ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION AU SEIN DE LA SOCIETE MONOMATIC
ENTRE :
La société MONOMATIC, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, ayant son siège social 48 rue de l’Engelbreit 67200 STRASBOURG, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 648 502 102, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part,
ET
Le représentant de l’organisation syndicale représentative CFTC, , Délégué syndical
La société MONOMATIC (ci-après la « Société ») a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de dérouleurs et d’enrouleurs non-stop à destination d’industries de différents secteurs d’activité.
La Société relève de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (ci-après la « Convention Collective Nationale »).
Dans le cadre d’une réflexion globale sur l’organisation du temps de travail, la Société a souhaité entamer une négociation ayant pour objet, d’une part, la mise en place d’astreintes et, d’autre part, la refonte des modalités d’indemnisation du temps de déplacement des salariés amenés à se déplacer chez des clients.
La mise en place d’astreintes au sein de la Société répond à une volonté de cette dernière d’élargir les services proposés à ses clients, notamment dans le cadre de la mise en place de contrats de maintenance annuels.
La refonte des modalités d’indemnisation du temps de déplacement répond, quant à elle, à une volonté de simplifier et de moderniser le dispositif jusque là en vigueur par voie d’usage.
Dans ce cadre, l’Organisation Syndicale a été invitée par la Société à conclure un accord portant sur l’organisation du temps de travail et la rémunération.
Le présent accord remplace toutes les dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux ou usages antérieurement applicables au sein de la Société relatifs aux dispositions adoptées dans le présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Sauf stipulation spécifique en disposant autrement et à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut.
ARTICLE 2 : DISPOSITIF D’ASTREINTE
ARTICLE 2.1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE ET DES TEMPS QUI LA COMPOSENT AU SEIN DE LA SOCIETE MONOMATIC
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
Au sein de la Société, deux catégories d’astreintes sont mises en place :
L’astreinte mise en place les jours de pont (ci-après « Astreinte Jour de pont ») : la Société encourage les salariés à prendre un jour de repos lorsqu’un jour ouvré se situe entre un jour férié et un week-end. Cette astreinte vise à permettre une disponibilité technique aux clients ces jours-là.
L’astreinte mise en place afin de répondre aux sollicitations de clients ayant souscrit un contrat de maintenance annuel (ci-après « Astreinte Contrat de maintenance ») : cette astreinte vise à satisfaire un besoin d’assistance technique de la part d’un client ayant souscrit un contrat de maintenance annuel.
ARTICLE 2.2 : PRINCIPES D’ORGANISATION
ARTICLE 2.2.1 : Plages d’astreinte
Les dispositifs d’astreintes fonctionnent selon les plages journalières et horaires suivantes :
Astreinte Jour de pont : l’astreinte est mise en place uniquement les jours de pont. Elle débute à 8 heures et se termine à 18 heures.
Astreinte Contrat de maintenance : l’astreinte est mise en place 6 jours sur 7, du lundi au samedi, jours fériés inclus. Elle débute à 8 heures et se termine à 20 heures.
ARTICLE 2.2.2 : Organisation
Pour chaque journée et chaque catégorie d’astreinte, deux personnes seront en astreinte, correspondant à deux niveaux d’intervention technique distincts.
Niveau 1
Le salarié d’astreinte Niveau 1 est le point de contact téléphonique du client et assiste ce dernier dans la mesure où aucune connexion à la machine à distance n’est nécessaire.
Le salarié d’astreinte peut être tout salarié de la Société.
Dans le cas où une connexion à la machine à distance est nécessaire, ou si le salarié d’astreinte atteint ses limites techniques, ce dernier transfère l’appel du client au salarié d’astreinte Niveau 2.
Niveau 2
Le salarié d’astreinte Niveau 2 est en mesure de répondre aux sollicitations des clients les plus complexes.
Il s’agit exclusivement d’un salarié en capacité de répondre aux sollicitations complexes ; il est précisé qu’un tel salarié peut être inscrit sur une liste d’astreinte de Niveau 1, auquel cas il sera chargé d’effectuer les interventions des deux niveaux.
Il peut, si nécessaire, se connecter à la machine à distance.
ARTICLE 2.2.3 : Etablissement des listes d’astreinte
S’agissant du Niveau 1, les salariés pourront s’inscrire volontairement sur la liste d’astreinte d’un mois donné.
La liste d’astreinte Niveau 1 d’un mois donné sera diffusée auprès des salariés deux mois à l’avance, afin que les salariés puissent s’inscrire sur cette liste.
En cas de carence de salariés volontaires pour assurer certaines astreintes, la Direction désignera les salariés d’astreinte.
La liste d’astreinte définitive, fixant les salariés qui seront d’astreinte pour un mois donné, sera diffusée un mois avant.
S’agissant du Niveau 2, compte tenu du faible nombre de salariés disposant des compétences techniques nécessaires pour répondre aux sollicitations complexes employés à ce jour par la Société, la liste de Niveau 2 sera établie d’un commun accord entre la Direction et les salariés concernés.
La liste d’astreinte Niveau 2 d’un mois donné sera diffusée auprès des salariés concernés au moins deux mois à l’avance. A défaut d’accord sur la répartition des jours d’astreinte ou en cas de carence de salariés volontaires, la Direction désignera les salariés d’astreinte.
La liste d’astreinte définitive, fixant les salariés qui seront d’astreinte pour un mois donné, sera diffusée au moins un mois avant le début du mois concerné.
Conformément à l’article R.3121-2 du Code du travail, la Société remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 2.2.4 : Moyens matériels mis à la disposition des salariés d’astreinte
La Société mettra à la disposition du salarié d’astreinte un téléphone portable sur lequel les appels clients seront reçus.
Le salarié aura la possibilité de se connecter à internet via l’ordinateur portable mis à sa disposition par la Société.
S’il fait le choix de se connecter à internet via d’autres modalités, les coûts de connexion qui en résultent ne donneront pas lieu à une compensation spécifique.
ARTICLE 2.3 : REMUNERATION DE L’ASTREINTE
ARTICLE 2.3.1 : Indemnité forfaitaire d’astreinte
Le temps d’attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, donne lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire journalière, selon le barème suivant :
En semaine : 15 € bruts ;
Samedi 40 € bruts ;
Jour férié : 60 € bruts.
Cette indemnité sera versée à tous les salariés d’astreinte, de Niveau 1 ou de Niveau 2, quel que soit leur statut.
Lorsqu’une personne en capacité de répondre aux sollicitations techniques complexes effectue une astreinte de Niveau 1, et peut ainsi être amené à effectuer des interventions de Niveau 2, une indemnité forfaitaire journalière unique lui sera versée.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pourra faire l’objet d’une revalorisation actée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération.
ARTICLE 2.3.2 : Temps d’intervention
Il est rappelé que l’astreinte Contrat de maintenance inclut, pour partie, l’horaire de travail normal du salarié concerné, de sorte qu’un salarié d’astreinte pourrait recevoir un appel au cours de sa journée de travail.
Dans une telle hypothèse, l’intervention fera partie intégrante du temps de travail effectif normal du salarié et ne donnera lieu à aucune indemnisation spécifique.
En dehors de cette hypothèse, le temps d’intervention est rémunéré de la façon suivante.
Salariés non-cadres ou cadres dont le temps de travail est décompté à l’heure
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré en fin de mois comme tel, en étant affecté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.
En cas d’intervention un jour férié, le taux horaire du salarié d’astreinte sera majoré de 100% : dans ce cas, seule cette majoration sera versée au salarié, à l’exclusion de l’éventuelle majoration pour heure supplémentaire, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale.
Lorsqu’un appel excède 15 minutes, le temps de communication est arrondi au quart d’heure supérieur dans le décompte du temps d’intervention.
Salariés cadres au forfait-jours
Par définition, les salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours ne disposent pas d’un taux horaire, leur rémunération étant forfaitaire et indépendante de leur durée effective de travail.
Tenant compte de ce paramètre, le temps d’intervention de ces salariés sera rémunéré selon le barème suivant, défini, pour les interventions du lundi au vendredi, en fonction de la durée cumulée des appels de l’ensemble des interventions d’un mois donné.
Intervention du lundi au vendredi
De 0 à 2 heures
60 € bruts
De 2 à 4 heures
120 € bruts
De 4 à 8 heures
240 € bruts
Intervention le samedi
Peu importe la durée de l’intervention Paiement d’une journée de travail complète, majorée de 10%
Intervention un jour férié
Peu importe la durée de l’intervention Paiement d’une journée de travail complète majorée de 100%
L’indemnisation du temps d’intervention des cadres au forfait-jours pourra faire l’objet d’une revalorisation actée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération.
Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail et à l’article 103.1 de la Convention Collective Nationale, le nombre maximal de journées travaillées dans l’année est de 235.
Par ailleurs, les salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours restent soumis à la réglementation sur la durée minimum de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Dans ce cadre, la Société s’engage à porter une attention particulière aux interventions réalisées le soir qui pourraient s’étendre après 20 heures et à garantir aux salariés concernés par une telle intervention une durée de repos quotidien ou de repos hebdomadaire compatible avec les dispositions légales en la matière.
Dans une telle hypothèse, le salarié concerné signalera à la Société la fin de la durée d’intervention afin qu’il puisse être alloué au salarié un repos quotidien ou un repos hebdomadaire compatible avec les dispositions légales. ARTICLE 3 : INDEMNISATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT ET DE MONTAGE
L’activité de la Société implique pour certains salariés de se déplacer dans les locaux des clients afin d’assurer le montage des machines commercialisées.
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
Un dispositif complexe d’indemnisation des déplacements et du temps de montage était jusqu’à ce jour en vigueur au sein de la Société par voie d’usage.
La volonté partagée des Parties est de simplifier et clarifier les modalités d’indemnisation des salariés amenés à se déplacer.
Indépendamment des modalités d’indemnisation des déplacements précisées ci-après, il est rappelé que pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures de travail effectuées chez un client constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.
ARTICLE 3.1 : INDEMNISATION DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE A L’HEURE
Les salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure perçoivent une prime forfaitaire d’un montant de 57 € bruts lorsque le salarié qui voyage arrive à son domicile après 20 heures.
Le montant de cette prime pourra faire l’objet d’une revalorisation actée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération.
En outre, le temps de trajet sera indemnisé selon le taux horaire de base du salarié concerné lorsque le trajet s’effectue en dehors de l’horaire collectif non modulé (soit sur une base de 35 heures hebdomadaires travaillées) en vigueur au sein de la Société.
Lorsque le trajet est effectué un samedi, celui-ci est rémunéré sur la base du taux horaire de base du salarié concerné, peu importe les horaires auxquels le trajet est effectué.
Lorsque le trajet est effectué un dimanche ou un jour férié, le taux horaire de base du salarié concerné est majoré de 100% et l’intégralité de la durée du trajet est indemnisée, peu importe les horaires auxquels ce dernier est effectué.
ARTICLE 3.2 : INDEMNISATION DES SALARIES CADRES EN FORFAIT-JOURS
Les salariés qui exercent leurs fonctions dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours perçoivent une prime forfaitaire d’un montant de 70,50 € bruts lorsque le salarié qui voyage arrive à son domicile après 20 heures.
Le montant de cette prime pourra faire l’objet d’une revalorisation actée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération.
En outre, ces salariés perçoivent l’indemnisation suivante :
Lorsqu’un salarié travaille un samedi, une journée entière lui est rémunérée, assortie d’une majoration de 10% ;
Lorsqu’un salarié travaille un dimanche ou un jour férié, la journée lui est rémunérée, assortie d’une majoration de 100% ;
Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail et à l’article 103.1 de la Convention Collective Nationale, le nombre maximal de journées travaillées dans l’année est de 235.
En outre, lorsque la journée de travail auprès du client augmentée de la durée du trajet dépassent 12 heures, le salarié se verra allouer une demi-journée de repos.
Lorsque le salarié est amené à se déplacer un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il n’ait à travailler, il percevra :
Une demi-journée de repos si le trajet dure moins de 4 heures ;
Une journée entière de repos si le trajet dure plus de 4 heures.
Le temps de repos alloué au titre du déplacement devra être pris par le salarié concerné dans un délai de trois mois après son acquisition.
ARTICLE 4 : PRIME DE CONGE ANNUEL
L’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale a eu pour corollaire la révision ou la dénonciation des conventions collectives territoriales jusque-là applicables.
La convention collective territoriale du Bas-Rhin, appliquée par la Société, a été dénoncée par les partenaires sociaux. Cette convention collective territoriale prévoyait le versement d’une prime de congé annuel aux salariés.
Les Parties souhaitent maintenir au niveau de la Société cette prime de congé annuel.
Aussi, les salariés disposant d’au moins un an d’ancienneté au sein de la Société au 1er juin de l’année en cours et présents les jours précédant et suivant les congés payés (sauf absence valablement justifiée) percevront une prime de congé annuel d’un montant de 520 € bruts. Cette prime est versée sur le bulletin de salaire du mois de juin.
Le montant de cette prime pourra faire l’objet d’une revalorisation actée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération.
ARTICLE 5 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD ARTICLE 5.1 :DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.
ARTICLE 5.2 : REVISION
Les Parties s’accordent à reconnaître que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé en fonction de l’évolution de l’activité et des besoins opérationnels de la Société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Le présent accord pourra ainsi être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues par les dispositions légales.
Dans ce cas, les dispositions de l’accord continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l’autre partie, et devra donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 5.3 : DEPOT
Le présent accord sera déposé, dès sa signature, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Grand Est, par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire.
ARTICLE 5.4 : PUBLICITE En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.
Fait en deux exemplaires, A Strasbourg, le 24 mai 2024.