ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
la Société MonMecanicien.fr inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 81355953100047, dont le siège social est sis 122B Avenue du General LECLERC 92100 Boulogne Billancourt , représentée par agissant en qualité de CEO de Fixter Limited ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-dessous nommée « l’Entreprise » d’une part, et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » : d’autre part.
Il a été convenu le présent accord :
PREAMBULE :
L’Entreprise entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC) et est soumise à ces dispositions dans les rapports de travail avec ses salariés. Les Parties ont souhaité adapter les dispositions de la Convention collective afin de tenir compte de la situation propre de l’Entreprise et de ses salariés en matière d’organisation du temps de travail, dans les conditions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail tels que modifiés par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC) ayant le même objet, ce dès son entrée en vigueur. Le projet d’accord a été présenté aux salariés de l’Entreprise et soumis à leur consultation dans les conditions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.
ARTICLE 1 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 1.1 : Champ d'application
Peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jour sur l’année, les salariés qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. Aucun positionnement minimum en matière de classification conventionnelle ou de rémunération n’est imposée sous réserve de remplir les conditions requises en termes d’autonomie.
Article 1.2 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l'article 23 de la Convention collective SYNTEC. L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple : Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47 Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Article 1.3 : Rémunération
Le salarié ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés. Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 1.4 : Forfait en jours réduit [le cas échéant]
En accord avec le salarié, un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 1.2 du présent accord d'entreprise peut être convenu. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 1.5 : Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Sous réserve de l’accord de l’Entreprise, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10% Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours .
Article 1.6 : Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur. Le salarié tiendra à jour un document de décompte des jours travaillés, mis à sa disposition, lequel comprend :
le nombre de jours travaillés et de jours de repos déterminés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année,
le nombre et les dates des jours travaillés,
le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos),
l’engagement du respect des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.
Ce document est transmis mensuellement par le salarié à son supérieur hiérarchique qui effectue un contrôle des informations transmises par celui-ci pour s'assurer du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail. S'il y a lieu, le supérieur hiérarchique procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire prévue par les dispositions conventionnelles en vigueur. La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre au salarié de prendre obligatoirement les repos quotidiens et hebdomadaires susvisés et d’articuler vie professionnelle et vie privée. La Direction veillera à ce que la charge de travail confiée au salarié lui permette de remplir cette obligation. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction des ressources humaines qui le/la recevra dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Article 1.6 : Entretiens annuels individuels de suivi du forfait en jours
Le suivi de la charge de travail du salarié, de l’organisation de son travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de sa rémunération, prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, fera l’objet d’entretiens au moins deux (2) fois par an avec la hiérarchie.
Article 1.7 : Droit à la déconnexion
Les salariés bénéficient des dispositions relatives au droit à la déconnexion prévues par la Charte en vigueur.
ARTICLE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE
Article 2.1 : Catégories de salariés concernés
Les salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait, bénéficient des dispositions du présent article.
Article 2.2 : Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 2.3 : Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenneLe temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 38 heures. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 3 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
Le nombre de jours de repos (RTT) octroyés chaque période annuelle de façon à aboutir à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, est fixé à 13 jours pour une année complète d’activité. Ces jours sont acquis au prorata du temps de présence.
Il est toutefois effectué chaque année un calcul visant à vérifier que le nombre de jours de repos devant être accordés pour aboutir à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures n’est pas supérieur à 10 jours. Exemple de calcul des jours de repos supplémentaires pour une durée hebdomadaire de 38 heures et pour une période du 1er janvier N au 31 décembre N comptant 9 jours fériés ouvrés en moyenne : 365 jours – 104 jours (week-ends) – 25 jours (congés payés) – 9 jours (= 227 jours travaillés dans l’année 38 heures par semaine / 5 jours = 7,6 heures de travail par jour 227 jours x 7,6 heures = 1702,40 heures travaillées dans l’année 1.702.40 heures – 1607 heures (seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaire – article L.3121-41 du Code du travail) = 95,4 heures à convertir en JRTT 95.4 heures / 7,6 heures de travail par jour = 12,5 JRTT arrondis à 13 jours. Le nombre de jours de repos octroyés dans cette hypothèse est maintenu à 13 jours ; si ce calcul aboutit à un nombre supérieur à 13 jours, c’est ce nombre supérieur qui est retenu. La durée annuelle du travail est ainsi limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 2.4 : Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 2.5 : Modalités de fixation et de prise des JRTT
5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
les JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 6 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
5.2 Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 4 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 2.6 : Indemnisation des JRTTLes JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 2.7 : Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 38 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 2.8 : Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 2.9 : Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
9.2 AbsencesLes jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 2.10 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes : * En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. * En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde, - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 3 : CONTINGENT D’HEURE SUPLEMENTAIRES
Pour l’ensemble des salariés de la société, quelque soit leur catégorie professionnelle, le contingent d’heures supplémentaires annuel correspond au contingent légal, soit 220 heures par an et par salarié.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 12 Octobre 2022 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE 5 : RÉVISION – DENONCIATION Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions légales en vigueur. ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cet accord est également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt. Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs de travail. ARTICLE 7 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION DES SALARIES Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord est soumis, pour être valide, à son adoption par les salariés de l’Entreprise à la majorité des deux tiers La consultation des salariés dont la liste est annexée au présent accord est prévue dans les conditions suivantes : la question soumise à la consultation des salariés est la suivante : « acceptez vous les modalités d’aménagement du temps de travail telles que prévues par l’accord relatif à l’organisation de la durée du travail» au sein de la société ; La consultation aura lieu par vote électronique via la plateforme de vote Wechooz le 10 octobre 2022 ; tous les éléments nécessaires au fonctionnement du vote seront communiqués avant le 20 Septembre 2022 Cette consultation se déroule en l’absence de l’employeur et le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ; La consultation aura lieu le 10 Octobre 2022 par voie électronique. La liste électorale de consultation est annexée au présent accord sera arrêtée au plus tard 3 jours avant la date de la consultation.
Fait à Paris , le 6 Septembre 2022 MonMecanicien.frReprésentée par : Fixter Limited