproque des parties. Aussi, les principes suivants doivent être appliqués par les représentants de la Direction, d'une part, et les représentants des organisations syndicales, d'autre part.
Article 5.1 : Engagements de la Direction
Elle s’engage à :
•Garantir à tout salarié sa liberté d'opinion syndicale, d'adhésion ou de non-adhésion à une organisation syndicale, sans différence de traitement.
•Donner aux représentants du personnel une information loyale et récurrente sur la situation économique, environnementale et sociale de l'entreprise et les projets significatifs qui la concernent.
•Permettre l'exercice des mandats électifs et syndicaux dans le respect du cadre légal et conventionnel.
•Fournir aux représentants du personnel les moyens qui leur sont dévolus par la loi et les accords collectifs (local, heures de délégation, droit à la formation, moyens informatiques...).
•Garantir la liberté de déplacement dans l'enceinte de l'entreprise en fonction et pour l'exercice du mandat

Article 5.2 : Engagement des organisations syndicales
De leur côté, elles s'engagent à :
•Exercer leurs missions dans le respect des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, en particulier sans entraver l'accomplissement du travail, et donc avoir un comportement loyal et constructif.
•Respecter la liberté de choix des salariés qui peuvent être intéressés ou non par tout ou partie de l'information syndicale.
•Recourir au dialogue social pour la recherche de solutions dans le but d'éviter tout conflit social.
•Se conformer aux règles relatives aux lieux d'affichage et de distribution de tracts et à celles qui régissent la diffusion électronique des communications syndicales.
•Utiliser les crédits d'heures de délégation en conformité avec la réglementation et les usages en vigueur.
•Exercer leur mandat dans le respect de la diversité des opinions syndicales et des représentants d'autres organisations syndicales.

Article 6 : Le droit syndical et réaffirmation du principe de non-discrimination syndicale

Les organisations syndicales représentatives au niveau de Mondial Relay peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux. Le délégué syndical participe à la négociation des accords, et peut, s’il est désigné, participer aux réunions des commissions du CSE.

Les parties réaffirment leur engagement à faire respecter le principe de non-discrimination syndicale.

Tout salarié a la possibilité d'exercer un mandat, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. L'exercice de fonctions syndicales par un salarié ne doit pas porter atteinte à l'exercice d'une activité professionnelle, ni à une évolution de carrière normale conformément aux articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.

La liberté syndicale n'est garantie que si les représentants du personnel ne subissent aucune discrimination que ce soit.

La détention d'un mandat ne saurait ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle et la carrière du salarié.

Article 7 : Calendrier social

Un calendrier social prévisionnel pour l’année N+1 est transmis aux partenaires sociaux en début d’exercice.

Article 8 : Moyens spécifiques alloués aux organisations syndicales

  • Article 8.1 : Local et matériel

L’entreprise met à la disposition de l’ensemble des organisations syndicales, au siège, un local aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Ce local est équipé d’un ordinateur avec accès à une imprimante et d’une connexion au réseau internet.

Pour les délégués syndicaux, dont le lieu de travail est situé hors du siège, il leur sera mis à disposition, à des fins de simplifier l’archivage documentaire éventuel, une armoire fermant à clés.
Le local syndical n’est pas accessible durant les heures de fermeture du site. L’employeur ne peut pénétrer dans les locaux des sections syndicales sans leur autorisation. La sécurité et l’accueil disposent d’une clé du local, pour que tous les membres puissent y avoir accès facilement ou en cas d’urgence. 

Il sera autorisé aux différentes organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, de passer une commande de fournitures de bureau par an, si nécessaire. La demande de fournitures sera communiquée et prise en charge par le service Ressources Humaines.

  • Article 8.2 : Crédits d’heures de délégation

Un crédit d’heures spécifique de 16 heures par mois est alloué pour l’exercice de leurs attributions au(x) Représentants(s) syndical/aux au CSE (C. trav., art. R. 2315-4).

Au jour de la signature du présent accord, les Délégués Syndicaux bénéficient par ailleurs d’un crédit de 24 heures de délégation par mois.

Ce nombre d’heures mensuel sera recalculé au prorata temporis, en tenant compte des dates de début et de fin de mandat.

Hormis les dispositions concernant la mutualisation des crédits d’heures, qui ne concerne pas les délégués ou représentants syndicaux, l’ensemble des dispositions relatives à l’utilisation des crédits d’heures et leur report sont identiques à celles définies pour les membres titulaires du CSE (cf. Accord relatif à la représentation du personnel de Mondial Relay en vigueur).

Il est rappelé que le temps passé en réunion organisée à l’initiative de l’entreprise est rémunéré comme du temps de travail effectif, comme cela est le cas également pour les membres du CSE.


  • Modalités de prise en charge de certains déplacements des délégués syndicaux

Les déplacements des délégués syndicaux sont pris en charge dans les mêmes limites que celles indiquées pour les déplacements des membres du CSE (cf. Accord relatif à la représentation du personnel de Mondial Relay en vigueur).

C’est-à-dire par principe, les délégués syndicaux n’ont pas de prise en charge spécifique, en dehors des réunions organisées à l’initiative de l’entreprise.

Toutefois, en dehors des déplacements pour se rendre à des réunions organisées à l’initiative de l’entreprise, les délégués syndicaux bénéficieront de la prise en charge de 3 déplacements par an, dans les mêmes limites que celles indiquées pour les déplacements des membres du CSE (cf. Accord relatif à la représentation du personnel de Mondial Relay en vigueur).

  • Communication et affichage

B.1 Affichage et distribution

Il s’agit des tracts et publications de nature syndicale énoncés par l’article L.2142-3 et suivants du Code du travail et qui sont habituellement destinés :
  • Soit à l’affichage sur les panneaux syndicaux
  • Soit à être distribués aux personnels.
Ceux-ci seront communiqués préalablement à l’employeur.
Il est rappelé que chaque organisation syndicale est responsable des informations qu’elle diffuse. Le contenu des affichages (publications et tracts) est librement déterminé par chaque organisation syndicale, sous réserve des dispositions prohibant les délits de presse tels injures et diffamations publiques et à l’exercice du droit syndical en général.

L’affichage des communications syndicales est librement effectué par chaque organisation syndicale sur les panneaux mis à disposition sur chacun des sites Mondial Relay. Le choix de l’emplacement des panneaux sur le réseau fera l’objet d’une concertation avec le Responsable de site concerné.

Les publications et tracts des organisations syndicales au sein de l’entreprise peuvent être librement distribués dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures et lieux d’entrées et de sorties. Leur mise à disposition peut également s’effectuer dans les salles de repos dans le respect de la liberté individuelle. Ils seront enlevés de ces salles de repos après quelques jours de mise à disposition.

B.2 Diffusion

La diffusion vise ici la communication des syndicats de tracts/publications aux responsables de site afin qu’ils les affichent pour le compte de ces syndicats sur les panneaux prévus à cet effet.

Les responsables de sites étant donc ici un relais sur place pour les syndicats.

En effet, compte tenu de la répartition des différentes agences et sites en divers lieux géographiques plus ou moins éloignés, il a été convenu, afin de faciliter la communication auprès des collaborateurs, que les syndicats ayant constitué section syndicale, pourront adresser leurs tracts syndicaux sur la messagerie électronique des responsables de sites, sous réserve du respect de la Charte Informatique en vigueur dans l’entreprise, afin qu’ils affichent pour le compte de ces syndicats sur les panneaux prévus à cet effet.

Il est rappelé qu’en application de l'article L. 2142-6 du Code du travail, les communications syndicales ne peuvent pas être diffusées au sein de l'entreprise par le biais de la messagerie électronique.

Les organisations syndicales disposent de panneaux destinés à cet effet et ont la possibilité de distribuer les tracts syndicaux, au sein de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie de travail.

De plus, l’adresse du site syndical des syndicats ayant constitué section syndicale dans l’entreprise, pourra être accessible à partir de l’Intranet de l’entreprise.

Il est enfin rappelé, que la liste des noms et prénoms des représentants du personnel figure sur l’Intranet de l’entreprise. Cette liste est affichée également sur chaque site.

B.3 Utilisation de la messagerie

La messagerie électronique « e-mail » est mise à disposition des représentants du personnel et des délégués syndicaux afin de faciliter la communication individuelle avec le personnel et de permettre à chaque salarié de prendre contact avec l’organisation syndicale de son choix. L’utilisation de la messagerie est réservée aux communications individuelles et ne peut donc pas servir aux représentants du personnel et délégués syndicaux de support pour les messages collectifs aux salariés, ou à la diffusion des tracts.
La messagerie électronique (e-mail) est aussi un moyen de communication interne entre représentants du personnel ou avec la direction, notamment pour les actes de gestion courante des mandats de représentants du personnel et délégués syndicaux.

Afin de pouvoir adresser leurs communications syndicales par le biais de la messagerie électronique, chaque section syndicale disposera d'une messagerie électronique qui lui est propre de type : nomdusyndicat@mondialrelay.fr

Dès la mise en place de ces messageries électroniques, les délégués syndicaux ne pourront adresser leurs communications syndicales de leur messagerie professionnelle individuelle.

Il est rappelé que l’utilisation des moyens informatiques doit s’effectuer dans le strict respect de la charte informatique en vigueur et des règles RGPD.

Plus particulièrement, il est rappelé que les systèmes d’information et de communication de l’entreprise ainsi que les accès internet, quelle que soit leur nature, sont réservés à un usage professionnel et sont donc présumés revêtir un caractère professionnel, et ce, quelles que soient leurs conditions effectives d’utilisation.
Néanmoins, leur utilisation à des fins non professionnelles est tolérée, pour répondre en cas d’urgence à des obligations socialement admises et/ou pour des usages raisonnables et résiduels. Leur utilisation est donc admise pour autant qu’elle soit limitée dans le temps, qu’elle n’impacte pas l’organisation de travail et qu’elle porte sur des contenus et sites internet légalement/socialement admis.

Pour distinguer les échanges personnels des échanges professionnels, l’utilisateur doit utiliser un terme clair, à savoir « Privé » ou « Personnel ». Pour les courriers électroniques, ce terme devra être utilisé dans l’objet. Pour les échanges qui ne permettent pas cette identification (SMS par exemple), le premier mot du message devra être le mot « Privé » ou « Personnel ». Pour tous les outils où la fonction « Privé » est opérationnelle (chat, conversation privée sur une plateforme collaborative…), l’utilisateur devra actionner les options messages privés.


Article 9 : Valorisation des parcours des représentants du personnel

La société Mondial Relay réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre afin que l’exercice d’un ou plusieurs mandats ne puisse en aucun cas porter atteinte à son détenteur (progression de carrière, salaire, relations entre le titulaire et sa hiérarchie et/ou ses collègues…).

La société est néanmoins consciente que l’exercice d’un ou plusieurs mandats implique de la part de son titulaire un investissement particulier et sait la nécessité d’adapter la charge de travail du représentant du personnel afin de respecter un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle.

La société Mondial Relay, réaffirme les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement qui gouvernent ses relations avec l’ensemble de son personnel et en particulier avec les représentants du personnel. Elle est donc attentive à mettre en place les dispositions suivantes, visant à valoriser les parcours des salariés titulaires d’un ou plusieurs mandats de représentant du personnel.



  • Article 9.1. Entretiens avec les représentants du personnel

  • A. Entretien de début de mandat (article L.2141-5 du Code du Travail)

Chaque représentant du personnel pourra, à sa demande, solliciter auprès du service Ressources Humaines, et dans le mois suivant l’entrée en vigueur de son/ses mandat(s), la tenue d’un entretien spécifique visant à aborder l’articulation de son mandat avec l’activité professionnelle de l’intéressé.

Est notamment abordée lors de cet entretien, l’adéquation entre la charge de travail de l’intéressé et l’exercice de son/ses mandat(s). Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens annuels d’évaluation de la performance des salariés.

  • B. Entretiens annuels d’évaluation et de suivi – entretiens professionnels

Comme pour chaque salarié de l’entreprise, le titulaire d’un ou plusieurs mandats de représentant du personnel sera reçu annuellement lors d’un entretien destiné à l’évaluation de ses performances et lorsqu’il y a lieu (notamment les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jour sur l’année) de sa charge de travail.
La carrière des salariés titulaires d’un ou plusieurs mandats de représentant du personnel/ syndicaux fait l’objet d’une gestion objective, et est appréciée à l’aide de critères pertinents applicables à toutes et tous, permettant de mesurer objectivement la performance, les capacités et l’investissement professionnel du salarié.
Un complément d’entretien avec le service ressources humaines pourra être sollicité par le représentant.

Les objectifs fixés par le manager doivent tenir compte du temps consacré à l’exercice du ou des mandats du représentant du personnel. L’évaluation qui en résulte porte exclusivement sur l’exercice de l’activité professionnelle de l’intéressé.

Tous les 2 ans au minimum, il bénéficiera également d’un entretien professionnel, permettant de faire le bilan de ses souhaits professionnels (en termes de mobilité, d’orientations professionnelles…). Néanmoins, à la demande de l’intéressé, il peut être fait un point sur les heures de délégation effectivement prises pendant l’exercice écoulé ainsi que celles passées en heures de réunion avec la direction dans le cadre de l’exercice du/des mandat(s), cela afin de contrôler régulièrement l’adéquation entre la charge de travail du représentant du personnel et l’exercice de son/ses mandats.


  • C. Entretien de fin de mandat

Dans les 2 mois suivants le terme du/des mandat(s), un entretien de fin de mandat pourra être sollicité par le représentant du personnel.
L’objet de cet entretien est de permettre une transition vers une reprise complète de ses fonctions professionnelles dans de bonnes conditions, de procéder au recensement des compétences acquises à l’occasion de l’exercice du/des mandats. Il pourra alors, si nécessaire, être mis en œuvre un accompagnement particulier au travers des dispositifs d’accompagnement et d’orientation ou de formation.
  • D. Entretien de suivi de la reprise

A l’issue d’un délai minimal de 6 mois postérieurement à la reprise complète de ses fonctions professionnelles, l’intéressé pourra également solliciter un entretien de suivi.
Il pourra alors, si nécessaire, être mis en œuvre un accompagnement particulier au travers des dispositifs d’accompagnement, d’orientation ou de formation.


  • 9.2 : Règle d’évolution des représentants du personnel en matière de classification et de rémunération

  • 9.2.1. Promotion et rémunération

L’évolution de carrière et de la rémunération du représentant du personnel est uniquement basée sur les compétences professionnelles de l’intéressé, celles-ci étant appréciées par sa hiérarchie, notamment lors des entretiens annuels prévus à cet effet, sans qu’il ne soit tenu compte de l’exercice d’un ou des mandats.

Dès lors qu’il y serait éligible eu égard à ses résultats et compétences professionnelles, le représentant du personnel pourra se voir affecter une promotion impliquant un niveau de fonction supérieur à celui précédemment occupé (changement de classification conventionnelle).


  • 9.2.2 Garantie d’évolution minimale de la rémunération des représentants du personnel
Pour les représentants du personnel qui ne sont pas en mesure d’exercer leur activité professionnelle à temps plein, l’entreprise veillera à garantir que leur évolution de carrière et de rémunération suive à minima l’évolution moyenne du personnel dont le niveau de recrutement, la formation, l’expérience, les compétences et l’âge sont identiques ou comparables.
Cette garantie de rémunération à la moyenne sera toutefois ajustée en tenant compte de l’évaluation réalisée par la hiérarchie concernant l’atteinte des objectifs fixés.


Article 10 : Déplacement des délégués et représentants syndicaux

Il est rappelé que les délégués syndicaux et représentants syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer librement dans l'entreprise dans le cadre normal des heures d'ouverture des sites et dans le respect des règles de sécurité, aussi bien pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail.

Ils peuvent y prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des biens et des personnes.

En cas de déplacement dans un site autre que le leur, les délégués et représentants syndicaux sont tenus de se présenter à leur arrivée auprès du responsable du site concerné. A cet effet, l’organigramme de la société est à leur disposition. A son arrivée sur site, un badge d’accès sera remis au représentant du personnel afin qu’il puisse circuler facilement au sein de celui-ci. Le badge d’accès devra être restitué au moment du départ du représentant du personnel.

Article 11 : Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ainsi, il entrera en vigueur à compter de sa date de signature et se substituera aux accords, usages et décisions unilatérales portant sur le même objet quel que soit leur périmètre.

Article 12 : Suivi, révision et clause de sauvegarde

Sans préjudice de l'exercice du droit à la négociation des organisations syndicales représentatives, les parties pourront examiner toute demande de révision du présent accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
D'autre part, si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettraient l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourrait faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.
Cette proposition pourra être présentée à tout moment. Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.

Article 13 : Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. La Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé (selon les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail) en deux exemplaires, un sur support papier signé des Parties et un sur support électronique, à la DREETS de Lille ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par tout moyen (ex : une notice annexée au bulletin de paie ; par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ; par sa mise en ligne sur la base documentaire de l’entreprise ou l’Intranet, lorsque celui-ci sera mis en place).
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail avec anonymisation du nom des parties (Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail qui est à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)


Fait à Villeneuve d’Ascq, le 26 août 2024
En 9 exemplaires


  • Pour Mondial Relay, Monsieur, Président Directeur Général



  • Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur, délégué syndical


  • Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur, délégué syndical



  • Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur, délégué syndical



  • Le syndicat C.G.T représenté par Monsieur, délégué syndical



  • Le syndicat C.G.T représenté par Monsieur, délégué syndical



  • Le syndicat C.G.T représenté par Monsieur délégué syndical



  • Le syndicat C.F.E – C.G.C représenté par Monsieur, délégué syndical





Mise à jour : 2025-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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