Accord Cadre de Groupe relatif aux primes de libéralité (insignes d’ancienneté), parentalité et cooptation
Groupe Monnoyeur
Entre :
D’une part,
La société Monnoyeur
dont le siège social est situé 117 rue Charles Michels, 93200 Saint Denis N° SIRET : 56203874500047 représentée par
Et d’autre part les organisations syndicales représentatives signataires suivantes,
L’organisation syndicale CFDT
dûment représentée par en sa qualité de Coordinateur Syndical de Groupe
L’organisation syndicale SUD
dûment représentée par en sa qualité de Coordinateur Syndical de Groupe
L’organisation syndicale SELI
dûment représentée par en sa qualité de Coordinateur Syndical de Groupe
Ci-après nommées les « Parties »,
PREAMBULE
Dans la continuité des échanges qui se sont tenus sur la fin d’année 2024 relatifs au terme de l’indemnité de retraite groupe ayant fait l’objet d’un accord de groupe spécifique en date du 14 novembre 2024, les parties sont convenus de l’importance de travailler sur la revalorisation et la formalisation de certaines primes groupe.
A ce titre, les parties ont marqué l’importance de reconnaitre l’engagement et la fidélité des salarié(e)s travaillant au sein du groupe en procédant à une revalorisation des primes de libéralité versées lors de la remise des insignes d’ancienneté groupe. L’inscription de cet avantage au sein d’un accord de groupe permet également de préciser plus en détail les règles pour l’ensemble des salarié(e)s bénéficiaires et ainsi simplifier la visibilité et la communication sur ce dispositif auquel l’ensemble des équipes est attaché.
En complément, en vue de continuer à développer le socle social groupe et dans une volonté de convergence des dispositifs existants dans plusieurs entités en France, il a été convenu avec les organisations syndicales de travailler sur les primes de parentalité et de cooptation.
Cette formalisation dans un accord de groupe a vocation à valoriser certains de ces avantages qui trouvent leurs sources dans des pratiques groupe ou d’entité et ainsi les sécuriser par le biais d’un dialogue social constructif.
Les parties se sont rencontrées au cours de deux réunions, les 02 et 27 mai 2025, au cours desquelles les organisations syndicales ont pu présenter des demandes en réponse aux propositions formulées par la direction.
Au terme de la réunion du 27 mai 2025, les parties sont convenues du présent accord.
Les termes de « Groupe », « Monnoyeur » ou de « groupe Monnoyeur » précisés dans le présent accord renvoient à la définition de groupe au sens de l'article L2331-1 du Code du travail.
Les termes « entreprise », « société » ou « employeur » précisés dans le présent accord renvoient à l’entreprise du Groupe à laquelle appartient le/la salarié(e).
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L2232-30 du Code du travail, le présent accord s’applique sur les sociétés du Groupe limitativement désignées à l’annexe 1 du présent accord.
Ainsi, les dispositions du présent accord sont inapplicables aux entreprises qui relèvent du Groupe au sens de l’article L2231-1 du Code du travail ou qui le rejoindraient si elles ne sont pas visées à l’annexe 1 du présent accord.
Dans ce cadre, tout salarié(e) qui serait salarié(e) d’une société non visée à l’annexe 1 du présent accord ne pourra demander application des dispositions suivantes.
ARTICLE 2. PRIMES DE LIBERALITE POUR REMISE D’INSIGNE D’ANCIENNETE
Dans une volonté de reconnaitre l’engagement et la fidélité des salarié(e)s travaillant au sein du groupe, il est attribué aux salarié(e)s atteignant certains niveaux d’ancienneté une prime de libéralité.
Il s’agit d’un dispositif applicable depuis plusieurs années au sein du groupe pour lequel les parties sont convenues de revaloriser les montants attribués aux salarié(e)s pour chacun des niveaux d’ancienneté.
Afin de reconnaitre d’autant plus les salarié(e)s ayant une plus forte ancienneté au sein du groupe, il a été fait le choix de revaloriser plus significativement les derniers niveaux d’ancienneté.
2.1 Salarié(e)s bénéficiaires
Sous réserve de l’atteinte des niveaux d’ancienneté arrêtés par le présent accord, seul(e)s les salarié(e)s appartenant à l’une des sociétés visées à l’annexe 1 du présent accord sont éligibles aux primes de libéralité.
2.2 Notion d’ancienneté
L’ancienneté du/de la salarié(e) précisée à l’article 2.3 du présent accord est calculée à partir de la date d’embauche sur son contrat de travail en cours, déduction faite le cas échéant des périodes non prises en compte dans le calcul de l’ancienneté par application d’une disposition légale, réglementaire ou encore conventionnelle.
En outre, est pris en compte pour le calcul de l’ancienneté pour application du présent accord :
La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec une entreprise du groupe.
Exemple : une salariée a travaillé pendant 10 ans au sein d’une société du groupe puis a bénéficié d’une mobilité dans une autre société du groupe dans laquelle elle a travaillé 8 ans. Dans cette hypothèse toutes les années sont prises en compte, sauf cas de périodes non prises en compte par application d’une disposition légale, réglementaire ou encore conventionnelle.
Les périodes entre deux contrats de travail non réalisées au sein du groupe ne sont pas prises en compte pour le calcul d’ancienneté.
Exemple : un salarié a travaillé pour une société du groupe pendant 3 ans, puis a travaillé dans une société hors du groupe pendant 4 ans avant de revenir travailler dans une société du groupe pendant 13 ans. La période des 4 ans réalisée en dehors du groupe n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Le groupe s’inscrit depuis plusieurs années dans une politique de croissance externe et peut à cette occasion racheter des sociétés qui sont ensuite intégrées au sein de sociétés déjà existantes au sein du groupe.
Dans cette hypothèse, la période d’activité des salarié(e)s au sein de la société rachetée est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté pour application des primes de libéralité selon les règles définies aux alinéas précédents.
2.3 Montants des primes de libéralité
Les montants de prime de libéralité revalorisés par le présent accord sont les suivantes :
Niveaux d’ancienneté
Montants bruts de prime libéralité
15 ans
20 ans
25 ans
30 ans
35 ans
40 ans
45 ans
Les niveaux d’ancienneté arrêtés dans le présent tableau sont appréciés selon les règles précisées à l’article 2.2 du présent accord. Les montants de prime de libéralité sont des montants bruts.
2.4 Modalités de versement de la prime de libéralité
Pour bénéficier de la prime de libéralité, les salarié(e)s visé(e)s à l’article 2.1 du présent accord doivent avoir atteint le niveau d’ancienneté associé au montant de la prime. Pour ce faire, il est pris en compte la date anniversaire d’ancienneté et non l’année d’ancienneté.
Exemple : un salarié qui a été embauché dans une société du groupe le 4 mars 2010 aura 15 ans d’ancienneté le 4 mars 2025, 20 ans d’ancienneté le 4 mars 2030 et ainsi de suite.
A date, les primes de libéralité sont versées en une fois aux salarié(e)s bénéficiaires en décembre de chaque année selon le niveau d’ancienneté constaté par salarié(e) sur l’année en cours et selon un calendrier arrêté par les entreprises du groupe. Ainsi, la prime de libéralité n’est pas versée à la date anniversaire d’ancienneté du/de la salarié(e) mais au mois de décembre de l’année de sa date anniversaire.
Exemple : une salariée a 25 ans d’ancienneté le 1er juillet 2026, elle bénéficiera de sa prime de libéralité sur sa paie de décembre 2026.
Dans l’éventualité où un(e) salarié(e) quitterait le groupe avant le mois de décembre après avoir atteint un niveau d’ancienneté donnant droit à une prime libéralité, il/elle bénéficiera de sa prime dans le cadre de son solde de tout compte.
Exemple : un salarié acquiert ses 25 ans d’ancienneté en juillet 2026, et quitte la société en septembre 2026, il bénéficiera de sa prime de libéralité dans son solde de tout compte.
A l’inverse, un(e) salarié(e) qui quitterait le groupe sur son année anniversaire d’ancienneté donnant droit à une prime libéralité mais avant l’acquisition de ce niveau d’ancienneté prévu à l’article 2.3 du présent accord ne bénéficiera pas de sa prime de libéralité.
Exemple : un salarié quitte la société en juillet 2026 et aurait eu 25 ans d’ancienneté en septembre 2026, il ne bénéficiera pas de sa prime de libéralité.
2.5 Date d’entrée en vigueur de la revalorisation des montants de primes de libéralité
La revalorisation des montants de primes de libéralité entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Les modalités de versement prévues à l’article 2.4 sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
ARTICLE 3. PRIMES PARENTALITE
La majorité des sociétés du groupe versent des primes en lien avec des événements de parentalité, tels que le mariage, le PACS ou la naissance. Il est constaté que ces primes dont la pratique relèvent souvent d’un usage ont des montants disparates selon les sociétés du groupe sans aucune règles de versement écrites.
Dans un souci de proposer des avantages équivalents sur ces primes, les parties se sont entendues pour proposer des montants uniques et pour arrêter des règles de versement précises.
3.1 Salarié(e)s bénéficiaires
Seul(e)s les salarié(e)s appartenant à l’une des sociétés visées à l’annexe 1 du présent accord sont éligibles aux primes de parentalité traitées dans le présent accord.
Par ailleurs, il est entendu que ces primes s’entendent par salarié(e) et par événement. Ainsi, dans l’hypothèse où deux salarié(e)s seraient concerné(e)s par un même événement, ils/elles bénéficieront chacun(e)s de la prime associée à l’événement.
Exemple : deux salarié(e)s qui se marient et travaillent tous les deux dans le groupe, dans cette hypothèse chacun(e) bénéficiera de la prime de mariage.
3.2 Primes mariage / PACS
Il est arrêté une prime en cas de mariage ou de PACS du/ de la salarié(e) pour un montant de
Cette prime est attribuée par événement et par salarié(e). Ainsi, dans l’éventualité où le salarié(e) se serait « pacser » avec son/sa partenaire, puis se marie avec cette même personne, il/elle pourra bénéficier de la prime pour l’événement de PACS et pour celui de mariage. Il s’agit de deux événements distincts.
3.3 Primes naissance / adoption
Il est arrêté une prime de en cas de naissance ou d’adoption pour le/la salarié(e). Cette prime est entendue pour un enfant.
Ainsi, dans l’éventualité où le/la salarié(e) aurait des jumeaux, il/elle percevra deux fois le montant de la prime, soit
3.4 Modalités de versement des primes de parentalité
Le/La salarié(e) devra communiquer le justificatif de sa nouvelle situation : acte de mariage/PACS, certificat de naissance/adoption à l’entreprise, etc. Le paiement de la prime sera réalisé sur le bulletin de paie m+1 de la date de communication.
Exemple : un salarié communique le certificat de naissance en avril 2026, il bénéficiera de sa prime sur sa paie de mai 2026.
Le/La salarié(e) devra communiquer son justificatif dans un délai de 2 mois suivant celui de l’événement, au-delà, aucune prime ne sera due.
Exemple : une salariée se pacs en mars 2026 avec sa partenaire, elle aura jusqu’au 31 mai 2026 pour communiquer son justificatif pour percevoir la prime, au-delà, le paiement ne la prime ne sera pas dû.
Le versement des primes de parentalité est également conditionné à la pose des événements qui y sont attachés (mariage/pacs et naissance/adoption). Ainsi pour bénéficier d’une des primes de parentalité, le salarié doit avoir effectivement posé et pris l’événement, sous réserve qu’un événement soit bien prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.
Il est entendu entre les parties que la gestion et l’attribution de ces primes relèvent exclusivement des entreprises du groupe et ne pourront en aucune situation se confondre avec les activités sociales et culturelles versées par ailleurs, le cas échéant, par les comités sociaux et économique (CSE).
3.5 Date d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux primes de parentalité
Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
ARTICLE 4. PRIME DE COOPTATION
Conscientes que les salarié(e)s de Monnoyeur constituent les premiers ambassadeurs(rices) du groupe notamment car ils en connaissent les métiers, la culture et son environnement il est apparu essentiel pour les DRH de valoriser leur rôle dans les politiques de recrutement des sociétés du groupe. La promotion des sociétés du groupe auprès du réseau personnel et professionnel peut conduire à coopter un ou plusieurs nouveaux collègues, étant rappelé qu’un salarié(e) qui présente un(e) candidat(e) extérieur(e) n’est pas responsable du comportement ou de sa réussite ou non au sein des sociétés du groupe.
Constatant l’existence de primes de cooptation dans plusieurs sociétés du groupe, les parties sont convenues d’arrêter des règles homogènes à l’échelle du groupe tout en laissant la plus grande autonomie aux sociétés du groupe de définir les emplois éligibles à la prime de cooptation.
En effet, au regard de la diversité des activités et métiers du groupe, le choix de ces emplois ne peut être décidé en central et relève exclusivement des sociétés du groupe.
4.1 Principe de la prime de cooptation
Au regard de leurs besoins de recrutement et des tensions constatées sur le marché du travail, les sociétés du groupe sont invitées à positionner des emplois faisant l’objet de recrutements sur les catégories précisées à l’article 4.3 du présent accord.
Dès lors qu’un(e) salarié(e) présente par lui/elle-même et directement une candidature extérieure qui aurait conduit au recrutement effectif sur un des emplois concernés par la prime de cooptation, il/elle bénéficiera de la prime selon les conditions prévues par le présent accord.
Par extérieur, il est entendu tout candidat(e) recruté(e) à l’extérieur du groupe.
4.2 Salarié(e)s bénéficiaires
Sous réserve d’exclusion prévues par les sociétés du groupe, seul(e)s les salarié(e)s appartenant à l’une des sociétés visées à l’annexe 1 du présent accord sont éligibles aux primes de cooptation traitées dans le présent accord. Les alternants (apprenti(e)s et contrats de professionnalisation) sont également éligibles à la prime de cooptation.
Comme évoqué avec les organisations syndicales, du fait de la disparité des organisations en place au sein des sociétés du groupe il est convenu qu’il reviendra à ces dernières de préciser seules les salarié(e)s exclu(e)s de la prime de cooptation. Néanmoins, les parties soulignent l’importance d’ouvrir largement le dispositif pour en permettre une utilisation efficace, tout en retenant que les membres CODIR et des DRH des sociétés du groupe n’ont pas vocation à être inclus dans les bénéficiaires.
4.3 Montants de la prime de cooptation
Il est arrêté 3 catégories de prime de cooptation à l’échelle du groupe :
1ère catégorie d’emplois :
2ème catégorie d’emplois :
3ème catégorie d’emplois :
Comme indiqué précédemment, il appartiendra aux sociétés du groupe de positionner des emplois dans les catégories proposées sans que cela constitue une obligation.
En effet, le positionnement d’emplois sur les catégories doit être justifié par les besoins de recrutement ou encore les difficultés à les réaliser. A ce titre, les sociétés du groupe veilleront à arrêter à la fin de chaque année le listing des emplois concernés pour l’année à venir. Une communication spécifique sera ainsi réalisée pour chacune d’entre elles et adressée aux salarié(e)s. Il est précisé que ce choix relève de la responsabilité seule des sociétés du groupe.
4.4 Modalités de versement de la prime de cooptation
Le/La salarié(e) perçoit le montant total de sa prime de cooptation au 9ème mois suivant l’embauche du candidat dès lors que celui-ci n’est plus en période d’essai. Dans cette dernière hypothèse le paiement de la prime de cooptation sera réalisé sur le mois suivant la validation de la période d’essai.
Exemple 1 : un salarié présente une candidate qui est recrutée en CDI avec une période d’essai de 3 mois qui est renouvelée pour une durée de 2 mois pour être finalement validée. Le salarié percevra sa prime de cooptation en totalité le 9ème mois suivant l’embauche de la candidate.
Exemple 2 : une salariée présente un candidat qui est recruté en CDI avec une période d’essai de 4 mois qui est renouvelée pour une nouvelle durée 4 mois. Pendant sa période d’essai le nouveau salarié a bénéficié de 3 semaines de congés payés et a été en arrêt maladie pendant 2 semaines. Sa période d’essai est donc prolongée d’autant et va au-delà de 9 mois. La salariée ayant présenté le candidat bénéficiera donc se de prime de cooptation dans le mois suivant la validation de la période d’essai.
Un aménagement spécifique est néanmoins prévu exclusivement pour les salarié(e)s qui présenteraient son/sa remplaçant(e) sur son poste alors qu’ils/elles ont présenté par courrier leur départ volontairement à la retraite par application des dispositions de l’article L1237-9 du Code du travail. Dans cette situation et pour permettre à un maximum de salarié(e) de bénéficier de leur prime de cooptation, celle-ci est versée sur le mois qui suit la validation de la période d’essai du/de la candidat(e) présenté(e).
Exemple : une salariée a informé par courrier son départ volontaire à la retraite au 30.06.2026, elle présente un candidat pour la remplacer sur son poste selon l’offre de recrutement ouverte avec une embauche au 01.02.2026. La période d’essai est validée le 30.04.2026, la salariée percevra donc sa prime de cooptation sur la paie de mai 2026 et non 9 mois après embauche du candidat.
En toute circonstance, pour bénéficier de la prime de cooptation le/la salarié(e) qui a présenté le/la candidat(e) doit toujours être présent(e) dans les effectifs à la date de versement, à défaut, la prime n’est pas due. De même le/la candidat(e) recruté(e) doit toujours être présent(e) dans les effectifs au moment du versement de la prime et ne pas être en préavis (démission ou licenciement).
Si un(e) candidat(e) est coopté(e) par 2 salarié(e)s, c’est la date de transmission de la candidature (CV) au service ressources humaines de la société qui déterminera quel(le) salarié(e) peut bénéficier de la prime. Il ne peut y avoir qu’une seule prime de versée par recrutement.
La prime de cooptation est ouverte exclusivement pour les recrutements en CDI ou lors de la transformation d’un CDD en CDI, mais aussi dans l’hypothèse d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation présenté par un(e) salarié(e) qui serait recruté ensuite en CDI. Dans cette dernière hypothèse, le délai de 9 mois court à compter du recrutement en CDI.
Exemple 1 : un salarié présente un candidat pour un recrutement en CDD d’une durée de 6 mois, au terme du CDD le contrat du salarié est transformé en CDI sans période d’essai, le salarié ayant présenté le candidat bénéficiera de la prime de cooptation au cours du 3ème mois suivant la bascule en CDI, soit 9 mois après le recrutement du candidat dès lors que celui-ci n’est plus en période d’essai.
Exemple 2 : un salarié présente un candidat pour un recrutement en contrat d’apprentissage de 12 mois, au terme du contrat d’apprentissage le salarié est transformé en CDI avec période d’essai de 2 mois renouvelable une fois, le salarié ayant présenté le candidat bénéficiera de la prime de cooptation au cours du 9ème mois suivant la bascule en CDI, soit 9 mois après le recrutement du candidat dès lors que celui-ci n’est plus en période d’essai.
4.5 Date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la prime de cooptation
Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et ne s’appliqueront donc que pour les recrutements effectifs réalisés à partir de cette date.
Le recrutement effectif étant constaté par la date d’acceptation de la proposition d’embauche adressée au/à la candidat(e).
Afin de permettre une pleine entrée en vigueur des présentes dispositions au 1er janvier 2026 les sociétés du groupe veilleront à arrêter les emplois qu’elles souhaitent attachées à telle ou telle catégorie définie à l’article 4.3 du présent accord au cours du 4ème trimestre 2025 et ainsi de suite chaque année.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES
5.1 Sécurisation
Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent accord remplacent pour l’avenir toutes les pratiques, accords d’entreprises, usages et dispositions des notes antérieures ayant le même objet dans les entreprises du Groupe ou au niveau du Groupe selon le périmètre d’application du présent accord précisé à l’annexe 1. Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d'accord interprofessionnels étendus ou d'accord de branche.
5.2 Mise en œuvre du présent accord dans les entreprises du Groupe
Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises des sociétés du Groupe telles que visées à l’article 1 du présent accord et référencées en annexe 1.
5.3 Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est à durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er juillet 2025 ou aux dates prévues dans ces dispositions. Les parties conviennent néanmoins de se revoir au cours de l’année 2029 afin d’étudier, le cas échéant, une évolution des dispositions arrêtées dans le présent accord.
5.4 Modalités de révision et de dénonciation
Sur proposition des organisations syndicales signataires ou sur proposition du Groupe, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires selon les dispositions légales applicables et notamment l’article L2261-9 du Code du travail.
5.5 Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le Groupe sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny (93).
Conformément à l'article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, et informations de nature sensibles, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe et est remis aux membres de la délégation du Comité de groupe.
Il fait l’objet d’un affichage et d’une communication élargie auprès du personnel.
Fait à Saint Denis, le 12/06/2025.
En 4 exemplaires originaux.
Pour
la société MONNOYEUR, représentée par
Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de coordinateur syndical de Groupe
Pour l’organisation syndicale SUD, représentée par en sa qualité de coordinateur syndical de Groupe
Pour l’organisation syndicale SELI, représentée par en sa qualité de coordinateur syndical de Groupe
ANNEXE 1 :
LISTE DES SOCIETES SUR LESQUELLES LE PRESENT ACCORD S’APPLIQUE
Sociétés SIREN Bergerat Monnoyeur 380231316 Aprolis 728206533 Eneria 352774079 Arkance Systems France 339715542 Arkance SAS 501455299 Sitech France 341102937 R.P.A. 490561982 Monnoyeur SAS 562038745 MIS 790042709 M Services 844641951 Lemonnier 403526577
Il est précisé que le présent accord s’applique exclusivement aux sociétés visées à la présente annexe.