Accord d'entreprise MONOMATIC SA

Avenant n° 2 à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 11 octobre 2005

Application de l'accord
Début : 24/05/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MONOMATIC SA

Le 24/05/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11 OCTOBRE 2005










ENTRE :



La société MONOMATIC, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, ayant son siège social 48 rue de l’Engelbreit 67200 STRASBOURG, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 648 502 102, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée la «

Société »,


D’une part,


ET



Le représentant de l’organisation syndicale représentative CFTC, Délégué syndical


Ci-après dénommée « 

l’Organisation Syndicale »

D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble les «

Parties ».







PREAMBULE

La Société a conclu le 11 octobre 2005 un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail mettant en place la modulation, dans le cadre de la réglementation anciennement applicable prévue par l’article L.212-8 ancien du Code du travail.
Cet accord a été révisé par avenant du 20 octobre 2008, qui a mis en place un compte de modulation.

Ce compte de modulation prévoit :
  • Les modalités de règlement des heures supplémentaires constatées à la fin de la période de référence, lorsque la durée du travail annuelle excède 1.607 heures ;
  • Les modalités d’arbitrage et de compensation lorsqu’un salarié n’a pas atteint la durée annuelle de travail de 1.607 heures, avec notamment la tenue d’un solde d’heures négatif.

Dans le cadre de la refonte des mesures sociales en vigueur au sein de la Société, cette dernière a souhaité modifier le fonctionnement du compte de modulation.

En particulier, la Société souhaite mettre un terme aux dispositions prévoyant les modalités d’arbitrage et de compensation lorsqu’un salarié n’a pas atteint la durée annuelle du travail de 1.607 heures.

Dans ce cadre, l’Organisation Syndicale a été invitée par la Société à venir négocier un avenant de révision.


ARTICLE 1 : COMPTE DE MODULATION

Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence sont payées aux salariés en tant que tel à la fin du mois de janvier suivant.

Les salariés auront la possibilité d’alimenter leur compte épargne temps des heures supplémentaires constatées en fin de période.
Les salariés souhaitant alimenter leur compte épargne temps devront manifester leur volonté par écrit auprès de la Direction et au plus tard le 15 janvier de chaque année.

Si, à la fin de la période de référence, un salarié n’a pas travaillé à hauteur de la durée légale du travail, soit 1.607 heures, aucun solde négatif ne sera retenu au début de la période de référence suivante et aucune compensation ne sera due à la Société par le salarié concerné.


ARTICLE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 2.1 :DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.


ARTICLE 2.2 : REVISION

Les Parties s’accordent à reconnaître que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé en fonction de l’évolution de l’activité et des besoins opérationnels de la Société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Le présent accord pourra ainsi être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues par les dispositions légales.

Dans ce cas, les dispositions de l’accord continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l’autre partie, et devra donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 2.3 : DEPOT

Le présent accord sera déposé, dès sa signature, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Grand Est, par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire.


ARTICLE 2.4 : PUBLICITE
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.

Fait en deux exemplaires,
A Strasbourg, le 24 mai 2024.


MONOMATIC


La CFTC


Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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