Accord d'entreprise MONEXT

ACCORD REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL VALEUR AJOUTEE PV OUVERTURE NEGO ECARTS DE REMUNERAITON F/H

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2021

9 accords de la société MONEXT

Le 13/02/2020



Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de Monext pour les années 2020 ET 2021

et proces verbal d’ouverture de negociation des écarts de rémuneration entre les femmes et hommes





Entre :



Monext, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La Défense, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 503 185 001 et représentée par son Président.



Ci-après dénommées «  la Société »


D’une part


Et :



  • L’organisation syndicale

    CFTC, représentée par la déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale

    Specis UNSa représentée par le délégué syndical ;


  • L’organisation syndicale

    CFE-CGC représentée par le délégué syndical.



Ci-après dénommées «  les Organisations Syndicales Représentatives »


D’autre part

Ci-après collectivement dénommées «  les Partenaires Sociaux »




Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est déroulée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société aux mois de janvier et février 2020.

Plus précisément et conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, cette négociation doit porter sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord sur le sujet ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les Partenaires Sociaux se sont rencontrés lors d’une première réunion, le 31 Janvier 2020
Lors de cette première réunion, la Société a présenté l’ensemble des informations servant de support à cette négociation, notamment :
  • Les indicateurs sur les effectifs, les salaires, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, via le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes
  • Les résultats financiers à fin décembre 2019.


Les Partenaires Sociaux ont aussi convenu du calendrier de négociations et ont confirmé les dates suivantes de réunion les 07 Février 2020 et 13 Février 2020 à Aix en Provence.

Au cours de ces réunions, des propositions ont été faites par l’ensemble des Partenaires Sociaux.

La Société a réaffirmé, d’une part, sa volonté de garantir la compétitivité de l’entreprise et favoriser son développement. Elle entend aussi permettre un meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée pour ses collaborateurs.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont fait part au cours des différentes réunions de leurs propositions. Ces dernières ont été prises en compte par la Société et les Partenaires Sociaux sont parvenus à un accord.

Aux termes de la négociation qui a pris fin le 13 février 2020, les Partenaires Sociaux ont conclu le présent accord collectif :

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société.

Certaines dispositions ne sont toutefois applicables qu’à certaines catégories de salariés ou sous certaines conditions. Ces dernières seront précisées au cas par cas.



Article 2 – Salaires : Augmentation individuelle

2.1. En 2020

Une enveloppe d’augmentation individuelle à hauteur de

0,7% de la rémunération annuelle brute (fixe + variable) est attribuée, pour l’année 2020.


Seuls les salariés entrés avant le 01/07/2019 sont éligibles à une possible augmentation individuelle.

Les collaborateurs éligibles qui pourraient bénéficier d’une augmentation, verront leur augmentation prendre effet à partir du 01/01/2020 s’ils sont entrés avant le 01/01/2019. Les collaborateurs entrés entre le 01/01/19 et le 30/06/19 inclus qui pourraient bénéficier d’une augmentation, verront leur augmentation prendre effet à partir du 01/07/2020.

2.2. En 2021

Une enveloppe d’augmentation individuelle à hauteur de

0,5% de la rémunération annuelle brute (fixe + variable) est attribuée, pour l’année 2021.


Seuls les salariés entrés avant le 01/07/2020 sont éligibles à une possible augmentation individuelle.

Les collaborateurs éligibles qui pourraient bénéficier d’une augmentation, verront leur augmentation prendre effet à partir du 01/01/2021 s’ils sont entrés avant le 01/01/2020. Les collaborateurs entrés entre le 01/01/20 et le 30/06/20 inclus qui pourraient bénéficier d’une augmentation, verront leur augmentation prendre effet à partir du 01/07/2021.


Article 3 -Temps de travail : temps d’absence rémunérés



Les dispositions négociées sont retranscrites dans l’avenant n°1 du 13 février 2020 à l’accord à durée indéterminé sur les dispositions sociales du 08 juin 2016.


Article 4 – Partage de la valeur ajoutée


Les Partenaires Sociaux rappellent que la Société est couverte par les dispositifs d’épargne salariaux suivants pour 2020 : Accord de participation, Accord d’intéressement 2019/2021, Règlement PEE, Règlement PERCO.

Par voie de conséquence, les Partenaires Sociaux conviennent qu’il n’y a pas lieu de traiter ces thèmes dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020.


Article 5 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Les indicateurs fournis dans le cadre de la présente négociation ont permis d’analyser les éventuels écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière pouvant éventuellement exister entre les hommes et les femmes.

Il est précisé à cet égard que l’accord sur l’égalité professionnelle Femme/Homme prend fin le 31 décembre 2020 et fera l’objet d’une nouvelle négociation fin 2020.


Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 01 janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

Les dispositions des articles 2.1 cesseront automatiquement de s’appliquer le 31 décembre 2020.

Les dispositions de l’article 2.2 cesseront automatiquement de s’appliquer le 31 décembre 2021.

Article 7 – Renégociation

Le présent accord prévoyant des engagements de la Société au titre de l’année 2020 mais également au titre de l’année 2021, les Partenaires Sociaux conviennent que la prochaine négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée aura lieu dans le courant de l’année civile 2022, et ce, conformément à l’article L. 2242-12 du code du travail.


Article 8 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la Direction ou des Organisations Syndicales Représentatives habilitées, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment dès l’entrée en vigueur de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les signataires et les organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et l’objet de la révision souhaitée.

Les Partenaires Sociaux devront ensuite engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations représentatives dans les trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 9 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, , pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception.


Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l’objet :

  • D’une notification à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives ;

  • D’un dépôt à l’initiative de la Direction auprès de la Direccte compétente, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • De l’envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu ;

  • D’une publication dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.

Fait à Aix en Provence, le 13 février 2020, en 6 exemplaires

Pour Monext Président

Pour la CFTC
Déléguée Syndicale

Pour Specis UNSa
Délégué syndical

Pour la CFE-CGC
Délégué syndical
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