Accord d'entreprise MONEYGRAM INTERNATIONAL

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MONEYGRAM INTERNATIONAL SA France

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société MONEYGRAM INTERNATIONAL

Le 03/09/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MONEYGRAM INTERNATIONAL SA France


Entre

La société MONEYGRAM INTERNATIONAL, société étrangère de droit belge, dont le siège social est sis rue joseph stevens 799131 BRUXELLES, pris en son établissement secondaire situé en France dénommé « MONEYGRAM INTERNATIONAL SA France » succursale de droit français, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 831 271 796 000 37 dont le siège social est situé 34 rue Laffitte, 75009 PARIS représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX en sa qualité de HR Business Partner, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée «

 la Société MIS France »

D’une part,

Et

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :

Monsieur Xxxxxx XXXXXXX


D’autre part.
(Ci-après dénommées ensemble « les Parties »)

PREAMBULE

La durée du travail et le recours aux conventions de forfait en jours au sein de la Société MIS France sont, notamment, régis par les dispositions de la Convention collective de la branche Bureaux d’études techniques (SYNTEC) et notamment de son avenant n° 2 du 13 décembre 2022 dans la SYNTEC, lequel a été étendu le 12 juin 2024.
Or, dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel et compte tenu des évolutions légales et jurisprudentielles, il est apparu essentiel de mettre en place un dispositif conventionnel spécifique pour les salariés soumis au décompte de leurs durées du travail en jours prévue par la Convention collective de la branche Bureaux d’études techniques (SYNTEC).
C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent accord avec pour objectifs de :
  • Définir les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours au sein de la Société ;
  • Déterminer des conditions de validité et de mise en œuvre du forfait annuel en jours adaptées à l’activité de l’entreprise ;
  • Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.
Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise et le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique se sont rencontrées le 2 septembre 2024, afin de négocier sur ce thème mais également sur le droit à la déconnexion.
À l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions légales en matière de durée et d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • OBJET
Le présent accord collectif a pour objet de définir les règles et modalités d’organisation du temps de travail selon un dispositif de forfait annuel en jours, au sein de la Société.
Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Dans ce cadre, il est rappelé, à titre indicatif, que les salariés bénéficient actuellement des dispositions de la Convention collective nationale de la branche Bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Toutefois, les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord dérogent aux dispositions de la Convention collective de branche ayant le même objet.
Le présent accord a été conclu dans le respect de ces principes.
Ainsi, il est expressément convenu que cet accord se substitue de plein droit aux dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur, et notamment celles résultant de la Convention collective de branche applicable et plus globalement à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Les conventions annuelles de forfait en jours des salariés visés à l’article II sont ainsi régies par les dispositions du présent accord collectif.
  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Toutefois, les Parties conviennent que des conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
En pratique, sont concernés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Au visa de la définition précitée, les Parties conviennent que relèvent du champ d’application du présent accord :
  • Les salariés Cadres révélant de la position 2.3 ou d’une position supérieure de la grille de classification des Cadres de la Convention collective nationale de la branche Bureaux d’études techniques (SYNTEC).

  • Les salariés occupant les fonctions de Sales & Account Manager II, au sein du service « Retail » de la Société, lesquels relèvent du statut cadre, position 2.1, coefficient 115, mais justifient d’une large autonomie dans l’exécution de leurs tâches et la gestion de leur emploi du temps.

A l’inverse, les salariés cadres ne disposant pas d’une autonomie dans l’exécution de leurs tâches et la gestion de leur emploi du temps, tels que les cadres exerçant leurs fonctions au sein des services « Office Manager », « Inside Sales Representative » et « Business Development Representative » de la Société, ne sont pas éligibles au présent accord.
  • MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours.
La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.
Les termes de cette convention indiqueront notamment :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
  • le nombre annuel de jours travaillés ;
  • la rémunération forfaitaire ;
  • le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’adéquation entre le salarié et les responsabilités du salarié, l’importante autonomie du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale ;
  • ainsi que les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos.
  • DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à

216 jours, incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre inférieur. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés d’ancienneté, lorsqu’un collaborateur est en droit d’en bénéficier, viendront en déduction du nombre de jours à travailler sur la période de référence.
  • REMUNERATION
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle.
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
  • DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Le nombre de jour travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours fera l’objet de décompte, dans le système informatique de recueil du temps de travail « SIRH », dont les modalités sont fixées par l’employeur.
  • NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE (JRS)
  • Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommés « JRS ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.
Le nombre de JRS peut donc nécessairement varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.
Le nombre de JRS correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :
Nombre de JRS = 365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés payés annuels – le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.
Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté), le nombre de jours de travail du forfait est réduit à due concurrence.
Les JRS sont acquis au prorata du temps de travail effectif du salarié dans l’année.
  • La prise des JRS est fixée comme suit :
  • la totalité des JRS doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués ;
  • ils sont pris par journée entière ou par demi-journée et de manière non-consécutive ;
  • les dates de prise des JRS sont fixées en concertation avec la Direction et selon les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ;
  • ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
  • RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire au titre des jours travaillés supplémentaires.
En aucun cas ce rachat ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 230 jours sur la période de référence.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
La rémunération des jours rachetés sera majorée, selon les dispositions conventionnelles, plus favorables que les dispositions légales, et versée à la fin de la période annuelle de décompte.
  • GESTION DES ENTREES, SORTIES ET ABSENCES
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunéré…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.
  • DROIT A LA SANTE, SECURITE, AU REPOS ET ENTRETIEN DE SUIVI
  • DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
  • Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail :
  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
  • Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail.
Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de ces minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
Le supérieur hiérarchique et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
  • ENCADREMENT DE L’AMPLITUDE DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruption du travail.
L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.
L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés.
Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
  • EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE
  • Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec l’activité du service, leurs missions et leurs contraintes professionnelles.
De façon exceptionnelle, la Société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
  • Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des ressources humaines et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.
  • À ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
  • L’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait l’objet d’un suivi régulier et le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
  • La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixées dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le système mentionné ci-après permet notamment de déclencher cette alerte.
La Responsable des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique du salarié ayant déclenché l’alerte le recevront dans les 8 jours ouvrables afin de mettre en place, le cas échéant, un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
  • DROIT A LA DECONNEXION
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes.
Les Parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit.
Afin de garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion en dehors du temps de travail, les Parties invitent ainsi les salariés à ne pas utiliser ces outils numériques professionnels pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, sauf si cet usage est justifié par l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Préalablement aux périodes de congés et absences planifiées, il est de la responsabilité de chacun de préparer et d’assurer la transmission des informations et des dossiers permettant de garantir une continuité et un niveau de service optimum dans le respect du droit à la déconnexion.
Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, aucune mesure disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre des collaborateurs au motif que durant leur temps de repos ou de congés, ils n’auraient pas répondu aux messages ou appels professionnels dont ils étaient destinataires.
  • SUIVI INDIVIDUEL DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le nombre de jours travaillés et non travaillés seront décomptés via l’outil SIRH de la Société.

La déclaration se complètera automatiquement par le biais des informations renseignées dans l’outil qui fera apparaître le nombre et la date des demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, JRS, ou absences diverses.
Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle par la Direction la première semaine suivant le terme du mois considéré.
Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique et le service des Ressources Humaines permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.
Il est convenu que la Direction de la Société aura la possibilité de substituer à ce dispositif de suivi tout autre dispositif offrant des garanties équivalentes.
  • ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignés avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.
Ce suivi fait l’objet d’au moins un entretien par an entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront abordés les points suivants :
  • la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • la durée des trajets professionnels ;

  • l'organisation de son travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • l’état des jours non travaillés pris et non pris à date ;

  • sa rémunération.
En complément de cet entretien annuel, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des ressources humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante ou lors d’une modification importante de ses fonctions, demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des ressources humaines devront organiser cet entretien dans les 8 jours ouvrables suivants la demande du salarié.
  • DISPOSITIONS FINALES
  • DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
  • REVISION ET DENONCIATION
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
  • DEPOT ET PUBLICITE
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. L’accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.
Fait à PARIS, le lundi 2 septembre 2024
En double exemplaires, un pour chaque partie.

Pour la Société MIS France

Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX (1)
HR Business Partner

Pour Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique


(1) Signer et parapher chaque page.

Mise à jour : 2025-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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