Accord Cadre de Groupe relatif au terme de l’indemnité de départ volontaire à la retraite supra-conventionnelle, dite indemnité de retraite « groupe » à durée déterminée
Groupe Monnoyeur
Entre :
D’une part,
La société Monnoyeur
dont le siège social est situé 117 rue Charles Michels, 93200 Saint Denis N° SIRET : 56203874500047 représentée par M.
Et d’autre part les organisations syndicales représentatives signataires suivantes,
L’organisation syndicale CFDT
dûment représentée par M. en sa qualité de Coordinateur Syndical de Groupe
L’organisation syndicale SELI
dûment représentée par M. en sa qualité de Coordinateur Syndical de Groupe
L’organisation syndicale SUD
dûment représentée par M. en sa qualité de Coordinateur Syndical de Groupe
Ci-après nommées les « Parties »,
PREAMBULE
Il est constaté sur les sociétés historiques du groupe l’existence d’un usage d’entreprise relatif à l’indemnité de départ volontaire à la retraite, dite indemnité de retraite « groupe » (IDRG).
Cette indemnité de retraite « groupe » dont l’application est restreinte aux sociétés listées à l’article 2 du présent accord, permet aux salarié(e)s de bénéficier d’une indemnité de retraite spécifique en cas de départ volontaire à la retraite comme prévu à l’article L1237-9 du Code du travail. Cette indemnité ne s’applique pas dans le cadre d’une mise à la retraite à l’initiative de l’entreprise.
La forte évolution du groupe, particulièrement sur ces 10 dernières années, notamment par l’acquisition de nouvelles sociétés que ce soit en France ou à l’étranger, a conduit le groupe à mieux se structurer et à s’organiser en conséquence.
En parallèle, la direction générale du groupe, consciente de sa responsabilité, a initié sur ces dernières années la construction d’un socle groupe d’avantages sociaux qui tend à se développer. Ainsi, en 2019, la part employeur du régime frais de santé a été revalorisée sur le régime de base, en 2020, les règles d’abondement sur l’épargne salariale ont été réévaluées ou encore en 2023, les niveaux de garanties sur les régimes frais de santé ont été améliorés.
Le dialogue social groupe se développe et se structure en conséquence par le renouvellement du Comité de groupe en 2020, la signature de plusieurs accords de groupe sur le Télétravail en 2021 et 2024 ou encore l’égalité professionnelle et la lutte contre la discrimination en 2021.
Dans ce cadre, le sujet de l’indemnité de retraite « groupe » s’est posé quant à savoir si elle devait être pérennisée et intégrée dans le socle social groupe. En effet, elle s’applique sur plusieurs sociétés sans pour autant concerner toutes les entreprises françaises du groupe.
Or, il ressort que le dispositif d’indemnité de retraite « groupe » ne répond à aucun des critères du socle social groupe et n’est pas non plus en phase avec les pratiques de marché.
Au regard de ces éléments il a été procédé, sur la période de l’été 2024, à la dénonciation de l’usage sur toutes les sociétés du groupe qui l’appliquaient, tout en manifestant la volonté de continuer à développer le socle social groupe dans la lignée des engagements pris ces dernières années.
Dans le cadre de ces dénonciations des informations collectives et individuelles ont été réalisées à l’initiative des sociétés du groupe concernées, en précisant qu’à compter du 1er janvier 2025 il sera fait application des dispositions de la convention collective de la société en matière d’indemnité de départ volontaire à la retraite au lieu et place de l’indemnité de départ à la retraite supra conventionnelle, dite indemnité de retraite « groupe ».
Constatant la décision prise par les directions des sociétés du groupe qui appliquent l’usage susmentionné, les organisations syndicales représentatives à l’échelle du groupe ont manifesté leur volonté que des dispositions transitoires soient mises en place pour accompagner les salarié(e)s prochainement concerné(e)s par un départ volontaire à la retraite.
Les organisations syndicales ont souligné que l’indemnité de départ volontaire à la retraite prévue par les dispositions conventionnelles applicables étaient moins importantes que celles relative à l’usage de l’indemnité de retraite « groupe ». Les organisations syndicales ont pu rapporter que cette décision avait été vécue avec brutalité par un certain nombre de salarié(e)s qui ont pu regretter un délai de mise en œuvre trop rapide, sans contre-mesures, et une remise en cause d’un usage important pour certain(e)s salarié(e)s sur les sociétés dans lesquelles il est appliqué.
Soucieuses de maintenir un climat social équilibré et constructif, et sans qu’il n’existe pour autant une obligation de négocier, que ce soit à l’échelle du groupe et/ou des entreprises suite aux dénonciations de l’usage de l’indemnité de retraite « groupe », les parties sont convenues de se rencontrer le 19 septembre 2024 afin d’identifier des mesures de transition.
Deux autres réunions se sont tenues les 27 septembre et 03 octobre 2024 au cours desquelles les organisations syndicales ont pu présenter des demandes en réponse aux propositions formulées par la direction.
Au terme de la réunion du 03 octobre 2024, les parties sont convenues du présent accord.
Les termes de « Groupe » ou de « groupe Monnoyeur » précisés dans le présent accord renvoient à la définition de groupe au sens de l'article L2331-1 du Code du travail.
Les termes « entreprise », « société » ou « employeur » précisés dans le présent accord renvoient à l’entreprise du Groupe à laquelle appartient le salarié.
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L2232-30 du Code du travail, le présent accord s’applique sur les sociétés du Groupe limitativement désignées à l’annexe 1 du présent accord.
Ainsi, les dispositions du présent accord sont inapplicables aux entreprises qui relèvent du Groupe au sens de l’article L2231-1 du Code du travail ou qui le rejoindraient si elles ne sont pas visées à l’annexe 1 du présent accord.
Dans ce cadre, tout salarié(e) qui serait salarié(e) d’une société non visée à l’annexe 1 du présent accord ne pourra demander application des dispositions suivantes.
ARTICLE 2. RAPPEL DE L’USAGE PROFESSIONNEL D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE SUPRA-CONVENTIONNELLE, DITE INDEMNITE DE DEPART « GROUPE » DONT LE TERME EST CONSTATE AU 31/12/2024
Plusieurs sociétés du groupe appliquent un usage professionnel d’entreprise relatif à l’indemnité de départ volontaire à la retraite versée en cas de départ volontaire à la retraite comme prévu à l’article L1237-9 du Code du travail, dite indemnité de retraite « groupe » (IDRG).
Les sociétés concernées sont les suivantes :
Sociétés SIREN Bergerat Monnoyeur 380231316 Aprolis 728206533 Eneria 352 774 079 Sitech France 341 102 937 Monnoyeur SAS 562 038 745 MIS 790 042 709 M Services 844 641 951
Cette indemnité de retraite « groupe » n’est pas définie par accord collectif que ce soit entreprise ou groupe. L’existence de cette indemnité pouvait se retrouver dans les livrets d’intégration, sur l’intranet des entreprises ou encore dans certains procès-verbaux de CSE.
Il s’agit donc d’un usage d’entreprise.
Bien que le dispositif soit uniforme sur plusieurs sociétés du groupe, il n’est pas porté par ce dernier et est localisé sur chaque entreprise qui l’applique.
Cet usage prévoit le versement d’une indemnité de départ volontaire à la retraite supra conventionnelle dès qu’il est constaté le départ volontaire effectif du/de la salarié(e) en retraite dans les conditions de l’article L1237-9 du Code du travail.
Cette indemnité ne peut en aucune situation se cumuler avec une indemnité de même nature quelle que soit son origine, à savoir, conventionnelle ou encore légale. Ainsi, il procédé au versement de l’indemnité retraite pour départ volontaire la plus favorable, sans qu’il soit possible de les cumuler.
L’indemnité de retraite groupe se calcule à partir d’un barème qui varie selon le niveau d’ancienneté et le statut (cadre ou non-cadre) du/de la salarié(e) bénéficiaire à la date de son départ en retraite, comme indiqué ci-dessous.
Le terme « mois de salaire » renvoie au salaire mensuel de référence calculé selon les dispositions rappelées ci-dessous. L’ancienneté est appréciée en année pleine au moment du départ effectif à la retraite, sans prorata. Par exemple : « un(e) salarié(e) non cadre qui a une ancienneté de 23 ans et 5 mois se verra appliquer le niveau des 20 ans, »
Le salaire de référence mensuel de l’indemnité de retraite groupe se calcule selon la règle suivante :
Salaire de base (base 35hrs pour les salarié(e)s en heures) du mois précédent le départ en retraite,
Prime d’ancienneté éventuelle (base 35hrs pour les salarié(e)s en heures) du mois précédent le départ en retraite,
1/12ème des commissions éventuelles des 12 mois précèdent le mois de départ en retraite.
Aucuns autres éléments de salaire n’est pris en compte dans l’assiette de calcul du salaire de référence mensuel de l’indemnité de retraite groupe. En cas de suspension du contrat de travail sur le mois précédent le départ effectif à la retraite, impactant le salaire du/de la salarié(e), celui-ci est reconstitué comme si le/la salarié(e) avait travaillé sur le mois.
ARTICLE 3. TERME DE L’INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE SUPRA-CONVENTIONNELLE, DITE INDEMNITE DE DEPART « GROUPE » AU 31/12/2024
Comme indiqué dans le préambule du présent accord, les sociétés du groupe qui appliquent l’indemnité de retraite « groupe » ont procédé à la dénonciation de cet usage avec une date d’effet au 1er janvier 2025.
Ainsi, chacune de ces entreprises ont procédé à une information collective et individuelle de leur décision de mettre un terme à cet usage.
Dès lors, il est convenu entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2025 les sociétés visées à l’annexe 1 du présent accord appliqueront les règles relatives à l’indemnité de départ volontaire à la retraite de leur convention collective, ou à défaut de règles spécifiques, celles prévues par le Code du travail.
Les salarié(e)s qui partiront à la retraite sur l’année 2024 continueront de bénéficier de l’usage d’entreprise de l’indemnité de retraite « groupe » rappelé à l’article 2 du présent accord, dès lors que la fin de leur contrat de travail est constatée au plus tard le 31 décembre 2024.
ARTICLE 4. PROPOSITIONS DE LA DIRECTION ET DEMANDES DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Au cours des réunions de négociation entre les parties qui se sont tenues les 19, 27 septembre et 03 octobre 2024 les organisations syndicales ont rappelé l’importance, pour elles, de mettre en place des mesures d’accompagnement à la suite du terme de l’usage de l’indemnité de retraite « groupe ».
De son côté, la direction, soucieuse de la qualité du dialogue social et avec la volonté d’accompagner au mieux les salarié(e)s prochainement concerné(e)s par un départ volontaire à la retraite, a présenté différentes propositions, tout en tenant compte de la situation économique du groupe.
A ce titre, la direction a souligné la nécessité impérative de considérer le niveau de rentabilité du groupe dans la construction des propositions et constatant que celui-ci provient majoritairement des sociétés situées hors de France, toute mesure prise doit donc être équitable compte tenu de cet élément.
Deux thématiques ont ainsi été identifiées :
Indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite,
Prime spécifique pour départ à la retraite,
Par ailleurs, il a été évoqué par les organisations syndicales le sujet des salarié(e)s qui peuvent effectivement partir à la retraite sur l’année 2024, mais qui pour autant ne seront pas en mesure de partir avant le 1er janvier 2025 du fait d’un délai de traitement de leur dossier par l’Administration.
Des mesures spécifiques ont été prévues dans ce cadre et précisées à l’article 5 du présent accord.
Indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite
La direction a proposé pour les salarié(e)s, sous réserve d’une ancienneté minimale de 30 ans, qui partiraient à la retraite de manière volontaire sur l’année 2025, en tenant compte d’un salaire de référence plafonné à 4000 euros bruts, de bénéficier d’une indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite.
Au cours des échanges, les organisations syndicales ont demandé de baisser le niveau d’ancienneté à au moins 20 ans et d’étendre la mesure pour les départs en retraite de l’année 2026.
La direction de son côté a donné son accord pour baisser le niveau d’ancienneté à 20 ans et a marqué son désaccord pour étendre la mesure pour les départs à la retraite constatés sur l’année 2026. En effet, cette indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite a vocation à répondre au sentiment de brutalité et rapidité du terme de l’indemnité de retraite « groupe » exprimé par certain (e)s salarié (e)s et non à reproduire une mesure de nature équivalente sur plusieurs années.
Au terme de la réunion du 03 octobre 2024, les parties se sont entendues sur un cadre relatif à une indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite dont les conditions d’application sont prévues à l’article 6 du présent accord.
Prime spécifique pour départ à la retraite
Au cours des réunions de négociation, les parties sont convenues de l’importance de prévoir une mesure spécifique pour les salarié(e)s qui partiraient à la retraite dans les 4-5 prochaines années et qui ne pourraient pas bénéficier de l’indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite.
Les parties ont manifesté leur intérêt quant à une revalorisation des primes de libéralité ou primes de médaille d’ancienneté versées selon un barème d’ancienneté constatée au sein du groupe.
Dans ce cadre, la direction a proposé des revalorisations de différentes importances selon le niveau d’ancienneté des salarié(e)s. De leur côté, les organisations syndicales ont finalement marqué leur volonté de proposer une « libéralité » spécifique pour les salarié(e)s qui partiraient à la retraite dans les 4-5 prochaines années, tout en introduisant des seuils intermédiaires afin d’englober un maximum de salarié(e)s.
Au cours de la réunion du 3 octobre 2024, la direction a proposé un barème de prime spécifique appliqué l’année de départ effectif à la retraite du/de la salarié(e) et cela jusqu’au 31décembre 2029 et sous réserve d’une ancienneté minimale de 30 ans. Les organisations syndicales de leur côté ont demandé de baisser ce seuil d’ancienneté à 25 ans et d’étendre la mesure jusqu’au 31 décembre 2030.
Constatant l’ancienneté moyenne des salarié(e)s identifié(e)s comme partant à la retraite d’ici le 31 décembre 2029 et de la difficulté de prendre un engagement sur cette mesure pour plusieurs années au regard du contexte économique incertain, la direction a maintenu sa proposition. D’autant, comme l’a indiqué la direction en réunion, cette prime spécifique pour départ à la retraite n’a pas vocation à compenser le terme de l’usage de l’indemnité de retraite groupe.
Au terme de la réunion du 3 octobre 2024, les parties se sont entendues sur un cadre relatif à une prime spécifique dont les conditions d’application sont prévues à l’article 7 du présent accord.
ARTICLE 5. TERME DE L’INDEMNITE DE RETRAITE « GROUPE » ET DEPART EN RETRAITE DECALLE DU FAIT D’UN TRAITEMENT DE DOSSIER PAR L’ADMINISTRATION
Sans remettre en cause le terme de l’usage de l’indemnité de retraite « groupe » au 31/12/2024 à minuit, les parties ont souhaité prévoir un aménagement spécifique pour les salarié(e)s qui ont effectivement le droit de partir à la retraite sur 2024, mais qui pour un délai de traitement de leur dossier par l’Administration ne seraient pas en mesure de mettre un terme à leur contrat de travail avant début 2025.
Au regard de cette situation indépendante des salarié(e)s concerné(e)s, les parties conviennent que le/la salarié(e) qui est en mesure de faire valoir ses droits à retraite sur l’année 2024, mais dont le départ effectif est retardé du fait d’un délai de traitement de son dossier par l’Administration, pourra prétendre à l’indemnité de retraite « groupe » selon les conditions historiques de l’usage d’entreprise comme rappelé à l’article 2 du présent accord.
Plusieurs conditions cumulatives sont exigées :
Avoir adressé son courrier de départ en retraite à son employeur sur l’année 2024 qui mentionne un départ de départ à la retraite au plus tard le 31 mars 2025,
Avoir atteint l’âge légal de départ en retraite sur 2024,
Etre en mesure de faire valoir ses droits à retraite sur l’année 2024,
Constater un départ effectif en retraite dans les conditions de l’article L1237-9, à savoir rupture du contrat de travail préavis inclus, du fait du délai de traitement de son dossier par l’Administration ne le/la conduit pas à quitter l’entreprise après le 31 mars 2025.
Les parties conviennent que cette disposition ne remet pas en cause le terme de l’usage sur l’indemnité retraite de « groupe » au 31/12/2024, mais crée une mesure spécifique temporaire du 01/01/2025 au 31/03/2025 à minuit par application exclusive du présent accord.
Cette mesure cessera de produire effet au 31 mars 2025 à minuit.
ARTICLE 6. INDEMNITE TEMPORAIRE DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE 2025
Compte tenu du terme de l’usage de l’indemnité de retraite « groupe » au 31 décembre 2024 et dans une volonté d’accompagner au mieux les salarié(e)s dont le départ en retraite est prévu dans les prochains mois, les parties ont arrêté la disposition suivante.
6.1 Salarié(e)s bénéficiaires
Seul(e)s les salarié(e)s appartenant à l’une des sociétés visées à l’annexe 1 du présent accord sont éligibles à la présente mesure dès lors qu’ils/elles remplissent les conditions suivantes :
Avoir une ancienneté d’au moins 20 ans constatée au sein du groupe au moment du départ effectif à la retraite,
Le départ volontaire effectif à la retraite dans les conditions de l’article L1237-9 du Code du travail, à savoir la rupture du contrat de travail préavis inclus, doit être constaté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 au plus tard.
Ces conditions sont cumulatives.
Cette mesure n’est pas applicable aux salarié(e)s visé(e)s à l’article 5 du présent accord dont les droits à retraite leur permettent théoriquement de partir sur l’année 2024 mais qui pour des raisons de traitement de leur dossier par l’Administration leur départ effectif à la retraite est décalé sur le début de l’année 2025.
Il est également entendu qu’un(e) salarié(e) qui reviendrait ou viendrait travailler au sein du groupe dans le cadre d’un cumul emploi-retraite ne pourra bénéficier de la présente mesure comme le précise l’article L1237-9 du Code du travail, à savoir : « […] Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. »
6.2 Salaire de référence mensuel pris en compte dans le calcul de l’indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite est constitué de la façon suivante :
Salaire de base (base 35hrs pour les salarié(e)s en heures) du mois précédent le départ en retraite + Prime d’ancienneté éventuelle (base 35hrs pour les salarié(e)s en heures) du mois précédent le départ en retraite + 1/12ème des commissions éventuelles des 12 mois précèdent le mois de départ en retraite
Par ailleurs, dans une volonté que cette mesure bénéficie pleinement aux salarié(e)s qui sont susceptibles d’en avoir le plus besoin, le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite est plafonné à 4000 euros bruts.
En cas de suspension du contrat de travail sur le mois précédent le départ effectif à la retraite, impactant le salaire du/de la salarié(e), celui-ci sera reconstitué comme si le/la salarié(e) avait travaillé sur le mois.
Exemple 1 : un salarié a une ancienneté d’au moins 20 ans à sa date de départ en retraite (en 2025) avec un salaire de référence de 3000 euros bruts alors le calcul de son indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite se fera sur la totalité de son salaire de référence.
Exemple 2 : une salariée a une ancienneté d’au moins 20 ans à sa date de départ en retraite (en 2025) avec un salaire de référence de 4300 euros bruts alors le calcul de son indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite se fera sur un salaire de référence plafonné de 4000 euros bruts.
Pour la bonne compréhension du dispositif, il est intégré le présent schéma à titre d’illustration :
6.3 Barème de calcul de l’indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite
L’indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite se calcule par l’application d’un barème selon le niveau d’ancienneté constaté lors du départ effectif à la retraite du/de la salarié(e) sur le salaire de référence mensuel calculé selon les modalités prévues à l’article 6.2 du présent accord.
Deux barèmes sont arrêtés, l’un pour les cadres et l’autre pour les non cadres tenant au fait qu’il est constaté que le taux de remplacement pour les salarié(e)s cadres est majoritairement plus faible que celui pour les salarié(e)s non cadres.
Pour les salarié(e)s cadres : 5 ans = 2 mois 10 ans = 4 mois 15 ans = 5 mois 20 ans = 7 mois 25 ans = 8 mois 30 ans = 10 mois 35 ans = 11 mois 40 ans et plus = 13 mois Pour les salarié(e)s non cadres : 5 ans = 1 mois 10 ans = 3,5 mois 15 ans = 5 mois 20 ans = 6,5 mois 25 ans = 8 mois 30 ans = 9,5 mois 35 ans = 11 mois 40 ans et plus = 12 mois
Le terme « mois » renvoie au salaire mensuel de référence calculé selon l’article 6.2 du présent accord.
L’ancienneté est appréciée en année pleine au moment du départ effectif à la retraite, sans prorata. Par exemple : « un(e) salarié(e) non cadre qui a une ancienneté de 24 ans et 6 mois se verra appliquer le niveau des 20 ans,. »
6.4 Versement de l’indemnité temporaire de départ volontaire à la retraite
Au regard de la réglementation actuellement applicable aux indemnités de départ volontaire à la retraite, le montant obtenu s’entend en brut et est donc soumis aux charges sociales et impôt sur le revenu. Le montant de l’indemnité est versé avec le solde de tout compte du/de la salarié(e).
Ainsi, il est procédé au versement de l’indemnité retraite pour départ volontaire la plus favorable en comparaison avec celle conventionnelle ou légale, sans qu’il soit possible de les cumuler.
Cette indemnité ne peut en aucune situation se cumuler avec une indemnité de même nature quelle que soit son origine, à savoir, conventionnelle ou encore légale.
6.5 Entrée en application et durée de la mesure
La présente mesure entre en application à compter du 1er janvier 2025 et cessera de produire effet le 31 décembre 2025 à minuit.
A compter du 1er janvier 2026 les sociétés visées à l’annexe 1 du présent accord appliqueront pour l’ensemble des salarié(e)s, exclusivement les règles relatives à l’indemnité de départ volontaire à la retraite de leur convention collective, ou à défaut de règles, celles prévues par le Code du travail.
ARTICLE 7. PRIME SPECIFIQUE POUR DEPART A LA RETRAITE
Compte tenu du terme de l’usage de l’indemnité de retraite « groupe » au 31 décembre 2024 et dans une volonté tenir compte de la situation des salarié(e)s qui seront susceptibles de partir à la retraite d’ici 2029, les parties ont arrêté les dispositions suivantes :
7.1 Salarié(e)s bénéficiaires
Seul(e)s les salarié(e)s appartenant à l’une des sociétés visées à l’annexe 1 du présent accord sont éligibles à la présente mesure dès lors qu’ils/elles remplissent les conditions suivantes :
Avoir une ancienneté d’au moins 30 ans au sein du groupe au moment du départ effectif à la retraite,
Le départ volontaire effectif à la retraite dans les conditions de l’article L1237-9 du Code du travail, à savoir la rupture du contrat de travail préavis inclus, doit être constaté entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029 au plus tard.
Ces conditions sont cumulatives.
Il est également entendu qu’un(e) salarié(e) qui reviendrait ou viendrait travailler au sein du groupe dans le cadre d’un cumul emploi-retraite ne pourra bénéficier de la présente mesure étant donné qu’elle vaut que lors de la première liquidation complète de la retraite.
7.2 Montants de la prime spécifique pour départ à la retraite
Dès lors que le/la salarié(e) remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 7.1 du présent accord, il lui sera versé une prime forfaitaire au moment de son départ effectif de l’entreprise.
Les montants de prime prévus au barème ci-dessous s’entendent en bruts.
L’ancienneté au sein du groupe est appréciée en année pleine au moment du départ effectif à la retraite sans prorata. Par exemple : « un(e) salarié(e) qui a une ancienneté de 37 ans et 6 mois se verra appliquer le niveau des 35 - 37 ans, soit 4000€ bruts».
7.3 Versement de la prime spécifique pour départ à la retraite
La prime spécifique pour départ à la retraite se cumule avec l’indemnité de départ volontaire à la retraite prévue par la convention collective applicable au sein de la société, ou à défaut de règles, celle prévues par le Code du travail.
Le montant de la prime est versé avec le solde de tout compte du/de la salarié(e).
Le/La salarié(e) ne peut prétendre pour une même année à la prime spécifique pour départ à la retraite et à une prime de libéralité pour médaille d’ancienneté dans l’hypothèse où il/elle serait éligible à cette dernière sur l’année de son départ effectif à la retraite.
7.4 Entrée en application et durée de la mesure
La présente mesure entre en application à compter du 1er janvier 2026 et cessera de produire effet le 31 décembre 2029 à minuit.
ARTICLE 8. DISPOSITIONS FINALES
8.1 Sécurisation
Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent accord remplacent pour l’avenir toutes les pratiques, accords d’entreprises, usages et dispositions des notes antérieures ayant le même objet dans les entreprises du Groupe ou au niveau du Groupe selon le périmètre d’application du présent accord précisé à l’annexe 1.
Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d'accord interprofessionnels étendus ou d'accord de branche.
8.2 Mise en œuvre du présent accord dans les entreprises du Groupe
Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises des sociétés du Groupe telles que visées à l’article 1 du présent accord et référencées en annexe 1.
8.3 Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2029, il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 ou aux dates prévues dans ces dispositions.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2030, les sociétés visées à l’annexe 1 du présent accord appliqueront exclusivement les dispositions conventionnelles, ou à défaut, celles du Code du travail, concernant les indemnités de départ volontaire à la retraite.
8.4 Modalités de révision
Sur proposition de l’organisation syndicale signataire ou sur proposition du Groupe, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
8.5 Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le Groupe sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny (93).
Conformément à l'article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, et informations de nature sensibles, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe et est remis aux membres de la délégation du Comité de groupe.
Il fait l’objet d’un affichage et d’une communication élargie auprès du personnel.
Fait à Saint Denis, le 14 novembre 2024.
En 4 exemplaires originaux.
Pour
la société MONNOYEUR, représentée par,
M.
Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de coordinateur syndical de Groupe
M.
Pour l’organisation syndicale SELI, représentée par en sa qualité de coordinateur syndical de Groupe
M.
Pour l’organisation syndicale SUD, représentée par en sa qualité de coordinateur syndical de Groupe
M.
ANNEXE 1 :
LISTE DES SOCIETES SUR LESQUELLES LE PRESENT ACCORD S’APPLIQUE
Sociétés SIREN Bergerat Monnoyeur 380231316 Aprolis 728206533 Eneria 352 774 079 Sitech France 341 102 937 Monnoyeur SAS 562 038 745 MIS 790 042 709 M Services 844 641 951
Il est précisé que le présent accord s’applique exclusivement aux sociétés visées à la présente annexe.